2018 QCCQ 824, 2018 QCCQ 824
Opinion
9264-3212 Québec inc. c. Boyer 2018 QCCQ 824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-025656-176 505-22-025657-174 505-22-025653-173 DATE : 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ N° : 505-22-025656-176 9264-3212 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. MÉLANIE BOYER
Partie défenderesse N° : 505-22-025657-174 9264-3212 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. MARTIN LEFEBVRE N° : 505-22-025653-173 9264-3212 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. ANNICK PROVENCHER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande au Tribunal de déclarer qu’une transaction est intervenue entre elle et chacun des défendeurs, d’homologuer cette transaction et d’ordonner aux parties de s’y conformer [1] . [ 2 ] Les défendeurs contestent ces demandes au motif qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties.
Ils demandent également au Tribunal de déclarer abusives les demandes en homologation de transaction et de condamner la demanderesse à leur verser des dommages-intérêts de 10 000 $ chacun. [ 3 ] Ces demandes ont été entendues simultanément et il en est disposé dans un seul jugement puisque les faits sont à toutes fins pratiques identiques et que les mêmes questions sont soulevées dans chacun des dossiers. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Une transaction est-elle intervenue entre la demanderesse et chacun des défendeurs?
b) Les demandes en homologation de transaction sont-elles abusives?
c) Dans l’affirmative, les défendeurs ont-ils droit à des dommages-intérêts? Contexte [ 5 ] En mars 2017, la demanderesse introduit une demande ( RECOURS PRINCIPAL ) contre chacun des défendeurs en vertu de laquelle elle lui réclame la somme de 25 000 $ [2] . [ 6 ] Les défendeurs demandent alors au Tribunal de déclarer ces recours principaux abusifs, de les rejeter et de condamner la demanderesse à payer à chacun d’eux des dommages-intérêts de 20 000 $ en réparation du préjudice causé par ces procédures abusives.
La juge Monique Dupuis, J.C.Q., entend ces demandes en rejet le 3 mai 2017 puis les prend en délibéré. [ 7 ] Pendant le délibéré de la juge Dupuis, les avocats des parties négocient dans le but de mettre fin au litige. [ 8 ] Ainsi, Me Ryan Hillier, avocat des défendeurs, écrit ce qui suit à Me Pierre-Olivier Baillargeon, avocat de la demanderesse, le 5 juillet 2017 [3] : Me Baillargeon, La présente fait suite à notre discussion d’il y a quelques minutes. Je vous confirme que M.
Martin Lefebvre accepte votre offre d’un désistement de la demande introductive d’instance de votre cliente (9264-3212 Québec inc.) à son égard, chaque
partie payant ses frais, sujet à la signature d’une quittance et transaction complète et finale en faveur de M. Lefebvre. Nous préparerons promptement un projet de quittance pour votre approbation et pour signature par le représentant autorisé de votre cliente. Par ailleurs, nous vous confirmons qu’étant donné l’entente intervenue entre votre cliente et M. Lefebvre, ce dernier renoncera, par la quittance et transaction, aux dommages potentiels que pourrait accorder le Tribunal par le jugement à être rendu sur sa demande en déclaration d’abus et en rejet d’action.
Merci de confirmer réception de ce courriel dès que possible. Nous attendons toujours les instructions de Mmes Boyer et Provencher quant à l’offre de désistement sans frais de votre cliente à leur égard. Ryan Hillier [Reproduction intégrale] [ 9 ] Un peu plus tard le même jour, Me Hillier confirme à Me Baillargeon que les défendeurs Mélanie Boyer et Annick Provencher acceptent également « l’offre de désistement sans frais de votre cliente, selon les mêmes modalités que ceux mentionnés dans le courriel d’acceptation concernant l’offre faite à M.
