2017 QCCQ 787, 2017 QCCQ 787
Opinion
Gaboury c. Déménagement Sherbrooke Express inc. 2017 QCCQ 787 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018197-160 DATE : 4 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE GABOURY , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […][…] Demanderesse c.
DÉMÉNAGEMENT SHERBROOKE EXPRESS INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 1041, rue St-Denis, Sherbrooke (Québec), J1K 2S7, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Pierrette Gaboury, réclame à la défenderesse, Déménagement Sherbrooke Express Inc., représentée par M.
Benoît Prince, la somme de 15 000 $ (22 500 $ réduit à 15 000 $) en dommages-intérêts à la suite du transport et de l'entreposage de son ameublement. [ 2 ] Elle allègue que la défenderesse a endommagé une grande
partie de ses biens en les manipulant et en les entreposant de façon négligente. Elle soutient que plusieurs meubles et effets personnels ont disparu. [ 3 ] Une
partie du montant réclamé vise la compensation du préjudice moral que la demanderesse allègue avoir subi comme conséquence des événements ayant donné lieu au présent litige. [ 4 ] La défenderesse conteste la demande. Elle soutient avoir agi avec diligence et nie avoir endommagé les biens de la demanderesse. Elle affirme que la demanderesse a repris possession de tous ses biens et effets personnels à l'issue de la période d'entreposage.
CONTEXTE [ 5 ] Le 28 mai 2015, la demanderesse est expulsée de son logement en exécution d'une décision de la Régie du logement. [ 6 ] L'huissier chargé de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, M. Patrick Labelle, fait alors appel aux services de la défenderesse pour transporter le contenu du logement et le mettre en entreposage. [ 7 ] M. Labelle explique que ceci découle d'une réglementation municipale pour éviter que les biens d'une personne expulsée ne soient déposés sur la voie publique comme le prévoit la loi.
La Ville de Sherbrooke veille au transport et à l'entreposage des biens pour une période d'un mois [ 8 ] La Ville désigne des entreprises de déménagement qui acceptent, à certaines conditions, de prendre en charge les biens d'une personne expulsée.
La défenderesse est l'une de ces entreprises. [ 9 ] Sur remboursement à la Ville du montant déboursé pour les frais de transport et d'entreposage, la personne expulsée est autorisée à reprendre possession de ses biens. [ 10 ] Dans le cas présent, la demanderesse a remboursé 932,35 $ pour les frais et a obtenu l'autorisation de reprendre possession de ses biens au plus tard le 28 juin 2015.
Le document qu'elle a signé à cette occasion stipule, entre autres mentions, ceci [1] : Je m'engage à récupérer mes biens le ou avant le 28 juin 2015 , (ci-après appellée «la date d'échéance») en communiquant dans les plus brefs délais avec l'entreprise de déménagement et d'entreposage Déménagement Express, a/s M. Benoît Prince, (ci-après «l'«Entreprise»).
À défaut de récupérer les biens avant la date d'échéance, j'autorise expressément l'Entreprise à disposer de mes biens en les vendant de gré à gré à son profit ou en les donnant à un organisme de charité, sans aucune autre formalité ni délai. (Reproduction exacte) [ 11 ] La demanderesse a effectivement repris possession de ses biens le 28 juin 2015. Un groupe de personnes les ont transportés à
son nouveau logement à l'aide d'une camionnette et d'une remorque. Il n'y a, à ce moment, aucune protestation ni manifestation de l'existence d'un problème quelconque. [ 12 ] Sept mois plus tard, soit le 20 janvier 2016, elle fait parvenir une mise en demeure [2] à la défenderesse. Elle lui réclame 22 500 $ à
titre de dédommagement pour des biens endommagés et manquants. [ 13 ] La défenderesse nie ces prétentions, d'où le présent recours. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La demanderesse exerce en l'instance un recours en responsabilité civile fondé sur la faute qu'elle reproche à la défenderesse. Celle-ci, par négligence, aurait endommagé une
partie de ses biens et en aurait perdu une autre partie. [ 15 ] Légalement, la demanderesse a le fardeau d'établir la preuve prépondérante de ses allégations. La loi [3] prévoit que toute personne qui veut faire valoir un droit en justice doit faire la démonstration des faits qui soutiennent ses prétentions par la présentation d'une preuve probante. [ 16 ] Quelle est cette preuve? [ 17 ] La demanderesse déclare qu'elle avait déjà préparé son déménagement.
Selon elle, tout était prêt à être transporté; il ne restait qu'un lit à désassembler au moment où l'huissier s'est présenté pour procéder à son expulsion vu l'écoulement des délais de préavis. [ 18 ] Elle affirme que les déménageurs n'ont pris aucune précaution, ni aucun soin pour sortir ses biens du logement et les mettre dans le camion. [ 19 ] Ses affirmations sont contredites par l'huissier Labelle qui déclare être demeuré sur place durant le déménagement qui, selon lui, s'est déroulé normalement.
Il précise que durant ce temps, la demanderesse était perturbée et très agitée; elle acceptait difficilement la situation. [ 20 ] Avant de quitter les lieux, M. Labelle s'est assuré que l'ordonnance d'expulsion était valablement exécutée, qu'il ne restait rien dans le logement. Il en a alors remis la possession au locateur. Il déclare qu'il n'a pas revu les biens par la suite et qu'il n'est pas en mesure d'en attester avec précision l'état véritable de chaque objet au moment de l'expulsion. Il n'a pas dressé d'inventaire non plus. [ 21 ] La demanderesse produit plusieurs photographies [4] .
