2019 QCCA 1574, 2019 QCCA 1574
Opinion
Martel c. Beaulieu 2019 QCCA 1574 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009699-189 (200-17-023668-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT LAURA MARTEL MAXIME SIMARD M e JONATHAN GAMACHE (Lévesque, Lavoie) PARTIES INTIMÉES AVOCAT NOËLLA BEAULIEU ANDRÉ BOUCHER M e PATRICK BÉRUBÉ (Tremblay, Bois)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSTRIPTION FONCIÈRE DE LÉVIS
En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2017 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec NATURE DE L'APPEL : Vente (obligation du vendeur) (vice caché
s) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 11 h 22 La Cour s’adresse aux parties; 11 h 23 Observations de M e Gamache; Échanges entre la Cour et M e Gamache; M e Gamache poursuit ses observations; 12 h 03 Suspension; 12 h 05 Reprise; Observations de M e Bérubé; Échanges entre la Cour et M e Bérubé ; M e Bérubé poursuit ses observations; 12 h 18 Réplique de M e Gamache; 12 h 19 Suspension; 12 h 23 Reprise; Arrêt; La Cour déclare que les motifs seront consignés ultérieurement au procès-verbal; 12 h 24 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants remettent en question l’appréciation des faits et de la crédibilité des témoins qui ont amené la juge à conclure (
i) qu’ils ne se sont pas comportés en acheteurs raisonnablement prudents et diligents et (ii) qu’ils n’ont pas été victimes d’un dol de la part des intimés lorsqu’ils ont acquis la résidence de ces derniers. [ 2 ] Ces questions de fait et de crédibilité des témoins impliquent en appel la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante et la retenue judiciaire [1] . [ 3 ] Notre Cour rappelait encore récemment ce en quoi consiste une erreur « manifeste et déterminante » : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … » ; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall » [2] . [Références omises] [ 4 ] Or, les appelants ne réussissent pas à démontrer de telles erreurs, qui seules auraient pu justifier notre intervention. [ 5 ] Au surplus, malgré que les reproches qu’ils formulent à l’égard des conclusions de la juge concernent essentiellement, tel que déjà mentionné, des questions de fait ou de crédibilité des témoins, les appelants n’ont reproduit qu’une preuve fragmentaire au dossier d’appel, ce que les intimés soulèvent d’ailleurs dans leur mémoire. [ 6 ] Ainsi, et par exemple, 101 pages seulement de transcription des témoignages ont été reproduites au dossier, alors qu’il appert que la transcription intégrale que les appelants ont obtenue en compte à tout le moins 722, et les représentations des intimés à l’effet que les appelants n’ont reproduit au dossier d’appel qu’environ 20 % de la preuve totale n’ont pu être contredites, ni celles que sur certains points la preuve qu’ils ont choisi de reproduire se limite aux éléments favorables à leur thèse. [ 7 ] La Cour ne peut réévaluer la preuve en se fondant sur une preuve aussi incomplète. [ 8 ] Les conséquences néfastes d’un dossier d’appel ainsi constitué quant à la preuve administrée devant le juge des faits ont été rappelées à plusieurs reprises par notre Cour, dont dans l’arrêt Desrosiers (Succession de) c.
Gagné [3] , une affaire incidemment de vices cachés : [2] Le juge a analysé la preuve et en a tiré des conclusions. L’audition en première instance a duré une journée au cours de laquelle quatre témoins ont été entendus, dont les experts des parties. Le rôle de la Cour, en appel, est de s’assurer que le juge de première instance n’a pas commis d’erreurs de fait manifestes et déterminantes ou d’erreurs de droit. Ce travail ne peut toutefois pas se faire dans un vacuum. L’appelante n’a pas le loisir de choisir, dans la preuve, que ce qui favorise sa théorie de la cause .
Elle doit joindre à son mémoire tout ce dont la Cour a besoin pour trancher le litige , ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. [3] La Cour a rappelé, dans Mignacca c. Provigo inc., les dangers inhérents à l’absence d’éléments de preuve lors de l’appel : [43] Depuis l’arrêt de notre Cour dans Pateras, il est reconnu qu’une
partie ne peut choisir dans la preuve seulement les parties qui lui sont favorables. Le juge Bernier concluait : S’il le fait et qu’il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre , qu’il y avait d’autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l’absence de ceux-ci la Cour d’appel, n’étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d’appel dont il s’agit. [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Comme notre Cour l’a aussi déjà rappelé, celui qui affirme que le tribunal de première instance a mal évalué l'ensemble de la preuve a tout intérêt à soumettre l'entièreté de celle-ci en
annexe à son mémoire. De même, si l'on reproche au tribunal de première instance des erreurs dans l'appréciation du témoignage d'un témoin particulier, il est téméraire de ne reproduire que des extraits de ce témoignage, ce qui peut laisser sous-entendre qu'on cherche à cacher ce que le témoin aurait dit par ailleurs et qui pourrait contredire la thèse qu'on cherche à faire valoir en appel [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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