2015 QCCQ 8343, 2015 QCCQ 8343
Opinion
Mongrain c. Vacances Sunwing inc. 2015 QCCQ 8343 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002799-152 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY MONGRAIN et MICHAEL PAQUIN Demandeurs c. VACANCES SUNWING INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 3 984,16 $ contre un grossiste qui vend des voyages « tout inclus » à Cuba. Les demandeurs lui reprochent de ne pas avoir fourni certains services et avantages annoncés dans sa publicité.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Une première question en litige est de savoir si les éléments offerts en prime pour des nouveaux mariés, annoncés dans une publicité de la défenderesse concernant ses voyages, ont été fournis ou non aux demandeurs. [ 3 ] En deuxième lieu, si certains éléments n’ont pas été fournis, les demandeurs demandent le remboursement du prix complet de leur voyage, alors que pour la défenderesse, ces éléments n’apportaient pas de valeur au prix du voyage; subsidiairement, la défenderesse soumet que la compensation à être accordée devrait être pour un montant nominal. [ 4 ] Sur le plan du droit, les demandeurs allèguent de fausses représentations (
article 229 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ) et ils reprochent à la défenderesse d’avoir laissé croire que le prix d’un bien acheté est avantageux (
article 225 de la
Loi sur la protection du consommateur ). Par ailleurs, les articles 41 et 42 L.P.C. sont-ils applicables au message publicitaire? [ 5 ] Quel est l’impact de l’article 10 L.P.C. sur la clause d’exclusion contenue au contrat? LES FAITS : [ 6 ] En novembre 2014, les demandeurs achètent un voyage organisé par la défenderesse à Cuba pour la période du 20 au 27 janvier 2015. [ 7 ] L’achat est fait par Internet.
Les demandeurs ont choisi le voyage proposé par la défenderesse sur une publicité qui offrait certains avantages aux nouveaux mariés, énumérés sous la rubrique « Prime pour lune de miel ». [ 8 ] Les demandeurs ont beaucoup apprécié leur séjour en général, mais ils estiment ne pas avoir reçu les services annoncés dans la prime pour lune de miel, qui les avait incités à acheter ce voyage plutôt qu’un autre. [ 9 ] Plus spécifiquement, les demandeurs allèguent ne pas avoir eu droit à un accueil particulier à leur arrivée, à certaines gâteries dans leur chambre, et à un souper romantique en tête-à-tête; bref, ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu leur prime. [ 10 ] Ils réclament le remboursement complet de leur voyage, soit 3 972,66 $, plus 11,50 $ pour les frais postaux relatifs à l’envoi de la mise en demeure.
ANALYSE : [ 11 ] La défenderesse est un grossiste de voyages qui a vendu aux demandeurs un voyage pour eux-mêmes ainsi que pour leurs trois enfants; elle a vendu en même temps un voyage aux parents de la demanderesse; la vente fut faite par l’entremise d’une agence de voyages.
[ 12 ] Il s’agit d’un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec , de sorte que la défenderesse a une obligation de résultat (
article 2100 du Code civil du Québec ). [ 13 ] De plus, il s’agit d’un contrat soumis à la
Loi sur la protection du consommateur , de sorte que la défenderesse est soumise à cette Loi en ce qui concerne la publicité qu’elle fait pour mousser la vente de son produit. [ 14 ] Dans la publicité faite par la défenderesse, qui est un commerçant au sens de la L.P.C., la portion suivante visait à solliciter les clients qui s’étaient mariés dans les six mois précédant le voyage : - « Primes offertes : Prime pour lune de miel 1. Cocktail de bienvenue; 2. Enregistrement privé; 3. Vin mousseux et fruits dans la chambre à l’arrivée; 4. Service de couverture tous les soirs; 5. Souper romantique; 6.
Départ tardif gratuit (sous réserve de disponibilité); 7. Le certificat de mariage est requis au moment de l’enregistrement. Valable pour les couples mariés six mois avant l’arrivée. Veuillez faire la demande au moment de la réservation. » (Les numérotations 1 à 7 ont été rajoutées par le Tribunal). [ 15 ] La condition numéro 7 a été remplie par les demandeurs. Ils étaient mariés depuis moins de six mois et ils ont produit leur certificat de mariage à leur arrivée.
