2021 QCCQ 8288, 2021 QCCQ 8288
Opinion
R. c. Chevalier 2021 QCCQ 8288 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle » N° : 615-01-028714-197 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. JEAN-CLAUDE CHEVALIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION [ 1 ] On reproche à l’accusé les infractions suivantes : 1. Entre le 20 juin 2018 et le 26 décembre 2018, à Val-d'Or, district de l’Abitibi, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, adolescent vis-à-vis duquel il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard duquel X était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 20 juin 2018 et le 26 décembre 2018, à Val-d'Or, district de l'Abitibi, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271a) du Code criminel . 3. Entre le 20 juin 2018 et le 26 décembre 2018, à Val-d'Or, district de l'Abitibi, a obtenu moyennant rétribution, les services sexuels d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 286.1(2) du Code criminel . [ 2 ] À l’époque des événements allégués, le plaignant est un adolescent âgé de 16 ans et l’accusé est âgé de 65 ans.
Ce dernier est un ami de la famille de l’adolescent et plus particulièrement […] R… B…, les deux se connaissant et se côtoyant depuis une quinzaine d’années. [ 3 ] Quant à l’adolescent, un jeune autochtone appartenant à la communauté A de Ville A, il a eu une enfance difficile et est placé dans un centre de réadaptation de Val-d’Or depuis plusieurs années. [ 4 ] Suite au décès de la mère de l’adolescent – avec laquelle il avait peu de contacts – un rassemblement de la famille a lieu à Ville A et c’est l’accusé qui paie le repas.
L’adolescent est présent et choisit de se rendre à l’appartement de l’accusé à son retour à Val-d’Or plutôt qu’au centre de réadaptation de sorte qu’il est en fugue. L’accusé le reçoit et l’adolescent quitte en lui volant une paire de souliers. [ 5 ] Quelques jours plus tard, alors qu’il est à Amos, toujours en fugue, l’adolescent communique avec l’accusé qui va le chercher pour le ramener à Val-d’Or. Sur le chemin du retour, l’accusé fait un détour par Barraute afin d’aller faire certains travaux sur un immeuble à logements qu’il possède, travaux auxquels l’adolescent collabore.
Après avoir repris la route, l’accusé laisse l’adolescent conduire son véhicule pour une courte période de temps et la scène est filmée par l’accusé avec son téléphone cellulaire. [ 6 ] À Val-d’Or l’accusé reçoit l’adolescent à son logement, lui offre à souper ainsi que du vin, mais ne dénonce pas l’adolescent en fugue. [ 7 ] Plus tard, l’adolescent poursuit son séjour au centre de réadaptation où il y sera pour près de quatre mois. [ 8 ] À compter d’octobre 2018, certains contacts ont lieu entre l’accusé et l’adolescent. [ 9 ] Plus particulièrement, l’adolescent prétend qu’au cours d’un party ayant eu lieu à l’appartement de l’accusé, ce dernier est venu le rejoindre sur le divan suite au départ des autres personnes.
Dans son témoignage, l’adolescent mentionne qu’il est sous l’effet de la drogue depuis plusieurs jours. L’accusé se serait étendu en posant sa tête sur la cuisse de l’adolescent. L’accusé fait par la suite une
fellation à l’adolescent et lui demande, selon les termes de l’adolescent, de le « fourrer » et l’adolescent s’exécute. [ 10 ] L’accusé nie catégoriquement que cet événement se soit produit. [ 11 ] Au début du mois de décembre 2018, l’adolescent est rencontré par les policiers à au moins deux reprises et donne deux déclarations incriminant l’accusé. Ce dernier est rencontré par les policiers et nie les allégations de l’adolescent. [ 12 ] Lors du procès, l’adolescent et l’accusé témoignent en plus de [...], R... B....
