2018 QCCA 1492, 2018 QCCA 1492
Opinion
Droit de la famille — 181958 2018 QCCA 1492 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027734-185 (500-12-331709-166) DATE : 12 septembre 2018 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. P… T... REQUÉRANT — défendeur c. E… F... INTIMÉ — demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance et d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire de ce même jugement. [ 2 ] MM. T... et F... ont fait vie commune pendant près de vingt-deux années.
Ils n’ont toutefois été mariés que cinq ans. [ 3 ] Le 6 octobre 2016, l’honorable Louisa Arcand prononce leur divorce, entérine leur entente sur mesures accessoires, signée le 6 juillet 2016, et leur ordonne de s’y conformer. [ 4 ] Le 25 août 2017 l’intimé dépose une demande en annulation de convention sur les mesures accessoires, modification des mesures accessoires et ordonnance de sauvegarde .
Le requérant y répond en déposant une requête en irrecevabilité soulevant la chose jugée et l’absence de fondement juridique. [ 5 ] Le 19 juin 2018, l’honorable Babak Barin rejette la requête en irrecevabilité et accueille en
partie la demande de l’intimé. Il le relève de son défaut d’avoir produit sa demande dans les six mois du jugement de divorce et annule la convention sur les mesures accessoires du 6 juillet 2016, pour ensuite ordonner au requérant de verser à l’intimé une provision pour frais de 30 000 $ et une pension alimentaire mensuelle de 5 000 $.
Il accorde également à l’intimé l’usage exclusif d’un condominium, tout en ordonnant au requérant de payer les charges reliées à son usage. [ 6 ] C’est contre ce jugement que le requérant demande la permission de se pourvoir et c’est de son exécution qu’il demande la suspension pendant l’instance d’appel. Celui-ci est en effet exécutoire malgré l’appel en vertu de l’article 660 C.p.c. ANALYSE [ 7 ] Le jugement, rendu en cours d’instance, est visé par l’article 31 C.p.c. Ainsi, la permission d’appeler ne sera accordée que s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 8 ] Or, dans la mesure où le juge de première instance a annulé la convention sur les mesures accessoires du 6 juillet 2016, entérinée par le jugement du 6 octobre 2016, le jugement décide en
partie du litige et cause au requérant un préjudice irréparable. [ 9 ] Y a-t-il lieu pour autant de suspendre l’exécution provisoire de ce jugement? Je ne le crois pas. [ 10 ] L’article 660 C.p.c. prévoit que l’exécution provisoire du jugement a lieu de plein droit lorsque le jugement concerne une pension ou une provision alimentaire. Comme le souligne le juge Gascon, alors à la Cour d’appel, dans Droit de la famille - 13485 [1] : […] Le juge d’appel ne doit exercer son pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire que dans des cas exceptionnels.
Il doit exercer ce pouvoir avec parcimonie, dans le plus grand respect pour le juge d’instance qui a vu et entendu les parties et les témoins. […] [ 11 ] Pour obtenir la suspension de cette exécution provisoire, le requérant doit satisfaire aux critères identifiés par la juge Marie St- Pierre dans Droit de la famille – 142291 [2] : [7] Les trois critères d'examen d'une demande de suspension d'exécution provisoire sont au nombre de trois, et cumulatifs ( Droit de la famille – 132316 , 2013 QCCA 1446 ; Droit de la famille – 122342 , 2012 QCCA 1545 ; Droit de la famille – 091953 , 2009 QCCA 1485 ;
Droit de la famille – 08640 , 2008 QCCA 526 ) : Premier critère : le jugement doit comporter prima facie des faiblesses; Deuxième critère : l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable à la
partie requérante que le jugement final de la Cour ne pourra redresser; Troisième critère : le poids des inconvénients doit favoriser la
partie requérante. [ 12 ] Le requérant ne me convainc pas que ces critères sont satisfaits en l’espèce. Le préjudice sérieux ou irréparable auquel le jugement final ne pourra remédier ne m’est pas démontré et j’estime que le poids des inconvénients favorise l’intimé. [ 13 ] La question est avant tout financière et les faits retenus par le juge d’instance suggèrent que le requérant a la capacité de payer les sommes qu’il a été condamné à verser à l’intimé. D’ailleurs celui-ci ne soutient pas en être incapable. Sa crainte de ne pouvoir récupérer les sommes versées à
titre de pension alimentaire, si un jugement le favorisant devait finalement être prononcé, ne suffit pas à elle seule pour faire droit à la requête, comme le souligne mon collègue le juge Dufresne dans S.D. c. D.G . [3] . [ 14 ] Le requérant, qui semble avoir des ressources financières importantes, décrit lui-même l’intimé comme étant sans le sous. Dans ces circonstances, j’estime que le poids des inconvénients favorise nettement le maintien des ordonnances alimentaires pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 19 juin 2018; [ 17 ] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution provisoire; [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me T hinam L arouche -F rançois PEPPER, VILLENEUVE-GAGNÉ Pour le requérant Me Dimitrinka Voynova Saykova GUZUN ET ASSOCIÉS, AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 7 septembre 2018
Loading document…