2019 QCCQ 9330, 2019 QCCQ 9330
Opinion
Protection de la jeunesse — 19350 2019 QCCQ 9330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004308-150 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2004 Adolescent -et- A B Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 11 avril 2019, la Juge Élaine Bolduc de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent suivant les alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Juge Bolduc confiait alors l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de 8 mois. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. Il demande toutefois que la poursuite des contacts avec le père soit assujettie à la participation d’au moins deux rencontres de suivi social. [ 4 ] La mère est présente à l’audience.
Elle reconnait que le contenu des rapports décrit fidèlement la situation familiale et consent aux mesures recherchées. [ 5 ] Le père n’a pu être signifié. Le Directeur n’aurait pas été en mesure de connaitre ses dernières coordonnées. Selon la personne autorisée, le père serait néanmoins informé de la date d’audition. En conséquence, le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] Par la voie de son procureur, l’adolescent consent aux recommandations du Directeur. CONTEXTE [ 7 ] L’adolescent manifeste toujours de sérieux troubles de comportement, de sorte qu’il nécessite un encadrement soutenu de
l’adulte. [ 8 ] L’adolescent bénéficie, depuis août 2018, d’un suivi avec une éducatrice du [Centre A] pour l’aider à mieux s’adapter en société. [ 9 ] De fait, l’adolescent éprouve d’importantes difficultés d’adaptation et tient des propos qui font réagir au sujet de la sexualité, la drogue et les gangs de rue. [ 10 ] Selon le Directeur, cette situation entraine de nombreux impacts négatifs sur celui-ci. [ 11 ] En centre de réadaptation, il a été observé au cours des dernières semaines une recrudescence des comportements agressifs de l’adolescent. [ 12 ] Selon les observations du Directeur, les parents auraient tendance à minimiser l’ampleur des limites de l’adolescent et ont une compréhension restreinte de sa condition particulière. [ 13 ] Le retour de l’adolescent dans son milieu familial ne peut, dans ce contexte, être actualisé. [ 14 ] Néanmoins, les parents maintiennent des contacts réguliers avec l’adolescent.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour les motifs déjà identifiés. D’ailleurs, la mère et l’adolescent le reconnaissent. [ 16 ] L’adolescent reconnait qu’il nécessite encore le soutien du centre de réadaptation. D’ailleurs, il se déclare satisfait du changement d’unité qui répondrait mieux à ses besoins. [ 17 ] Aussi, il est certain qu’en raison de sa condition, l’adolescent nécessite une intervention spécialisée, dont celle du [Centre A] ainsi qu’un suivi en lien avec ses difficultés avec la sexualité.
Le Directeur devra s’assurer qu’il ait accès à ces services. [ 18 ] Le Tribunal ne trouve pas opportun de soumettre la poursuite des contacts avec le père à sa participation au suivi social. [ 19 ] D’une part, la preuve établie que l’adolescent sort régulièrement une fin de semaine sur deux chez son père (l’autre fin de semaine étant avec la mère) et que ces contacts sont importants pour l’adolescent. [ 20 ] D’autre part, une telle approche aurait pour conséquence de laisser au Directeur la discrétion du rétablissement de ces contacts ce qui apparaît contraire aux dispositions de l’article 91 de la LPJ, cette responsabilité étant dévolue au Tribunal à défaut d’entente entre les parties. [ 21 ] Le Tribunal considère toutefois que parfois il pourrait être nécessaire de superviser les contacts afin de s’assurer que ceux-ci répondent aux besoins de l’adolescent. [ 22 ] Ainsi, le Tribunal estime que la stratégie de la personne autorisée qui prévoit se rendre parfois au début de la visite pour s’entretenir avec le père apparait mieux adaptée à la réalité de cet adolescent et constitue une avenue à poursuivre. [ 23 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que la mère doit faire preuve de vigilance et assurer une surveillance soutenue lors des visites de son fils à son domicile afin de s’assurer que l’adolescent n’adopte aucun comportement ou geste inapproprié à l’endroit de sa jeune sœur. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par l’adolescent et sa mère, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 25 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent suivant l’alinéa c) et
f) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation. [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités en tenant compte de l’évolution de la situation et de l’intérêt de l’adolescent ; [ 30 ] PREND ACTE qu’ils s’effectuent actuellement à raison d’une fin de semaine sur deux ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités ; [ 32 ] PREND ACTE qu’ils s’effectuent actuellement une fin de semaine aux 2 semaines et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts si la situation l’exige ; [ 33 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, évaluation, suivi
thérapeutique, notamment, en lien avec ses difficultés avec la sexualité et les services du [Centre A] en raison de sa condition ; [ 34 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur, de se conformer aux mesures ordonnées et de le rencontrer lorsque requis pour lui faire part de leurs situations ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités en tenant compte de l’évolution de l’adolescent ; [ 36 ] ORDONNE à la mère d’assurer une surveillance soutenue lorsque X est en présence de sa sœur Y ; [ 37 ] AUTORISE la mère à signer les autorisations requises concernant l’ensemble des attributs de l’autorité parentale ; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille ; [ 39 ] LE TOUT, pour une année ; [ 40 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 42 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Michel FERLAND Procureur de l’adolescent A Mère B Père PH/jb
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