Deux autres personnes témoignent sur des événements parallèles en lien avec l’accusé et l’adolescent. [ 13 ] Dans le premier cas, il s’agit de madame Michelle Sadlier, qui travaille au magasin Winners et qui confirme que l’accusé s’est rendu au magasin pour tenter de déterminer si l’adolescent y avait commis un vol et en lui disant qu’il hébergeait celui-ci en plus de lui donner un coup de main. [ 14 ] Quant à madame J… C…, elle réfère à un événement survenu au début du mois d’octobre 2018 au cours duquel elle a croisé l’accusé en compagnie de l’adolescent dans la cour du magasin Canadian Tire et qu’elle lui a parlé.
Celui-ci était alors en fugue, mais ne l’aurait pas dit à madame C… qui est une personne dont le travail est en lien avec le centre de réadaptation. 2. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] 1. La preuve démontre-t-elle hors de tout doute raisonnable que l’accusé a touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps de l’adolescent ? [ 16 ] 2. Si la réponse à la première question est affirmative, est-ce que cet événement constitue une obtention de services sexuels moyennant rémunération ? [ 17 ] 3. Si la réponse à la première question est affirmative, est-ce que l’accusé est en situation de confiance vis-à-vis l’adolescent ? [ 18 ] 4. Si la réponse à la première question est affirmative, y a-t-il eu consentement de la part de l’adolescent ? 3. ANALYSE 3.1 La survenance de l’événement à caractère sexuel [ 19 ] Cette question est à la base de toutes les autres.
En effet, si le Tribunal en vient à la conclusion que la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable qu’un tel événement est survenu, l’accusé doit être acquitté de toutes les accusations. [ 20 ] À cette fin, le Tribunal doit procéder conformément à la méthode élaborée par la Cour suprême dans l’arrêt R . c. W. (D .) [1] . [ 21 ] Cette méthode d’analyse comporte trois étapes dont la première consiste pour le Tribunal à se demander s’il croit l’accusé.
Cette évaluation doit se faire dans le contexte de l’ensemble de la preuve et si la réponse est positive, le Tribunal doit acquitter l’accusé. [ 22 ] Dans le cas contraire, le Tribunal doit passer à la deuxième étape où il doit déterminer si la preuve en défense suscite un doute raisonnable.
Si c’est le cas, l’accusé doit être acquitté. [ 23 ] Si le témoignage de l’accusé ne suscite pas de doute raisonnable, le Tribunal rappelle, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans Hibbert [2] et Nedelcu [3] , que ce rejet ne peut constituer une preuve à charge contre l’accusé, de sorte que le rejet du témoignage de l’accusé ne prouve pas que l’événement à caractère sexuel soit survenu. [ 24 ] Conséquemment, le Tribunal devra alors passer à la troisième étape, c’est-à-dire déterminer si la preuve présentée par la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que des gestes à caractère sexuel ont été posés par l’accusé à l’endroit de l’adolescent. [ 25 ] D’entrée de jeu, le Tribunal mentionne qu’il ne croit pas l’accusé et que son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable. [ 26 ] Plusieurs raisons amènent le Tribunal à cette conclusion concernant le témoignage de l’accusé qui s’est avéré sinueux, vague par moment, très précis à d’autres, avec des mentions superfétatoires et des omissions difficilement explicables. [ 27 ] Au départ, rappelons que l’adolescent situe l’événement à caractère sexuel lors d’un party ayant eu lieu à l’appartement de l’accusé. [ 28 ] Or, si l’accusé nie catégoriquement avoir posé quelque geste sexuel que ce soit vis-à-vis l’adolescent, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la survenance d’un party. [ 29 ] En fait, à savoir si un tel party serait survenu, l’accusé répond d’abord qu’il ne sait pas.
Puis il mentionne qu’il ne peut identifier l’événement auquel l’adolescent réfère. Peut-être qu’il s’agit d’un barbecue ? Il ne sait pas plus que ça « mais, dit-il, c’est une possibilité qu’il y ait eu un party avec soit ses enfants ou des amis ». L’accusé se questionne à savoir si c’était une fête avec des petits enfants ou des amis.
