2017 QCCA 670, 2017 QCCA 670
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Lafrenière 2017 QCCA 670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025798-158 (500-80-024885-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC m e SYLVAIN LACOMBE ( Revenu Québec ) INTIMÉ AVOCAT ROBERT LAFRENIÈRE Me LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ (Spiegel, Sohmer, inc.) En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2015 par l'honorable Henri Richard de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité - Impôt sur le revenu - Déduction - Dépense d'entreprise - Achat d'or.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 27 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise à la Cour, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’Agence du Revenu du Québec en appelle d’un jugement de la Cour du Québec qui a donné raison à l’intimé et annulé son avis de cotisation pour les années 2008, 2009 et 2010 [1] . Le juge a conclu que ce dernier avait réussi à repousser la présomption de validité de la cotisation énoncée à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [2] par son témoignage « candide et honnête » et une preuve documentaire composée de documents manuscrits qu’il qualifie pourtant de « laconiques et minimaux » [3] . [ 2 ] De l’avis de la Cour, le juge a commis une erreur manifeste et dominante en s’appuyant sur la crédibilité de l’intimé alors que ce dernier possédait des antécédents fiscaux pour des revenus non déclarés en 2001-2002 et a admis avoir récidivé en 2009 en ne déclarant pas des revenus supplémentaires de 35 472 $.
L’intimé n’a pas non plus réussi à expliquer lors de son contre-interrogatoire comment il avait maintenu son train de vie et son commerce malgré sa faillite en 2007. [ 3 ] Le juge a également commis une seconde erreur manifeste et dominante en concluant que l’intimé avait repoussé la présomption de la validité de la cotisation et que l’appelante ne s’était pas déchargée de son fardeau de preuve selon la balance des probabilités. [ 4 ] Certes, la jurisprudence reconnaît qu’il n’y a pas d’exigence particulière quant à la nature de la preuve testimoniale ou documentaire que le contribuable peut offrir pour repousser la présomption.
Reste que cette preuve doit comporter un certain degré de précision et de probabilité ainsi que le rappelle notre Cour dans l’arrêt St-Georges [4] : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens.
[13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dontla crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91). En l'espèce, letémoignage de l'appelant Jean-Guy St-Georges ne satisfait à aucune de ces exigences.
Le document qu'il a préparé et produit au soutiende sa position n'a pas, ou peu, de valeur probante; de fait, il n'a pas plus de poids que le témoignage de l'appelant. Par ailleurs, l'intimé aprésenté à la juge de première instance une preuve contredisant celle de l'appelant; à cet égard, le témoignage du vérificateur de RevenuCanada, William Hague, était particulièrement accablant. [...] [22]
L'article 128 L.I. permet au contribuable de déduire de ses revenus d'entreprise ou de biens les dépenses raisonnables encouruesafin de produire des revenus. Ici encore, la cotisation fiscale établie par le ministre jouit de la présomption de validité de l'article 1014L.I. Le fardeau de preuve initial repose donc sur les épaules du contribuable; il lui revient de « démolir » l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie.
Il n'y a pas d'exigence particulière quant à la nature de cette preuve (testimoniale oudocumentaire), sinon qu'elle doit être suffisamment convaincante à première vue pour « démolir » l'exactitude de la présomption. [5] Or, l’intimé n’a fait entendre aucun autre témoin que lui-même.
Il a, de plus, été incapable de fournir quelque information ouprécision que ce soit sur ses achats d’or, comme par exemple les dates d’achats, l’identité des vendeurs, les articles achetés, plaçant ainsil’appelante devant l’impossibilité de retracer ces achats qui se font tous en argent comptant. [6] Enfin, la Cour est d’opinion que le document P-7 confectionné par l‘intimé et produit par ce dernier lors de son témoignage n’apas de valeur probante.
Le juge a donc commis une erreur en y voyant là une forme de corroboration du témoignage de l’intimé. [7] Sur le tout, la Cour en vient à la conclusion que le juge de première instance a erré en retenant que l’intimé avait réussi àdémolir l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCUEILLE l’appel; [9] INFIRME le jugement de première instance [10] REJETTE la requête en appel des avis de cotisation; [11] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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