Lefebvre que nous vous avons transmis plus tôt ce jour » (sic) [4] . [ 10 ] Le 10 juillet 2017, Me Léa Pelletier-Marcotte, du bureau de Me Hillier, écrit ce qui suit à Me Baillargeon [5] : SOUS TOUTES RÉSERVES Me Baillargeon, Veuillez trouver en pièce jointe le projet de « Quittance et transaction » dans les dossiers 505-22-025656-176, 505-22-026530-173 [6] , 505-22-025657-174. Vous noterez que le document ci-joint n’est fait qu’au nom de M. Lefebvre. Les deux autres (Mme Boyer et Mme Provencher) seront identiques, outre les ajustements nécessaires. Merci de nous faire part de votre approbation.
Nous les finaliserons par la suite. En parallèle, nous sommes également en train d’obtenir l’approbation de nos clients. Cordialement, Léa Pelletier-Marcotte [Reproduction intégrale] [ 11 ] Le 12 juillet 2017, les avocats des parties reçoivent copie du jugement de la juge Dupuis signé le 6 juillet précédent. [ 12 ] Dans son jugement, la juge Dupuis, déclare que les recours principaux sont abusifs et les rejette.
Elle condamne de plus la demanderesse à payer à chacun des défendeurs des dommages-intérêts de 5 000 $ en compensation des honoraires extrajudiciaires et débours engagés pour se défendre et elle réserve leur droit de s’adresser au Tribunal pour réclamer des dommages moraux et des dommages-intérêts punitifs. [ 13 ] Le même jour, Me Hillier écrit à Me Baillargeon que [7] :
SOUS TOUTES RÉSERVES SANS PERMISSION DE PRODUIRE Cher confrère, Étant sans nouvelles de votre part depuis nos échanges du 5 juillet dernier ainsi que de l’envoi de notre projet de quittance et transaction le 10 juillet dernier, et ayant maintenant reçu le jugement rendu par l’Honorable juge Dupuis, nous souhaitons fixer, avec vous, un appel afin de discuter des suites à donner à ces quatre (4) dossiers. Nous serions disponibles à cette fin demain, jeudi, à 14h. Merci de nous confirmer que cela vous convient.
Meilleures salutations, Ryan Hillier [Reproduction intégrale] [ 14 ] Toujours le 12 juillet, Me Baillargeon accuse réception du projet de quittance (transmis le 10 juillet) et indique qu’il vérifiera si sa cliente l’approuve.
Il ne fait aucune allusion au jugement rendu par la juge Dupuis, ni au courriel de Me Hillier du même jour [8] . [ 15 ] Me Hillier répond 30 minutes plus tard que [9] : SOUS TOUTES RÉSERVES SANS PERMISSION DE PRODUIRE Me Baillargeon, En réponse à votre courriel ci-dessous, nous vous référons au nôtre envoyé ce matin, compte tenu que jugement a maintenant été rendu par l’Honorable juge Dupuis dans les quatre dossiers.
Plutôt que de commenter notre projet (qui vous a été acheminé avant que jugement ne soit rendu et qui est resté, depuis ce temps, lettre morte de votre côté), nous croyons qu’il serait plus pertinent de tenir un appel entre nous, demain à 14h, afin de discuter des impacts de ce nouveau développement. Merci de nous confirmer votre disponibilité.
Ryan Hillier [Reproduction intégrale] [ 16 ] Encore une fois, Me Baillargeon ne répond pas à ces courriels de Me Hillier du 12 juillet lorsqu’il lui écrit, le 13 juillet, que « La transaction quittance est transmise à ma cliente […] pour signature » [10] . [ 17 ] Le 21 juillet 2017, un représentant de la demanderesse signe le projet de quittance que Me Baillargeon retourne le même jour à Me Hillier [11] .
Le document porte toujours, alors, la mention « Projet » en filigrane. [ 18 ] Le même jour, Me Hillier accuse réception de la quittance signée par le représentant de la demanderesse mais réitère qu’aucune transaction n’est intervenue [12] . [ 19 ] Le 16 octobre 2017, le juge Nicholas Kasirer, J.C.A., rejette les requêtes de la demanderesse pour permission d’appeler du jugement de la juge Dupuis.