Il ne le sait pas, mais c’est une chose possible qu’il y ait eu un party avec de telles personnes. [ 30 ] Pour lui, un party, c’est un verre de vin et une salade. [ 31 ] L’accusé ajoute également qu’il croit que l’adolescent fait référence à une gang (il précise qu’il ne devrait pas dire une « gang », mais plutôt des « gens ») qui s’est réunie chez lui sur son perron. Dans les faits, l’accusé ne nie jamais qu’un party est survenu à la connaissance de l’adolescent.
[ 32 ] Bref, pourquoi l’accusé ne nie pas simplement l’existence du party au cours duquel l’événement allégué par l’adolescent serait survenu, plutôt que de tourner autour du pot et de chercher à savoir de quel party l’adolescent parle ? [ 33 ] D’autre part, l’accusé confirme qu’il considère possible qu’il se soit assis sur le divan avec l’adolescent, mais pas dans un but sexuel et qu’il considère impossible qu’il se soit mis la tête sur celui-ci. [ 34 ] De plus, la preuve révèle que lors de la rencontre à son logement suivant la réception à Ville A pour les funérailles de la mère de l’adolescent, celui-ci a volé une paire de souliers à l’accusé.
Ce sur quoi il revient fréquemment dans son témoignage au point, dit-il, où il ne veut plus le voir et qu’il lui interdit de venir chez lui. [ 35 ] Pourtant, au moins deux événements surviennent où cette interdiction semble imaginaire. [ 36 ] La première fois en octobre, l’accusé rencontre « par hasard » l’adolescent en sortant de son logement alors qu’il s’apprêtait à aller chercher un téléviseur au magasin Canadian Tire.
L’accusé mentionne spécifiquement qu’il n’est pas question que l’adolescent entre chez lui à ce moment-là. [ 37 ] L’adolescent lui aurait alors demandé de lui donner une « ride » en ville qui ne s’est curieusement jamais réalisée. En fait, l’accusé s’est plutôt rendu avec l’adolescent au Canadian Tire pour qu’il l’aide à transporter un téléviseur acheté à cet endroit. [ 38 ] À son retour au logement, l’accusé mentionne « quand on est revenu, j’ai dit "va-t’en" un point c’est tout ».
L’accusé réalise alors son erreur et mentionne que dans les faits, l’adolescent l’a aidé à monter le téléviseur dans son logement à l’étage et contrairement à son affirmation voulant qu’il ne veut plus que l’adolescent entre chez lui, celui-ci y demeure une période de temps prolongée au cours de laquelle il effectue son lavage et utilise le iPad de l’accusé. [ 39 ] Aussi, c’est encore par hasard qu’il rencontre l’adolescent et que celui-ci lui mentionne avoir oublié son manteau au magasin Winners du centre d’achats. L’adolescent est d’ailleurs en fugue à ce moment.
Ce qui est assurément connu de l’accusé puisqu’il se rend à deux reprises le lendemain au magasin Winners en montrant une vidéo à une vendeuse pour identifier l’adolescent, et celle-ci l’a reconnu immédiatement puisque la photo de l’adolescent circule dans les médias à l’effet qu’il est en fugue et disparu. [ 40 ] Lors de ses démarches au magasin Winners, l’accusé tente d’obtenir des éléments pour démontrer que l’adolescent a commis un vol à l’étalage. Or, ces démarches de la part de l’accusé suivent une rencontre avec des policiers à son logement.
Ceux-ci prétendent, suite à des informations reçues, que l’adolescent se cache chez lui. [ 41 ] Interrogé à savoir pourquoi il agit gentiment envers l’adolescent en lui laissant faire son lavage chez lui, puis d’un autre côté en cherchant à lui nuire en tentant de l’incriminer par rapport à un vol au Winners, l’accusé effectue de nombreuses tergiversations et tentatives d’explication où il reproche au Tribunal de ne pas comprendre pour finalement dire qu’il voulait se venger. [ 42 ] L’accusé est également incapable d’expliquer pourquoi il continue de fréquenter l’adolescent alors que ce dernier lui a volé ses souliers et lui a menti en ne les lui rapportant pas alors qu’il lui avait dit qu’il les lui ramènerait le soir où ils sont revenus de Barraute (et que l’accusé l’a gardé à souper et à boire du vin). [ 43 ] Toujours en lien avec « l’enquête » qu’il fait sur l’adolescent par rapport à un supposé vol au Winners, l’accusé explique que c’est un défaut qu’il a « de faire des enquêtes » et peut-être aussi parce que l’adolescent lui a fait du tort.
