2010 QCCQ 11376, 2010 QCCQ 11376
Opinion
9089-8651 Québec inc. (Serres Arc-en-ciel) c. Hubert 2010 QCCQ 11376 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000060-108 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9089-8651 QUÉBEC INC. (LES SERRES ARC-EN-CIEL) Demanderesse c.
CHRISTIANE HUBERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 9 789,89 $ à la défenderesse pour des dommages suite à l'exécution de travaux de comptabilité effectués par cette dernière.
La demanderesse consent à réduire à 7 000 $ sa réclamation aux fins de l'application du livre huitième du Code de procédure civile. [ 2 ] En matière de responsabilité professionnelle, pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver la faute de la défenderesse, ses dommages et le lien entre les deux. [ 3 ] Essentiellement, la demanderesse réclame des frais de pénalité et intérêts imputables à la défenderesse de même que les factures de la comptable Anne-Marie Tremblay et des comptables agrées Harvey & Larouche pour la reprise des travaux déjà facturés de l'année 2007. [ 4 ] Deux questions sont donc soulevées par le litige: 1.
La défenderesse est-elle responsable du défaut de la demanderesse de payer à temps ses remises gouvernementales ? 2. La défenderesse a-t-elle mal exécuté ses travaux de comptabilité pour l'année 2007 ?
LES FAITS [ 5 ] La demanderesse est une entreprise qui a à son emploi de trois à sept employés au fil des ans. [ 6 ] À compter de 2005, elle a engagé la défenderesse pour exécuter des travaux de comptabilité, cette dernière ayant son bureau situé dans le secteur de Montréal. [ 7 ] Dans les années antérieures à celles qui font l'objet du litige, la demanderesse s'est vue imposer par les ministères fédéral et provincial des pénalités et intérêts pour défaut de remises gouvernementales. [ 8 ] Pour les années 2005 à 2007, la demanderesse s'est vue imposer 5 725,36 $ en pénalités et intérêts pour défaut de remises gouvernementales qu'elle réclame à la défenderesse. [ 9 ] Pour la reprise de la comptabilité de l'année 2007, la demanderesse réclame 2 400 $ en sus 1 200 $ pour refaire les impôts de l'année 2007. [ 10 ] Constatant son insatisfaction, la demanderesse a requis la comptable Anne-Marie Tremblay de procéder aux vérifications
d'usages, cette dernière ayant conclu à des problèmes dans la comptabilité, ce qui est la source du litige. L'ANALYSE 1.
La défenderesse est-elle responsable du défaut de la demanderesse de payer à temps ses remises gouvernementales ? [ 11 ] La demanderesse prétend que Hubert faisait la comptabilité mensuelle et que lui étaient remis les revenus, les dépenses et tous les documents nécessaires pour exécuter la comptabilité mensuelle. [ 12 ] La défenderesse prétend qu'il lui était impossible de faire cette comptabilité mensuelle et qu'elle n'avait comme mandat que la réalisation de la comptabilité annuelle et des remises qui alors n'étaient pas effectuées. [ 13 ] Diane Gauthier à l'emploi de la demanderesse est claire.
Tous les mois, elle lui transmettait la comptabilité et elle recevait de Hubert les instructions nécessaires pour faire les remises aux différents paliers de gouvernement.
Bien qu'une preuve exhaustive soit déposée, le Tribunal ne voit pas la preuve de la transmission mensuelle de documents ni la preuve de frais d'expédition mensuels. [ 14 ] Cependant, on constate à l'examen des factures de Hubert qu'il y avait des frais une fois par année pour transmettre des documents. [ 15 ] Par ailleurs, l'examen des factures de Hubert produites à la Cour rend probable la gestion annuelle de la comptabilité de la demanderesse. [ 16 ] Nous n'y retrouvons aucune mention d'une comptabilité mensuelle et à tout prendre, il faut admettre que cela serait un peu difficile compte tenu de l'éloignement du bureau de la défenderesse. [ 17 ] Gauthier est sans doute de bonne foi lorsqu'elle affirme que selon elle, la comptabilité était mensuelle et c'est peut-être ce qui explique entre autres les frais et pénalités occasionnés et réclamés. [ 18 ] Gauthier explique qu'elle transmettait sa comptabilité au mois mais qu'il y avait des retards dans l'exécution des travaux par la défenderesse et qu'en conséquence, elle-même retournait d'autres documents lorsque les premiers lui avaient été remis. [ 19 ] Il est possible que Gauthier se soit méprise sur la fréquence des travaux de comptabilité de la défenderesse. [ 20 ] À tout événement, l'absence de preuve écrite démontrant la transmission de documents mensuellement et l'absence de référence dans les factures de l'exécution de ces travaux rendent probable la version de Hubert à cet égard. [ 21 ] De surcroît, le Tribunal note que, généralement, la facturation annuelle de Hubert se situe entre 800 $ et 1 500 $ à 70 $ de l'heure, ce qui rend peu probable que la défenderesse était mandatée pour faire les travaux mensuellement. [ 22 ] À tout événement, si comme elle le prétend, mensuellement ou à intervalle régulier, étaient transmises à la demanderesse des instructions pour les remises gouvernementales, si elles avaient été effectuées suivant ces instructions, le problème se poserait autrement.
