2010 QCCA 2156, 2010 QCCA 2156
Opinion
Girafe santé inc. c. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 2010 QCCA 2156 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021178-108 ( 750-17-001768-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 novembre 2010 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS
GIRAFE SANTÉ INC. et AGENCE M.D.
SANTÉ INC. et GESTION HUNT GROUPE SYNERGIE INC. et SANTÉRÉGIE INC. et SERVIR + SOINS ET SOUTIEN À DOMICILE INC. et 9104-8306 QUÉBEC INC. (URGENCE MÉDICALE CODE BLEU) Me Jean-François Mallette PRÉVOST FORTIN D'AOUST Me Patrick Côté PICARD AVOCATS Me Jean-Guy Caron POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU Sylvie Boucher BOUCHER HARPER Patrick Trent BORDEN LADNER GERVAIS Me Philippe Levac OGYLVY RENAULT INTIMÉES AVOCATS FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (FIQ) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE LA SANTÉ RICHELIEU- YAMASKA CHANTAL DÉNOMMÉE RICHARD BEAUREGARD Me Guiseppe Sciortino Me Pierre Brun MELANÇON MARCEAU GRENIER SCIORTINO MIS EN CAUSE AVOCATE
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU RICHELIEU-YAMASKA (défendeur) et MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX S.P. SERVICES SANTÉ INC. SOINS INTERMÉDIAIRES INC. NANCY DURIVAGE ÉDITH HÉBERT INC. RESSOURCES PRIMAIRES INC.
SOINSNOUVO INC. 9200-4522 (REGROUPEMENT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN PRATIQUE AUTONOME DU QUÉBEC) (mis en cause) Me Isabelle Marcoux LAVERY DE BILLY REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 29 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE RICHARD NADEAU DANS LE DISTRICT DE ST-HYACINTHE Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 11 h 26: Début de l’audience.
Identification des procureurs. 11 h 36 La Cour demande d’entendre l’avocat des intimées en premier lieu 11 h 36 Argumentation de Me Sciortino 12 h 18 Argumentation de Me Mallette 12 h 28 Réplique de Me Sciortino 12 h 29 Réplique de Me Mallette 12 h 30 Remarques de Me Sciortino 12 h 31 Remarques de Me Mallette
12 h 32 Par le juge : jugement (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Vu que certains des motifs exprimés par le juge de première instance pourraient être interprétés comme ayant l'effet de la « force jugée implicite » [1] concernant le statut des mis en cause en première instance; [ 2 ] Considérant qu'il n'y a pas lieu, toutefois, de faire droit à la demande de suspension des procédures en première instance; [ 3 ] Considérant que si des faits nouveaux survenaient, l'une ou l'autre des parties ne seraient pas privées de s'adresser à un juge de la Cour pour demander la suspension des procédures en première instance; [ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance, ce qui n'empêchera pas, au besoin, si une situation se prêtait à une demande de suspension, que les parties puissent présenter une telle requête à un juge de la Cour; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 75 minutes le 4 février 2011, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30.
Le temps alloué pour les plaidoiries sera de 30 minutes pour les appelantes, 30 minutes pour les intimés et 15 minutes pour le Centre de santé et de services sociaux du Richelieu-Yamaska, étant entendu qu'il n'y aura qu'un seul plaideur pour les appelantes et que les autres avocats pourront ajouter au cas où le plaideur désigné par les appelantes n'aurait pas tout couvert; [ 9 ] ORDONNE aux appelantes, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 17 décembre 2010, quatre exemplaires d'un seul exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire et leurs sources; [ 10 ] ORDONNE aux intimés, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2011, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, d'un complément de documentation et leurs sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 14 ] Frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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