Questionné à savoir la nature de ce tort, l’accusé relate l’histoire des souliers volés qui remonte alors à quelques mois. D’ailleurs, si l’accusé voulait dénoncer un vol, pourquoi ne dénonce-t-il pas le vol de ses souliers plutôt qu’un supposé vol à l’étalage qui l’oblige à enquêter ? [ 44 ] Concernant l’événement du magasin Winners, l’accusé est confronté à une affirmation de la vendeuse qui mentionne que l’accusé lui a dit qu’il héberge l’adolescent.
L’accusé est alors complètement désorganisé, bafouille et cherche de toute évidence à gagner du temps pour trouver une réponse minimalement logique et tente de faire dévier l’interrogatoire. [ 45 ] Il essaie de trouver un sens au mot « héberger » et mentionne « ben, héberger, tsé, c’est comme un loyer ». Se rendant compte de l’absurdité de son explication, il ajoute « ben d’après moi, j’ai exagéré ». Bref, on comprend de sa réponse qu’il aurait exagéré en disant qu’il a hébergé l’adolescent. Et pourtant, il est difficile d’exagérer avec une affirmation de cette nature.
Soit on héberge, soit on n’héberge pas. [ 46 ] Suite à la présence des policiers à son domicile, l’accusé fait également des démarches abracadabrantes afin de retrouver et d’attirer l’adolescent. Il réussit à entrer en contact avec lui par Facebook alors que l’adolescent est chez un ami.
L’accusé les invite à consommer de l’alcool et se rend même à une succursale de la Société des alcools du Québec pour y photographier une bouteille de Jack Daniels qu’il leur envoie pour tendre un piège. [ 47 ] Bref, le Tribunal constate que l’accusé se donne énormément de peine pour un jeune homme envers qui il n’a pas vraiment d’intérêt si ce n’est que celui-ci est allé manger chez lui à une reprise et qu’il y a fait du lavage une ou deux fois sans plus. Jeune homme qu’il ne veut plus voir car, entre autres, il lui a volé une paire de souliers.
Parallèlement, l’accusé, qui se sent investi d’un rôle de justicier en ayant le défaut d’enquêter sur des crimes et de dénoncer, s’abstient pourtant de faire les démarches pour que l’adolescent retourne en centre de réhabilitation lorsque celui-ci est en fugue. [ 48 ] Bref, le témoignage de l’accusé est invraisemblable et incohérent et son affirmation à l’effet qu’il n’y a pas eu d’incident de nature sexuelle avec l’adolescent n’est pas crue ni ne soulève de doute raisonnable. [ 49 ] Quand est-il maintenant de la preuve de la poursuite et plus particulièrement du témoignage de l’adolescent ?
Celui-ci mentionne que l’accusé lui demande à plusieurs reprises, avant l’événement en question, de lui faire une fellation, ce qu’il a toujours refusé. Le soir de l’événement, l’adolescent mentionne être « gelé » sur le speed depuis une couple de jours. Cette journée-là il y avait plusieurs amis de l’accusé qui sont présents et de la boisson et de la drogue sont consommées.
[ 50 ] Lors du départ des amis de l’accusé, l’adolescent est assis sur le divan et regarde Facebook à l’aide du iPad. L’accusé arrive et il s’allonge complètement à côté de lui, près de sa cuisse et se met à le toucher au niveau du pénis. [ 51 ] L’adolescent mentionne qu’il fige, qu’il ne sait pas quoi dire ni ne sait comment réagir. [ 52 ] L’accusé lui enlève son pantalon puis lui fait une fellation.