Prétentions des parties A – La demanderesse [ 20 ] La demanderesse estime qu’une transaction est intervenue entre les parties lorsque chacun des défendeurs a accepté, le 5 juillet 2017, sa proposition de se désister de son recours principal, chaque
partie payant ses frais, et qu’ils se sont engagés à renoncer aux dommages-intérêts qui pourraient leur être accordés par la juge Dupuis dans son éventuel jugement. [ 21 ] Selon la demanderesse, il y a alors eu consentement mutuel sur tous les éléments essentiels d’une entente. B – Les défendeurs [ 22 ] Les défendeurs plaident quant à eux qu’aucune transaction n’est intervenue puisque l’un des éléments essentiels de l’entente, soit la signature d’une quittance, ne s’est pas réalisé. Ils estiment que cette condition apparaît clairement du courriel du 5 juillet de Me Hillier [13] . [ 23 ] Il est par ailleurs admis que si les défendeurs avaient témoigné, ils affirmeraient que [14] :
Pour les défendeurs, les éléments essentiels de l’entente (la transaction) étaient :
a) La signature par la Demanderesse d’une quittance complète et finale en faveur des Défendeurs ;
b) Un désistement sans frais des Poursuites par la Demanderesse en faveur des Défendeurs ;
c) La renonciation par les Défendeurs au bénéfice du jugement à intervenir sur les Demandes-rejet ; Pour les Défendeurs, la correspondance volumineuse échangée dans l’optique de parvenir à une entente dans le cadre des Poursuites ou du Litige-taxe, démontre que les parties ne sont jamais parvenues à un accord de volontés, ni que les conditions d’existence de l’entente furent remplies ; Les Défendeurs se méfiaient énormément des agissements de la Demanderesse, au vu des nombreuses procédures qu’ils ont reçu de sa part ou de ses partenaires d’affaires, comme HMR, et n’auraient jamais accepté de conclure une entente avec elle sans avoir la certitude qu’un document reflétant la volonté commune des parties soit convenu et signé ; De plus, les Défendeurs n’ont jamais reçu, approuvé ou signé le Projet ; Ce que les Défendeurs souhaitaient, en exigeant le désistement de la Demanderesse, c’était d’éviter que leurs noms se retrouvent dans un jugement public et ce, peu importe l’issue de celui-ci, ce qui est devenu impossible suivant la Décision Dupuis ; Les Défendeurs sont d’avis que les Demandes en homologation s’inscrivent dans la volonté à peine voilée de la Demanderesse d’utiliser les procédures judiciaires de manière abusive dans le but de leur nuire et de susciter chez eux, ainsi qu’au sein du Faubourg, la crainte de poursuivre leurs démarches en lien avec le Litige-taxe ; Il va de soi que les Défendeurs ont investi du temps, de l’énergie et des ressources financières considérables pour répondre à la demande en justice d’Habitations Lussier (et les procédures qui l’ont suivie, soit la demande de rejet et la présente contestation des demandes en homologation) ; En l’espèce, les Défendeurs ont subi du stress ainsi que des troubles et inconvénients en raison de ce qu’ils considèrent constituer des tentatives d’intimidation judiciaire de la Demanderesse. [Reproduction intégrale] [ 24 ] Les défendeurs plaident par ailleurs que si une transaction était véritablement intervenue, la demanderesse se serait désistée de son recours sans attendre la signature d’une quittance. [ 25 ] Ils soutiennent également qu’aucune transaction ne peut être intervenue compte tenu de la mention, dans le courriel de Me Pelletier-Marcotte, que « nous sommes également en train d’obtenir l’approbation de nos clients » [15] . [ 26 ] Ils ajoutent enfin que les demandes en homologation sont abusives et réclament à cet égard des dommages-intérêts de 10 000 $ chacun.
Analyse et décision [ 27 ] La transaction est définie à l’
article 2631 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 28 ] En vertu de l’
article 2633 C.c.Q. , elle a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée et n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée par le Tribunal. [ 29 ] En vertu de l’
article 2634 C.c.Q. , la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général mais l’erreur de droit n’est pas une cause de nullité. [ 30 ] Les dispositions suivantes s’appliquent par ailleurs à la formation du contrat de transaction : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. 1387. Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. 1388.
Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
[ 31 ] Ainsi, le contrat de transaction n’est assujetti à aucune condition de forme. Il peut donc être verbal à moins que les parties n’en conviennent autrement. Une transaction est-elle intervenue entre la demanderesse et chacun des défendeurs? [ 32 ] La Cour d’appel résume ainsi le rôle du juge saisi d’une demande d’homologation d’une transaction [16] : [32] Le juge saisi de l’homologation d’une entente est tenu de s’assurer que les éléments constitutifs d’une transaction sont réunis : (1) une situation litigieuse, (2) une renonciation au recours juridictionnel et (3) des concessions ou réserves réciproques.
De plus, il doit s’assurer que son contenu n’est pas contraire à l’ordre public. [Référence omise] [ 33 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 34 ] Il est manifeste que les parties se trouvent, à la date à laquelle la demanderesse soutient qu’une transaction a été conclue, soit le 5 juillet, dans une situation litigieuse. [ 35 ] Il est également manifeste que la demanderesse renonce à un recours juridictionnel lorsqu’elle s’engage à se désister du recours principal institué contre chacun des défendeurs. [ 36 ] Le Tribunal estime de plus que l’entente contient des concessions réciproques, la demanderesse se désistant de son recours principal et les défendeurs renonçant, à l’avance, aux bénéfices qui pourraient lui résulter de l’éventuel jugement de la juge Dupuis.
Le moment auquel est faite cette concession est cependant déterminant. Le Tribunal y revient plus loin. [ 37 ] La véritable question à laquelle doit répondre le Tribunal est celle de savoir s’il y a eu consentement mutuel sur l’ensemble des éléments essentiels de l’entente. [ 38 ] Une réponse affirmative à cette question permettrait de conclure qu’une transaction est effectivement intervenue entre les parties alors qu’une réponse négative entraînerait le rejet des demandes en homologation de transaction. [ 39 ] Comme l’écrit la Cour d’appel [17] et tel que le prévoit l’
article 2803 C.c.Q. , la demanderesse invoque l’existence d’une transaction de sorte que c’est elle qui a le fardeau de prouver qu’il y a eu consentement mutuel sur l’ensemble des éléments essentiels de l’entente. [ 40 ] Il va de soi que la production d’un désistement sans frais des recours de la demanderesse et que la renonciation, par les défendeurs, aux bénéfices du jugement à intervenir de la juge Dupuis, constituent des éléments essentiels de l’entente.
Il y a donc eu consentement mutuel sur ces éléments de l’entente. [ 41 ] La question litigieuse est de savoir si la signature d’une quittance complète et finale par la demanderesse est un élément essentiel de l’entente. [ 42 ] Or, le Tribunal estime que les parties ont effectivement décidé, conformément à l’
article 1385 C.c.Q. , d’assujettir la formation du contrat de transaction à une forme solennelle, soit la signature d’un document dans lequel la demanderesse donne une quittance complète et finale aux défendeurs et dans lequel les défendeurs renoncent aux bénéfices du jugement de la juge Dupuis et ce, pour les motifs qui suivent. [ 43 ] Tout d’abord, l’utilisation de l’expression « sujet à la signature d’une quittance et transaction complète et finale en faveur [des défendeurs] » dans le courriel de Me Hillier [18] révèle clairement, malgré qu’il s’agisse d’une utilisation fautive du mot « sujet », l’intention des défendeurs qu’une telle quittance soit signée pour conclure une entente avec la demanderesse.
En fait, cette expression révèle que la signature d’une quittance est une condition à la formation de l’entente. [ 44 ] De plus, Me Hillier écrit que son client « renoncera, par la quittance et transaction », aux bénéfices du jugement de la juge Dupuis. Ainsi, ce n’est que lorsque la quittance sera signée que les défendeurs feront réellement cette concession à la demanderesse. L’emploi du futur, dans cette expression, est déterminant. [ 45 ] D’autre part, le témoignage des défendeurs [19] révèle le sentiment de méfiance qu’ils éprouvaient à l’égard de la demanderesse lors des négociations.
