2012 QCCA 77, 2012 QCCA 77
Opinion
Hudon-Barbeau c. R. 2012 QCCA 77COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004811-103(500-01-005809-071) DATE : LE 20 JANVIER 2012 CORAM :LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENJAMIN HUDON-BARBEAUAPPELANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] LA COUR ; Statuant sur l'appel de deux verdicts de culpabilité de tentative de meurtre, commises avec une arme à feu,prononcés le 5 novembre 2010 par l'honorable Jean-Guy Boilard, de la Cour supérieure, district de Montréal, siégeant sans jury, duconsentement des parties (l'appelant étant initialement accusé de meurtres); [2] Sans audience, du consentement des parties, qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et qui s'enremettent à leurs exposés écrits et leurs diverses requêtes; [3] Le principal témoin de la poursuite lors du procès était Mme Kim Lamoureux, dont le témoignage est essentiel à la preuvedu ministère public.
En effet, elle est le seul témoin, jugé crédible par le juge de première instance, qui a identifié l'appelant comme étantle tireur, auteur des deux tentatives de meurtre; [4] Depuis, Mme Lamoureux s'est rétractée et elle renie maintenant sa version des faits; [5] En effet, dans une déclaration manuscrite du 29 octobre 2011, suivie d'une autre du 9 novembre, enregistrée sur bande vidéo,Mme Lamoureux répudie son témoignage et affirme, sous serment, qu'il était fabriqué en ce qu'elle n'a pas vu l'appelant faire feu endirection des victimes.
Elle déclare que, depuis le procès, elle a suivi une cure de désintoxication, a pris conscience des conséquences desa conduite et veut apaiser sa conscience; [6] À la suite de ces déclarations, Mme Lamoureux a été longuement contre-interrogée sous serment par l'avocate de l'intimée etce, les 19 et 20 décembre 2011; [7] L'appelant présente une requête pour permission de produire une nouvelle preuve, soit la transcription de cet interrogatoiredes 19 et 20 décembre 2011, qui compte quelque 400 pages, de même que la déclaration du 29 octobre 2011 et celle du 9 novembre2011; [8] Dans cette requête, l'appelant souligne que, dans ces déclarations, Mme Lamoureux dit s'être sentie pressée par les policierset avoir relaté une version qui ne correspondait pas à la vérité, notamment par peur d'être accusée de trafic de drogue, activité à laquelleelle s'adonnait au bar où les événements se sont produits; [9] Dans un exposé écrit supplémentaire, l'avocate de l'intimée concède, à bon droit, que le dépôt de cette nouvelle preuve doitêtre autorisé par la Cour, puisqu'elle satisfait les critères retenus par la jurisprudence, notamment par les arrêts R. c.
Palmer, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82 , [2005] 3 R.C.S. 809, R. c. G.M., 2007 QCCA699, et A.B. c. R., 2010 QCCA 374; [10] Bien qu'elle n'ajoute pas foi à la nouvelle version de Mme Lamoureux, l'avocate de l'intimée concède également que, tenantcompte de cette version, vu l'importance de son témoignage, la Cour doit, pour cette raison, intervenir et accueillir l'appel;
[ 11 ] Quant à l'ordonnance qui doit être prononcée par la Cour, l'appelant estime qu'il doit être acquitté et l'intimée est d'avis qu'un nouveau procès pourrait être ordonné; [ 12 ] Par contre, l'avocate de l'intimée annonce que, s'il y avait ordonnance de nouveau procès, elle déclarerait ne pas avoir de preuve à offrir. Elle explique que, le verdict de culpabilité reposant exclusivement sur le témoignage de Mme Lamoureux, la crédibilité douteuse de cette dernière ne lui permettrait plus de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant.
Voici comment l'avocate décrit la situation dans son exposé écrit supplémentaire : Si une telle ordonnance était rendue, le ministère public ne serait pas en mesure de remplir son fardeau d'une preuve hors de tout doute raisonnable étant donné la fragilité du seul témoin oculaire en mesure d'identifier l'appelant comme étant celui qui a fait feu sur les deux victimes.
Ainsi, en cas d'ordonnance de nouveau procès, à l'ouverture de ce second procès, le ministère public déclarerait ne pas avoir de preuve à offrir. [ 13 ] Cette déclaration entraînerait évidemment l'acquittement de l'appelant; [ 14 ] Conséquemment, vu cette déclaration et la rétractation du témoin Lamoureux, qui laisse la poursuite sans preuve crédible, il y a lieu pour la Cour d'ordonner immédiatement l'acquittement de l'appelant, sans nécessité de nouveau procès; [ 15 ] C'est d'ailleurs l'opinion qu'exprimait le juge en chef Robert, dans R. c.
G.M ., précité, une affaire qui peut s'apparenter au présent dossier : [42] En l’espèce, le procureur de la Couronne a eu l’occasion de tester la nouvelle preuve en contre-interrogeant l’affiant et en déposant de la contre-preuve. Devant notre Cour, il a reconnu qu’advenant la tenue d’un nouveau procès, il n’aurait pas de preuve supplémentaire à présenter.
La crédibilité, la bonne foi et la clarté du témoignage du plaignant étant au cœur des motifs qui ont amené le juge de première instance à conclure à la culpabilité de l’accusé, je suis d’avis que la nouvelle preuve rend nulle la probabilité d’une condamnation au terme d’un second procès. [ 16 ] C'est la solution qui doit ici être retenue; [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] AUTORISE le dépôt au dossier de la Cour de la nouvelle preuve, soit les déclarations de Mme Kim Lamoureux des 29 octobre et 9 novembre 2011, ainsi que la transcription de l'interrogatoire des 19 et 20 décembre 2011; [ 19 ] Vu cette nouvelle preuve et toutes les circonstances du dossier, ACCUEILLE le pourvoi; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance qui reconnaît l'appelant coupable de deux tentatives de meurtre; [ 21 ] ORDONNE l'inscription d'un verdict d'acquittement sur ces deux chefs.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M e Ronald Prégent Shadley Battista M e Pierre Poupart Poupart, Dadour, Touma et Associés Pour l'appelant M e Isabelle Doray M e Marjorie Delagrave Procureures du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
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