Il dit qu’il ne fait rien, car ça le dégoûte, et il se sent forcé. [ 53 ] L’adolescent mentionne que l’accusé lui dit « fourre-moi » ce qu’il aurait fait. [ 54 ] L’adolescent a été contre-interrogé longuement – mais respectueusement – par l’avocat de la défense nommé par le Tribunal. [ 55 ] Quoique démontrant des signes d’impatience, l’adolescent a maintenu sa version qu’il a livrée de façon logique, structurée, sans incohérence, ni invraisemblance. [ 56 ] Même si cela n’est pas déterminant, l’adolescent a aussi témoigné avec une émotion réelle et non feinte. [ 57 ] Le seul aspect en ce qui concerne les gestes de nature sexuelle qui est contestable est en lien avec les propos ou les mots « fourre-moi » qui auraient été prononcés et les gestes qui s’en seraient suivis. [ 58 ] Puisqu’il s’agit d’un fait aggravant dans l’hypothèse où l’accusé est reconnu coupable, le Tribunal mentionne immédiatement que le degré de preuve requis à ce sujet n’est pas atteint.
En effet, ce fait n’est pas déclaré aux policiers lors des déclarations initiales et de plus, cette portion du témoignage est quelque peu escamotée. [ 59 ] Ceci étant dit, il demeure que la preuve hors de tout doute raisonnable est faite que l’accusé a touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps de l’adolescent. 3.2 L’obtention de services sexuels moyennant rémunération [ 60 ] Lors de son témoignage, l’adolescent mentionne qu’il croit qu’il a dit 10 $ en réponse à une question de l’accusé à savoir combien d’argent il voulait. [ 61 ] Cette incertitude et cette ambiguïté sont de nature à soulever un doute raisonnable sur cet élément essentiel d’autant qu’il n’est pas clair que les services sexuels ont été obtenus moyennant rétribution. [ 62 ] En effet, le témoignage de l’accusé laisse penser que l’obtention d’une telle somme ait pu avoir lieu immédiatement après que les gestes de nature sexuelle se soient terminés. [ 63 ] En conséquence, l’accusé doit être acquitté. 3.3 La situation de confiance [ 64 ] Lors des plaidoiries, la procureure en poursuite reconnaît que la situation sur laquelle elle s’appuie eu égard à l’accusation d’attouchements sexuels portée en vertu de l’ art. 153(1)
a) C.cr . était celle en lien avec la notion de confiance. [ 65 ] Dans R . c. Audet [4] , la Cour suprême indique qu’il faut interpréter le terme « confiance » selon son sens courant et en fonction du but et de l’objectif du législateur de protéger les adolescents. [ 66 ] Dans R . c. Aird [5] , la Cour d’appel considère, entre autres, les éléments suivants comme étant pertinents pour déterminer s’il existe une relation de confiance soit notamment : 1. La différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent; 2. L’évolution de leur relation; 3. Le statut de l’accusé dans la relation avec l’adolescent; 4.
Le degré de surveillance, d’influence et de persuasion exercé par l’accusé sur l’adolescent; 5. Les attentes des parties concernées, y compris celles de l’accusé et de l’adolescent. [ 67 ] Dans R. v . L.(D.B.) [6] , la Cour d'appel de l'Ontario s'exprime ainsi en lien avec la notion de « situation de confiance » : The position of trust issue was considered by Blair J. in R. v. S. (P.) , released March 3, 1993 (Ont. Gen. Div.), affirmed February 17, 1994 (Ont. C.A.).
In issue was whether the accused, who was an adult, was in a position of trust or authority towards the complainant , who was just past her fourteenth birthday, when she engaged in consensual sexual activity with the accused. Blair J. after referring to the analysis in the Badgley Report, considered the "position of trust" issue. He said: One needs to keep in mind that what is in question is not the specialized concept of the law of equity, called a "trust". What is in question is a broader social or societal relationship between two people, an adult and a young person.
"Trust", according to the Concise Oxford Dictionary (8th ed.), is simply a firm belief in the reliability or truth or strength of a person. Where the nature of the relationship between an adult and a young person is such that it creates an opportunity for all the persuasive and influencing factors which adults hold over children or young persons to come to play, and the child or young person is particularly vulnerable to the sway of these factors, the adult is in position where those concepts of reliability and truth and strength are put to the test .