Certaines illustrent le contenu de son logement à différentes époques avant l'expulsion, d'autres montrent les dommages, comme des égratignures, des éraflures, des déchirures ou des perforations du recouvrement de ses fauteuils qui, selon elle, ont été causés par la défenderesse. [ 22 ] Elle dépose aussi deux tableaux [5] indiquant, item par item, la valeur qu'elle attribue à ses biens et le montant des dommages qu'elle considère avoir subis. Le tout totalise 22 500 $. [ 23 ] Mme Sylvie Bonin, coordonnatrice de l'A.C.E.F.
Estrie, précise que les montages de photographies et la confection des tableaux ont été réalisés par des étudiants et des bénévoles afin d'aider la demanderesse à articuler sa réclamation. Mme Bonin déclare n'avoir aucune connaissance personnelle des faits de l'affaire; aucune des personnes qui ont colligé et assemblé les informations, dont plusieurs données aurait été glanées sur l'Internet, n'a témoigné à l'audience.
Aucune de ces personnes n'est spécialisée dans le domaine de l'évaluation de dommages ou de l'estimation de la valeur de meubles, électroménagers et effets domestiques. [ 24 ] Mme Dominique Cyr, une agente d'information pour le programme Éconologis, déclare être allée chez la demanderesse le 5 février 2015 pour une consultation sur la performance énergétique de son logement. Elle dit avoir remarqué, à cette occasion, que la demanderesse avait de beaux meubles et que son logement était propre et bien tenu.
Elle précise qu'elle n'a aucune connaissance personnelle des faits de la présente affaire. [ 25 ] Mme Marie-Claude Besré, une travailleuse sociale du C.L.S.C., déclare être venue en aide à la demanderesse dans le cadre du programme Urgence-détresse lors de son expulsion. Elle a assuré un suivi d'environ deux mois pour l'aider à se relocaliser. Elle déclare qu'elle n'a pas revu la demanderesse depuis les événements. [ 26 ] Mme Besré était présente le 28 juin 2015 quand la demanderesse a repris possession de ses biens à l'établissement de la défenderesse.
Elle déclare que les biens étaient entreposés dans un conteneur situé à l'arrière d'un entrepôt. La photographie P-1, montrant le contenu du conteneur, illustre bien la situation à ce moment. Selon elle, les meubles n'étaient pas entreposés avec soin; il y avait une flaque d'eau autour du conteneur et un matelas était à l'extérieur, sous la pluie. Elle a assisté au transport des biens et à l'aménagement de la demanderesse dans son nouveau logement. Mme Besré ne connaît pas quel était l'état du mobilier et des divers effets de la demanderesse avant son expulsion du 28 mai. [ 27 ] M.
Benoît Prince était présent lui aussi lorsque la demanderesse a repris possession de ses biens. Selon lui, une dizaine de personnes l'accompagnaient pour transporter le tout dans une camionnette de type "pick-up" et dans une remorque. Il précise qu'il pleuvait à ce moment, d'où la flaque d'eau près du conteneur qui, à son avis, était parfaitement étanche. Rien n'avait été laissé à l'extérieur du conteneur. S'il y avait un matelas sous la pluie, c'est qu'il avait été sorti pour être transporté. [ 28 ] M. Prince déclare n'avoir reçu aucune plainte ni commentaire sur l'état des biens de la demanderesse à ce moment.
Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'il a reçu une mise en demeure réclamant 22 500 $ à son entreprise. [ 29 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse devait établir la preuve de ses prétentions selon lesquelles la défenderesse a endommagé ses biens, omis de lui en remettre une
partie et lui a, par son comportement, causé un préjudice moral ayant eu un impact sur sa santé physique et mentale [6] .
[ 30 ] À l'analyse, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas établi la preuve prépondérante de ses prétentions. [ 31 ] Son témoignage est empreint d'exagérations et ses affirmations ne sont fondées que sur des perceptions très subjectives. Ceci en affecte grandement la fiabilité et la plausibilité. Sa version des faits n'est pas crédible; elle est parsemée d'invraisemblances. [ 32 ] Quant aux photographies, elles ne sont pas concluantes.
Il n'est pas possible d'adhérer à la thèse de la demanderesse sur le simple exercice comparatif qu'elle propose entre les photographies qu'elle qualifie "d'avant" et celles qu'elle qualifie "d'après". Par exemple, le fait qu'il y ait des jetés et des coussins sur les fauteuils "avant" empêche de conclure que l'accroc qui se trouverait en-dessous "après" aurait été causé par la négligence des préposés de la défenderesse. [ 33 ] Le Tribunal conclut de l'analyse de la preuve que les biens de la demanderesse n'ont pas été endommagés lors du déménagement comme elle le prétend.
À cet égard, le témoignage de l'huissier Labelle, un officier de justice dans l'exercice de ses fonctions, doit être retenu. [ 34 ] Le Tribunal conclut aussi que les biens de la demanderesse n'ont pas été endommagés lors de l'entreposage. Les conditions climatiques prévalant la journée où elle en a repris possession, ainsi que leur manutention, transport et réinstallation, ne peuvent être attribués à la défenderesse.
Rien ne démontre que les conditions d'entreposage étaient anormales ou ont pu causer des dommages matériels. [ 35 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée dans le domaine; rien dans la preuve présentée à l'audience ne permet de douter qu'elle aurait agi à l'encontre de ses standards habituels pour traiter le cas de la demanderesse. [ 36 ] Pour toutes ces raisons, la réclamation de la demanderesse ne peut être accueillie.
En l'absence de preuve de la commission d'une faute civile par les préposés de la défenderesse, la demande est rejetée. [ 37 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] Avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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