2022 QCCQ 8756, 2022 QCCQ 8756
Opinion
Richard c. Trust Banque Nationale 2022 QCCQ 8756 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701660-219 DATE : 11 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOËL G. RICHARD Demandeur c. TRUST BANQUE NATIONALE et BNC ASSISTANCE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Richard réclame 12 000 $ des défenderesses pour le préjudice qu'il aurait subi à la suite de diverses fautes commises par ces dernières dans le cadre du transfert d'actifs qui appartenaient à son épouse décédée. [ 2 ] Plus particulièrement, M.
Richard reproche aux défenderesses de l'avoir erronément informé qu'il ne pouvait mettre en place une fiducie pour transférer des actifs de son épouse et de ne pas avoir respecté ses instructions relativement au transfert d'un compte Fonds enregistré de revenus de retraite qui était détenu auprès des défenderesses à son propre compte. [ 3 ] Les défenderesses nient avoir commis quelque faute que ce soit à l'endroit de M. Richard tout en ajoutant que ce dernier n'a subi aucun préjudice. [ 4 ] Pour avoir gain de cause, M.
Richard avait le fardeau de démontrer, de façon prépondérante, que les défenderesses ont fait défaut d'honorer les engagements qu'elles avaient contractés à son égard et que ce manquement lui a causé un préjudice [1] . [ 5 ] Une institution financière a l'obligation d'exécuter les instructions de son client avec prudence et diligence [2] . Elle est également tenue d'agir avec prudence et diligence lorsqu'elle fournit une information ou un conseil qu'elle n'est pas légalement tenue de fournir [3] . [ 6 ] Ici, sans égard à la validité des reproches adressés par M.
Richard aux défenderesses, ce dernier n'a pas fait une preuve suffisante qu'un préjudice en a découlé. [ 7 ] En effet, en ce qui concerne la fausse information qui lui aurait été fournie le 13 novembre 2018 par des conseillères des défenderesses à l'effet qu'il ne pouvait mettre en place une fiducie pour y transférer les actifs de sa défunte épouse, M. Richard n'a présenté aucune preuve pour démontrer les gains qu'il aurait pu retirer d'une telle situation en tenant compte des coûts liés à la mise en place d'une fiducie. Le Tribunal souligne également que M.
Richard a signé un document dans lequel il reconnaissait n'avoir reçu aucun avis, conseil ou représentation au sujet des conséquences juridiques, fiscales ou autres relativement aux instructions qu'il donnait aux défenderesses [4] . [ 8 ] Quant au compte FERR BNI [5] , bien qu'il semble que les défenderesses n'aient pas suivi les instructions indiquées dans la Déclaration de transmission par décès [6] puisque celui-ci a été racheté et que l'on a émis un chèque pour réinvestissement dans le FERR de M. Richard [7] plutôt que de le « rouler » à M.
Richard, la preuve offerte pour justifier la perte qui en aurait découlée relève de l'hypothèse. [ 9 ] En effet, on ne peut prendre en compte la valeur du fonds détenu par l'épouse de M. Richard au moment de son décès par rapport à la valeur au moment où l'on dispose des parts/actions de celui-ci pour établir une perte.
[ 10 ] Bien qu'il soit exact que d'un point de vue fiscal une personne soit réputée avoir disposé de tous ses biens et en avoir reçu un produit d'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant son décès [8] , la valeur des parts/actions détenues dans un compte Fonds enregistré de revenus de retraite ne peut être que celle obtenue au moment du transfert de ces parts/actions. [ 11 ] Or, les instructions de M. Richard ont été données le 13 novembre 2018 [9] et la vente a eu lieu le 23 novembre suivant [10] . [ 12 ] M.
Richard prétend qu'il n'est pas dans son habitude de vendre des parts ou des actions lorsque celles-ci sont à la baisse, mais il n'y a pas de preuve sur la valeur qu'auraient pu avoir ces parts/actions à travers le temps. [ 13 ] Enfin, M. Richard n'a pas apporté la preuve que le non-respect de ses instructions à l'égard du FERR BNI a entraîné la perte de son supplément de pension pour la période de 2019 et 2020 ni d'un autre préjudice fiscal. [ 14 ] Compte tenu de ce qui précède, le recours de M. Richard doit être rejeté. [ 15 ] Cependant, comme les défenderesses n'ont pas suivi les instructions de M.
Richard relativement au FERR BNI et que des chèques ont été erronément émis au nom de son épouse décédée entraînant des délais pour leur encaissement, il n'aura pas à assumer les frais de justice des défenderesses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la Demande ; [ 17 ] Chaque
partie devant assumer ses propres frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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