Taken together, all of these factors combine to create a "position of trust" towards the young person.
I take a "position of trust" to be somewhat different than a "position of authority". The latter invokes notions of power and the ability tohold in one's hands the future or destiny of the person who is the object of the exercise of the authority: see, R. v. Kyle (1991), (ON CA), 68 C.C.C. (3d) 286 (Ont. C.A.). A position of trust may, but need not necessarily, incorporate thosecharacteristics. It is founded on notions of safety and confidence and reliability that the special nature of the relationship will not bebreached.
The issue whether an accused is in a position of trust where the close in age provisions of s. 150.1(2) are engaged, will be factdependent and no fixed definition of "position of trust" will fit all cases. In our opinion, a person in a position of trust will be in aparticular position in relation to the other person which imposes upon him or her a duty of care in relation to that other person. Therelationship will often be accompanied by an authority by the dominant person over the other. However, that is not essential.
That is tosay there may be cases where there is a trust relationship, but no authority relationship. (Nous soulignons) [68] Enfin, tel que la Cour d’appel du Québec l’exprime dans l’affaire Colas c. R. [7], « l’art. 153(1)(
a) traite de la confiance qu’al’adolescent dans l’adulte et non de la confiance qu’a l’adulte dans l’adolescent. » [69] Dans son témoignage, l’accusé s’applique à distancer l’adolescent le plus possible de lui.
Pourtant, la preuve révèle qu’ill’invite à manger, qu’il lui fait boire de l’alcool et que l’adolescent y fait du lavage en plus de lui permettre l’utilisation de son iPad. [70] De toute évidence, l’accusé tente de limiter la fréquence des séjours de l’adolescent chez lui. [71] Pourtant, dans son témoignage, il explique, entre autres, que lorsque l’adolescent prend son iPad, c’est parce qu’il communiqueavec quelqu’un. Il mentionne même qu’il a des historiques de conversation au niveau du iPad où l’adolescent communique avec un garset où ils discutent d’aller faire un vol ainsi que de la façon de s’y prendre.
Cette affirmation de l’accusé laisse clairement entendre quel’adolescent utilise le iPad plus souvent que ce que l’accusé veut laisser entendre par rapport au nombre de fois où il est allé à sonlogement. [72] De plus, lorsque l’accusé embarque l’adolescent dans sa voiture à Amos pour revenir à Val-d’Or, il tente de minimiserl’importance de ce geste en disant qu’il est déjà à Amos puisqu’il a amené un de ses locataires qui a un rendez-vous en orthopédie.
Or,s’il est déjà à Amos avec ce locataire, comment se fait-il que ce dernier ne soit pas avec lui au retour ? [73] Aussi, la version de l’accusé est irréconciliable avec celle de son meilleur ami R... B..., [...], ainsi qu’avec celle de la vendeusedu Winners. Entre autres, l’accusé mentionne que l’adolescent rode dans le secteur de son logement et qu’il y a un sac sur sa galerie danslequel il y a certains vêtements de l’adolescent.
Or, monsieur B... mentionne que l’adolescent a toujours un sac de linge dans la salle debain chez l’accusé. [74] Aussi, monsieur B... mentionne qu’à un certain moment, il se rend à l’appartement de l’accusé et il cogne à la porte. N’obtenantpas de réponse, il attend et l’adolescent sort de la maison.
Monsieur B... est surpris de voir l’adolescent à cet endroit et lui demande cequ’il fait là parce qu’à sa connaissance il y a juste des hommes homosexuels qui se rendent au domicile de l’accusé. [75] Quant au témoignage de la vendeuse du magasin Winners, le Tribunal rappelle les propos de l’accusé à celle-ci à l’effet qu’ilhéberge l’adolescent. [76] Bref, le témoignage de l’accusé n’est pas cru et ne suscite aucun doute raisonnable quant au fait qu’il n’était pas en situation deconfiance vis-à-vis l’adolescent. [77] En fait, les faits suivants que le Tribunal considère comme prouvés démontrent hors de tout doute raisonnable qu’une tellerelation de confiance existe : • La différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent est très élevée, soit près de 50 ans; • L’adolescent connaît l’accusé depuis qu’il est jeune car sa mère demeurait chez [...] R...