Ce sentiment justifie leur désir d’obtenir une telle quittance de la demanderesse lors de la conclusion d’une entente et non par la suite. [ 46 ] La signature d’une quittance, lors des négociations, n’est donc pas une simple mesure d’exécution de l’entente mais bien l’un de ses éléments essentiels. [ 47 ] Ainsi, il n’y a pas eu transaction puisque l’intention des défendeurs était que le contrat de transaction ne prenne naissance que lors de la signature d’une quittance. [ 48 ] D’aucuns pourraient soulever que la quittance soumise par Me Pelletier-Marcotte a finalement été signée par la demanderesse et que cette condition essentielle a donc été remplie. [ 49 ] A cet égard, le Tribunal souligne que la proposition de Me Hillier, lorsqu’il écrit que les défendeurs acceptent l’offre de la demanderesse de se désister sans frais de son recours en contrepartie de la signature d’une quittance, ne comporte aucune date d’échéance.
Cette proposition pouvait donc être révoquée en tout temps après un délai raisonnable mais, bien entendu, avant la conclusion de l’entente. [ 50 ] Les défendeurs ont donc exercé leur droit en révoquant cette proposition après avoir reçu le jugement de la juge Dupuis
puisqu’un représentant de la demanderesse n’avait toujours pas, à cette date, signé la quittance.
Me Hillier le confirme d’ailleurs à Me Baillargeon le 12 juillet 2017 [20] et il le lui répète encore plus clairement le 21 juillet suivant [21] . [ 51 ] Ainsi, lorsqu’un représentant de la demanderesse signe la quittance, le 21 juillet 2017 [22] , la proposition des défendeurs a déjà été révoquée. [ 52 ] D’ailleurs, si une transaction portant sur tous les éléments essentiels de l’entente était intervenue dès le 5 juillet 2017, tel que le soutient la demanderesse, et que la signature d’une quittance n’était pas un élément essentiel, pourquoi Me Baillargeon n’a-t-il pas, dès lors, transmis à Me Hillier un acte de désistement sans frais des recours principaux à être signé par celui-ci ?
Peut-être est-ce parce que Me Baillargeon attendait, lui aussi, qu’une quittance soit signée… [ 53 ] La demanderesse plaide par ailleurs que la quittance n’ajoute rien à ce qui a été convenu le 5 juillet 2017 et qu’elle ne fait que constater l’entente déjà conclue. [ 54 ] Cet argument ne peut être retenu.
En effet, la quittance soumise sous forme de projet par Me Pelletier-Marcotte, le 10 juillet 2017, comporte une clause de confidentialité et ratisse très large en ce que la demanderesse donne quittance aux défendeurs pour des faits plus étendus que ceux qui sont allégués dans les recours principaux de la demanderesse. Voici en effet comment sont rédigées les clauses en question [23] : 4.
En contrepartie de ce qui précède, la Demanderesse donne quittance totale, finale et irrévocable au Défendeur et à ses héritiers, liquidateurs, successeurs, représentants, mandataires et ayant droits eu égard à tout droit, dommage, poursuite, dette, somme due, compte, coût, honoraires extrajudiciaires, contrat, action, cause d’action , réclamation, demande ou plainte, connu ou inconnu , que la Demanderesse avait, a ou pourrait avoir reliés directement ou indirectement aux Procédures et leurs allégations ; 5.
Les parties s’engagent à maintenir le caractère confidentiel de la présente Quittance et à ne pas divulguer l’existence ni les termes et conditions à quiconque, sauf à leurs conseillers légaux ou financiers, et uniquement sous réserve que ces personnes acceptent aussi de maintenir le caractère confidentiel de toute information qui pourrait leur être révélée en lien avec la présente Quittance, ou sauf dans la mesure où une telle divulgation serait requise par la loi ; [Le Tribunal souligne] [ 55 ] La confidentialité n’a jamais été discutée dans le courriel du 5 juillet et il est impossible de savoir que la quittance à laquelle il y est fait référence aura une portée aussi large que ce qui est prévu dans le projet. [ 56 ] Le projet de quittance soumis par Me Pelletier-Marcotte ne fait donc pas que constater le contenu des échanges du 5 juillet mais a une portée plus large.