Ils avaient clairement indiqué leur désir de se prévaloir de la « prime pour lune de miel » lors de la réservation. [ 16 ] Visiblement, l’hôtelier partenaire de la défenderesse n’était pas prêt pour fournir aux demandeurs les éléments 1 à 5, à leur arrivée. [ 17 ] La défenderesse affirme que d’habitude, il y a un cocktail de bienvenue pour tous les vacanciers.
Les demandeurs, eux affirment de façon non contredite qu’un tel cocktail n’a pas été servi, et surtout qu’il n’y a pas eu de cocktail de bienvenue pour eux. [ 18 ] Ils s’attendaient aussi à avoir un accueil personnalisé par le biais d’un enregistrement prioritaire. Au contraire, ils ont dû faire la ligne comme tous les autres vacanciers. [ 19 ] Ils s’attendaient à avoir une bouteille de vin mousseux, avec des fruits, à leur arrivée dans leur chambre. Il n’y avait rien de tel. Ils ont eu leur vin mousseux après avoir insisté pour l’obtenir, et ceci, deux soirs plus tard.
Les fruits promis n’ont pas été fournis. [ 20 ] Ils s’attendaient de plus à un « service de couverture » personnalisé tous les soirs dans leur chambre, peut-être même avec des fleurs. Il n’en fut rien. [ 21 ] Ils n’ont pas pu bénéficier du souper romantique indiqué dans la publicité. La représentante de la défenderesse ne peut même pas préciser ce que cette portion de la publicité signifiait. Les demandeurs s’attendaient à un souper réservé dans un restaurant plus romantique qu’ils ont repéré sur le site, mais dès leur arrivée, les réservations y étaient complètes.
Ils n’ont pas eu cet avantage non plus; le « déjeuner romantique » qui a été offert en remplacement n’équivaut pas à un souper romantique. [ 22 ] Il est admis par les demandeurs que l’élément départ tardif (item 6) ne s’appliquait pas à eux, car ils repartaient tôt pour le retour. [ 23 ] La demanderesse Audrey Mongrain a raconté qu’elle avait fait plusieurs démarches, pendant sa semaine de vacances, pour obtenir les éléments promis à
titre de prime dans la publicité, ou encore pour obtenir une compensation par d’autres avantages; toutefois, les préposés de la défenderesse sur place disaient ne pas avoir la possibilité de négocier des compensations ou autres arrangements, et ils n’ont pas réussi à fournir les éléments de la prime publicisée. [ 24 ] D’autres démarches faites au retour du voyage n’ont pas permis d’aboutir à une entente entre les parties. [ 25 ] La défenderesse Sunwing insiste pour prendre acte que les demandeurs se sont déclarés entièrement satisfaits de leur voyage.
Elle rajoute que pour les éléments du forfait pour lune de miel, certains engagements ont été remplis, au moins en partie. En fait, un seul engagement fut rempli, partiellement. - La clause d’exonération : [ 26 ] Sunwing allègue de plus que de toute façon, les demandeurs avaient accepté toutes les modalités et conditions du contrat, dont la clause suivante : « SERVICE INCLUS DANS LE FORFAIT (…) Les services et les primes/avantages extras fournis par chaque hôtel (qu’ils soient offerts gracieusement ou non), sont ceux qui sont spécifiquement décrits sur chaque page d’hôtel. Tout service temporairement non
disponible ou ayant été retiré pour une période indéfinie pour n’importe quelle raison n’a aucune valeur monétaire et par conséquent, est non remboursable. Ces services peuvent être changés en tout temps par l’hôtel ou par Sunwing avec ou sans préavis ». [ 27 ] Cette clause ne saurait faire échec à la publicité de la défenderesse, ne serait-ce d’abord parce que Sunwing n’a pas prouvé que les cinq services (sur six) non fournis étaient « temporairement non disponibles » ou « avaient été retirés pour une période indéfinie ».