B...; • L’accusé est le meilleur ami de R… B… [...]; • L’accusé est impliqué auprès de la famille de l’adolescent et a même payé pour le repas suite aux funérailles de la mère del’adolescent; • L’adolescent est un jeune fragile et vulnérable ayant séjourné durant de nombreuses années dans un centre jeunesse; • L’adolescent n’a pas – ou peu – de réseau social pour le soutenir à l’extérieur du personnel et des intervenants en lien avec lecentre jeunesse; • L’adolescent est un jeune autochtone ayant passé plusieurs années de sa vie à l’extérieur de sa communauté; • L’accusé donne accès à son ordinateur et son iPad à l’adolescent pour qu’il communique sur Facebook; • L’accusé donne accès à l’adolescent à son logement pour y faire son lavage et il se sert dans le réfrigérateur pour manger; • L’accusé vient en aide à l’adolescent afin de le ramener à Val-d’Or alors que le jeune est en détresse à Amos; • L’accusé rémunère l’adolescent pour des travaux effectués avec lui dans un immeuble à logement à Barraute; • L’accusé laisse l’adolescent conduire sa voiture à une occasion;
• L’accusé s’abstient de dénoncer l’adolescent alors que celui-ci est en fugue; • L’accusé reçoit l’adolescent à manger chez lui à au moins deux occasions en plus de lui faire boire de l’alcool; • L’accusé demande à l’adolescent de l’aider et obtient son aide afin d’aller chercher un téléviseur et de le monter à son appartement; • L’accusé réprimande l’adolescent relativement à une photographie publiée sur Facebook; • L’accusé permet à l’adolescent d’être présent chez lui parmi des adultes au cours d’une fête où il y a consommation de drogue et d’alcool. [ 78 ] La preuve des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’ art. 153(1)
a) C.cr . étant faite hors de tout doute raisonnable, l’accusé doit donc être reconnu coupable de l’infraction d’attouchements sexuels sur l’adolescent alors qu’il était en situation de confiance. 3.4 Le consentement de l’adolescent [ 79 ] Pour que l’accusé puisse être déclaré coupable de l’accusation d’agression sexuelle, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement de l’adolescent eu égard aux gestes sexuels posés à son endroit. [ 80 ] D’autre part, l’ art. 273.1(2)
c) C.cr . prévoit qu’il n’y a pas de consentement lorsque l’accusé incite le plaignant à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir. [ 81 ] Clairement, la participation de l’adolescent aux activités sexuelles découle d’un abus de confiance de la part de l’accusé envers l’adolescent dans une situation au surplus où ce dernier est sous l’effet de la drogue.
Les propos de la part de l’adolescent à l’effet qu’il est figé, qu’il ne sait pas quoi dire ni comment réagir et qu’il se sent forcé sont acceptés de façon intégrale par le Tribunal. [ 82 ] Conséquemment, l’accusé devrait être reconnu coupable de l’infraction d’agression sexuelle, mais vu la déclaration de culpabilité sur l’infraction d’attouchement sexuel, un arrêt conditionnel des procédures est prononcé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction d’attouchement à des fins d’ordre sexuel d’une
partie du corps de X, adolescent vis-à-vis duquel il était en situation d’autorité ou de confiance ou à l’égard duquel X était en situation de dépendance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 153(1)
a) du Code criminel ; [ 84 ] ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures relativement à l’accusation d’avoir agressé sexuellement X contrairement à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; [ 85 ] ACQUITTE l’accusé de l’infraction d’avoir obtenu moyennant rétribution des services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans contrairement à l’
article 286.1(2) du Code criminel . __________________________________JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Tania Bélanger Procureure pour la poursuivante Monsieur Jean-Claude Chevalier Personnellement Date d’audience : 4 décembre 2020
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