Soit la demanderesse n'aurait pas subi de pénalités et intérêts puisqu'elle aurait fait les remises suivant les instructions de son professionnel, soit les instructions données auraient été erronées auquel cas, preuve aurait été faite de mauvaises instructions du professionnel, cette preuve n'ayant pas été faite [ 23 ] Le Tribunal ne peut présumer que les instructions données par le professionnel n'étaient pas les bonnes puisque cette preuve n'a pas été faite. [ 24 ] Pour rendre probable la mauvaise exécution des instructions de la défenderesse, encore aurait-il fallu mettre en preuve ces instructions erronées. [ 25 ] Le Tribunal ajoute que l'examen des années antérieures démontre qu'à plusieurs occasions, la demanderesse a payé des intérêts et pénalités pour la même raison.
À tout événement, la loi est claire, c'est à l'employeur et au commerçant de faire les remises appropriées et cette responsabilité peut difficilement être imputée à un autre lorsque le laxisme dans les remises gouvernementales existe depuis près de six ans. [ 26 ] La réclamation pour les intérêts et pénalités sur les remises gouvernementales est donc rejetée. 2.
La défenderesse a-t-elle mal exécuté ses travaux de comptabilité pour l'année 2007 ? [ 27 ] Lorsque la comptable Anne-Marie Tremblay a pris la responsabilité de la comptabilité de la demanderesse, elle a dû reprendre le travail au complet et demander à des comptables agréés de refaire les impôts 2007 compte tenu de fautes dans l'exécution des travaux par la défenderesse. [ 28 ] La défenderesse avait transmis des factures qui avaient été payées pour la préparation des bilans annuels, de la comptabilité générale de fin d'année et les rapports d'impôt 2007. [ 29 ] Essentiellement, certains éléments rendent probable la mauvaise exécution des travaux de comptabilité par la défenderesse notamment: ▪ La conciliation bancaire présentait un égard de plus de 26 000 $ avec le solde aux livres. ▪ La conciliation bancaire présentait des chèques et des paiements directs en circulation. ▪ Un tracteur acheté en 2007 avait été passé à la dépense sans amortissement.
▪ Un entrepôt construit en 2006 avait été passé à la dépense sans amortissement. ▪ L'état des résultats avait été ajusté de manière à présenter un bénéfice à zéro. ▪ Plusieurs postes du bilan ne donnaient pas les bons soldes. ▪ Il y avait un solde dû aux actionnaires de plus de 75 000 $ alors que les actionnaires n'avaient investi que 5 000 $ chacun. [ 30 ] Preuve prépondérante a donc été faite de la mauvaise exécution des travaux par la défenderesse dans sa comptabilité annuelle et la préparation des rapports d'impôt en 2007. [ 31 ] D'ailleurs, il y a lieu de préciser que le défaut de procéder à des amortissements peut avoir une incidence fiscale puisqu'en passant l'immobilisation directement à la dépense, cela peut avoir pour effet de générer une perte et donc des impôts moins importants à payer selon Anne-Marie Tremblay. [ 32 ] Quant aux frais de l'avocat de l'ordre de 100 $, il n'y a pas lieu de les accorder puisque les frais d'avocat sont payables par la
partie qui engage l'avocat et ne sont récupérables qu'en des circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 33 ] La demanderesse se verra rembourser la facture de Anne-Marie Tremblay de 2 400 $ et celle des comptables Harvey & Larouche de 1 200 $ pour refaire les travaux exécutés par la défenderesse pour l'année 2007. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation. [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 3 600 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 15 mai 2009 et les dépens fixés à 207 $. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2010
Loading document…