Donc, elle est mal fondée de prétendre à l’application de la clause citée au paragraphe précédent du présent jugement. [ 28 ] D’ailleurs, en mars 2015, deux mois après le voyage des demandeurs, la publicité de Sunwing offrait encore le même forfait « prime pour lune de miel » avec les mêmes avantages, et dans les mêmes mots.
Les services de la prime pour lune de miel auraient donc dû être disponibles en janvier 2015. [ 29 ] De plus, le grossiste de voyages ne peut pas invoquer une clause de non-responsabilité contenue dans une brochure électronique, pour s’exonérer de la faute de l’hôtelier, qui est le sous-contractant du grossiste.
Ceci résulte de la prohibition stipulée par l’article 10 L.P.C. [2] . [ 30 ] La réalité est qu’entre les 20 et 27 janvier 2015, l’hôtelier n’était pas prêt pour offrir les avantages de la prime pour lune de miel, et les deux représentants de la défenderesse sur place étaient peu ou pas informés de ce forfait. Ils n’ont pas pu accommoder les demandeurs. - La prétention à une non-responsabilité pour les omissions de l’hôtelier : [ 31 ] La défenderesse ne peut pas invoquer qu’elle ne saurait être tenue responsable des faits et gestes d’un tiers, en l’occurrence l’hôtelier.
Cet argument de Sunwing ne peut pas être retenu en raison des obligations qui incombent au grossiste en matière de forfait de voyages [3] . Le grossiste demeure responsable de l’exécution des obligations du sous-traitant, y inclus l’hôtelier (
article 2101 du Code civil du Québec ). [ 32 ] L’hôtelier mandaté par la défenderesse l’admet dans sa lettre du 12 février 2015 : la bouteille de vin mousseux promise a été livrée, même si en retard, mais « we are sorry for the rest of the inclusions you did not receive ». L’obligation de fournir la prime pour lune de miel n’a pas été remplie.
LE DROIT : - Le message publicitaire lie le commerçant : [ 33 ] Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une situation où la publicité de la défenderesse contenait de fausses représentations au sens des articles 225 et 229 L.P.C., mais il s’agit plutôt d’une situation où les biens et les services fournis n’étaient pas conformes à un message publicitaire fait par la défenderesse, au sens de l’article 41 L.P.C. Cet
article précise bien que le commerçant, ici la défenderesse, est lié par son message publicitaire, ce qui ressort aussi de l’article 42 L.P.C. : « Art. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à …un message publicitaire fait à son sujet par le commerçant… Un message publicitaire lie ce commerçant…». Art. 42. Une déclaration écrite… faite par le représentant d’un commerçant… à propos d’un service lie ce commerçant… ». [ 34 ] Conséquemment, le contenu d’un message publicitaire concernant une prime ou un bonus, lie le commerçant et fait
partie du contrat avec le consommateur. - La réparation appropriée : remboursement total ou diminution du prix? [ 35 ] Toutefois, la prime est ici l’accessoire d’un contrat principal pour lequel les demandeurs se sont montrés satisfaits du voyage qu’ils ont planifié et organisé, non pas en amoureux, mais à trois générations de parenté, soit sept personnes en tout, incluant grands- parents, parents et enfants. Les grands-parents avaient offert de prendre soin des enfants pendant que les demandeurs passeraient un peu de temps en couple, notamment à l’arrivée dans leur chambre et lors du souper romantique.
De plus, pendant quatre des sept nuits passées à Cuba, les enfants ont couché dans la même chambre que leurs parents, les demandeurs. [ 36 ] Donc, la prime pour lune de miel s’est avérée être un incitatif pour acheter ce voyage plutôt qu’un autre, mais les demandeurs n’ont pas obtenu quatre des cinq éléments du bonus ou de la prime qu’ils s’étaient fait promettre. [ 37 ] Par contre, il s’agit d’un cas où les demandeurs et leur famille ont bénéficié des facilités du site, et où ils ont généralement profité de leur séjour. [ 38 ] Si le voyage avait été un fiasco ou avait été complètement raté, ou si ce voyage avait donné lieu à une insatisfaction totale quant à une chambre (exemple : insectes, malpropreté), à des services non offerts (piscine, aires de jeu pour enfants, activités sur place), ou à l’accès à une plage, il aurait peut-être été approprié de considérer le plein remboursement du prix du voyage, comme dans les affaires Gagné c.