Me Pelletier-Marcotte écrit d’ailleurs à Me Baillargeon, lorsqu’elle lui transmet ce projet, qu’elle est en voie d’obtenir l’approbation de ses clients à l’égard de ce projet [24] . [ 57 ] Puisqu’il n’y a pas eu consentement mutuel sur l’ensemble des éléments essentiels de l’entente avant que Me Hillier retire la proposition de ses clients, les demandes en homologation d’une transaction sont rejetées.
Les demandes en homologation de transaction sont-elles abusives? [ 58 ] Les défendeurs demandent par ailleurs au Tribunal de déclarer abusives les demandes en homologation de transaction. [ 59 ] Les articles 51 et 52 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) prévoient ce qui suit à cet égard : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. [ 60 ] Tel que l’écrit à juste
titre l’auteur, Me Raphaël Lescop [25] : Ainsi, le régime de l’article 51 vise une gamme de situations « abusives » incluant, à une extrémité du spectre, la simple introduction d’un acte de procédure manifestement mal fondé, sans nécessité d’une démonstration additionnelle de mauvaise foi, de témérité ou d’un refus injustifié de faire face à l’évidence (c’est-à-dire le test de l’art. 75.1 a. C.p.c.). [ 61 ] Dans l’arrêt Acadia Subaru c. Michaud [26] , la Cour d’appel interprète par ailleurs le mot «
sommairement » : [67] By "summarily", the legislature can be taken to have meant this demonstration by the defendant can be made expeditiously – prior to full proof and hearing of the matter at trial. As indicated in the explanatory notes to the enacting legislation, "summarily" here is
suggestive of the degree of dispatch, not the degree of proof, relevant to the reversal of the burden of showing impropriety. As Chaput J. remarked on the word "sommairement" in Fortin v. Fortin , "[l]e texte de l’article [54.2] ne définit pas ce terme. Il convient d’en retenir le sens usuel, c’est-à-dire brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond". [Références omises] [ 62 ] Les défendeurs ont-ils établi
sommairement que les demandes en homologation de transaction peuvent constituer un abus ? [ 63 ] Le Tribunal ne voit dans ces demandes aucun élément permettant de croire qu’elles soient abusives. Elles ne sont ni manifestement mal fondées, ni frivoles ou dilatoires. [ 64 ] En effet, la situation était loin d’être claire compte tenu des circonstances particulières entourant les négociations et le fait que le jugement de la juge Dupuis ait été prononcé au milieu de celles-ci. [ 65 ] Dans ces circonstances, les défendeurs n’ont pas établi
sommairement que les demandes en homologation de transaction peuvent constituer un abus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DOSSIER 505-22-025656-176 : [ 66 ] REJETTE la demande en homologation de transaction, avec frais de justice; [ 67 ] REJETTE la demande afin que soit déclarée abusive la demande en homologation de transaction, avec frais de justice; DOSSIER 505-22-025657-174 : [ 68 ] REJETTE la demande en homologation de transaction, avec frais de justice; [ 69 ] REJETTE la demande afin que soit déclarée abusive la demande en homologation de transaction, avec frais de justice; DOSSIER 505-22-025653-173 : [ 70 ] REJETTE la demande en homologation de transaction, avec frais de justice; [ 71 ] REJETTE la demande afin que soit déclarée abusive la demande en homologation de transaction, avec frais de justice; __________________________________ J.
SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Me Pierre-Olivier Baillargeon Crochetière Pétrin Avocat de la demanderesse Me Ryan Hillier Novalex.com Avocat des défendeurs Date d’audience : 19 janvier 2018
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