Vacances Sunwing et Poirier c. Agence de voyages Air-mer inc. [4] . Dans ces affaires, il a été jugé qu’on ne peut pas « découper » un forfait de voyages, vu que l’achat d’un forfait implique une expectative générale et globale de profiter d’un séjour dans un endroit et des installations agréables, sans tracas ni ennuis notables. [ 39 ] Dans le présent cas, les services non offerts ont été ceux de la prime ou du bonus, applicables pendant une petite portion de la durée du voyage, surtout à l’arrivée.
La sanction ne saurait être un remboursement total du prix du voyage. [ 40 ] Le choix du remède à un manquement par le commerçant à une obligation de la L.P.C. appartient en principe au consommateur. Cependant, le Tribunal a discrétion pour accorder un autre remède, si celui choisi par le consommateur n’est pas approprié [5] . Cela sera le cas ici.
[ 41 ] Ainsi, le Tribunal préfère l’option de la réduction d’une obligation du consommateur, remède aussi prévu à l’article 272 L.P.C., comme ce fut le cas dans deux autres jugements de notre Cour, rendus par les juges Pierre A. Gagnon et Benoit Sabourin [6] . - Le calcul de la réparation : [ 42 ] La défenderesse affirme que les demandeurs n’ont rien déboursé pour obtenir la prime lune de miel.
Mais la réalité est que ces primes ou bonus ont un certain coût qui est absorbé par le commerçant ou par son hôtelier mandataire/partenaire. [ 43 ] Les demandeurs n’étaient pas obligés d’accepter des réductions sur un prochain séjour, ou des surclassements pour un prochain voyage. La valeur de ces propositions de réduction constituera un dédommagement adéquat, en argent plutôt qu’en crédit applicable sur un prochain voyage. [ 44 ] La seule preuve concernant la valeur des primes ou bonus émane du témoignage de la représentante de la défenderesse. [ 45 ] Le montant sera calculé pour les deux demandeurs ensemble.
Chacun aurait eu droit, individuellement, à la moitié du montant qui sera accordé. [ 46 ] Rien ne sera accordé concernant leurs enfants et les grands-parents, puisqu’ils ne bénéficiaient pas de la prime. [ 47 ] Les demandeurs recevront une compensation monétaire en raison de la non-fourniture des services identifiés sous les numérotations 1, 2, 3 (en partie), 4 et 5 de la liste faite au paragraphe 13 du présent jugement, concernant une prime ou un bonus. [ 48 ] Le montant est accordé à
titre de diminution du prix et pour tous autres dommages-intérêts, en vertu de l’article 272 L.P.C. [ 49 ] Ainsi, le Tribunal accueillera la demande des demandeurs comme suit : ➢ Réduction du forfait (75,00 $ x 2) : 150,00 $ ➢ Forfait VIP et surclassement Diamond Club (150,00 $ x 2) : 300,00 $ Sous-total : 450,00 $ T.P.S. (5 %) : 22,50 $ T.V.Q. (9.5 %) : 44,88 $ TOTAL : 517,38 $ [ 50 ] Le coût complet du voyage pour chacun des demandeurs est d’environ 1 000,00 $, donc 2 000,00 $ pour les deux demandeurs, comprenant le coût avion/hôtel/repas, plus la commission et les taxes.
Le montant accordé correspond environ à 25 % du coût assumé par les demandeurs pour eux-mêmes; l’autre portion du prix d’achat était pour les enfants. [ 51 ] Au montant calculé ci-devant se rajoutera la somme de 11,50 $ pour les frais postaux de l’envoi de la mise en demeure. [ 52 ] Le montant total de la condamnation sera de 528,88 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse Vacances Sunwing inc. à payer aux demandeurs la somme de 528,88 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 25 mars 2015, date de livraison de la mise en demeure. [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens de 138,00 $. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2015
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