2017 QCCA 1079, 2017 QCCA 1079
Opinion
Jobin c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1079 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026857-177, 500-09-026858-175 (450-80-001863-157, 450-80-001073-104, 450-80-001026-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES manon savard , J.C.A. geneviÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A.
N o : 500-09-026857-177 (450-80-001863-157) REQUÉRANTS CHRISTIANE JOBIN ROGER COUTURE PERSONNELLEMENT PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me MICHEL ROSSIGNOL (Revenu Québec) N o : 500-09-026858-175 (450-80-001073-104, 450-80-001026-102) REQUÉRANTS CHRISTIANE JOBIN ROGER COUTURE PERSONNELLEMENT PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me MICHEL ROSSIGNOL (Revenu Québec) DESCRIPTION : 500-09-026857-177 Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 21 décembre 2016 par l’honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec, district de St-François (Article 363 C.p.c .) 500-09-026858-175 Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 21 décembre 2016 par l’honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec, district de St-François (Article 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 4 juillet 2017.
Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler hors délai de deux jugements rendus le 21 décembre 2016 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel du district de Saint-François (l’honorable Madeleine Aubé). [ 2 ] Le premier jugement rendu dans le dossier 500-09-026857-177 rejette leur appel et maintient l’avis de cotisation émis à leur endroit en date du 16 décembre 2009 en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) pour la période du 1 er avril 2003 au 31 décembre 2008, en rapport avec la vente de neufs terrains vacants. [ 3 ] Le second jugement rendu dans le dossier 500-09-026858-175 rejette l’appel du requérant Couture à l’égard de la décision sur opposition relative à l’année d’imposition 2004, maintient son avis de cotisation à 0 $ pour l’année 2004, puis accueille en
partie son appel qui concerne les années d’imposition 2003 et 2005. Il défère le dossier au ministre du Revenu afin qu’il établisse de nouveaux avis de cotisation pour les années 2003 et 2005 en tenant compte, pour l’année 2003, d’un revenu d’entreprise réduit à 415 $ et, pour l’année 2005, d’un revenu d’entreprise réduit à 26 510 $ et d’un gain en capital réduit à 0 $, avec ajustements conséquents des intérêts et pénalités. [ 4 ] En ce qui concerne la requérante Jobin, ce même jugement accueille en
partie son appel de la décision sur opposition des avis de cotisation émis pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005.
Il défère également le dossier au ministre du Revenu afin que de nouveaux avis de cotisation soient émis pour tenir compte de la réduction du gain en capital à 0 $ pour l’année 2003, de même que pour diminuer le revenu d’entreprise pour les années 2003 et 2004 en le remplaçant par une perte d’entreprise de 20 855 $ en 2003 et de 5 270 $ en 2004, ainsi que pour diminuer le revenu d’entreprise pour l’année 2005 à 18 445 $, avec ajustements conséquents des intérêts et pénalités. [ 5 ] L’obtention d’une permission d’appeler hors délai est tributaire de la démonstration que les critères de l’article 363 C.p.c. sont satisfaits, à savoir que les moyens d’appel soulevés ont des chances raisonnables de succès et qu’il y a démonstration d’une impossibilité en fait d’agir dans le délai prescrit, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement.
En l’espèce, se pose l’écueil additionnel de la nécessité pour les requérants de démontrer que leurs appels soulèvent des questions de principes, des questions nouvelles ou des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire en vertu du critère de l’article 30 alinéa 3 C.p.c. puisque, dans chacun des dossiers, les parties admettent que la valeur de l’objet du litige se situe en deçà du seuil de 60 000 $. [ 6 ] Au
chapitre de l’impossibilité en fait d’agir, les requérants soutiennent qu’ils ont transmis par erreur leur déclaration d’appel au procureur de l’intimée, plutôt que de lui signifier les procédures par huissier, comme il se doit. De plus, ils se sont mépris en déposant ces procédures au greffe de la Cour du Québec plutôt qu’auprès de celui de la Cour d’appel et n’ont réalisé leur erreur qu’après le délai d’appel écoulé.
L’intimée ne remet pas ici en question la démonstration d’une impossibilité en fait d’agir. [ 7 ] L’intimée conteste toutefois la présence de questions de principe, de questions nouvelles ou de questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Elle ajoute que la preuve déposée en première instance est lacunaire et ne permet pas de soutenir les moyens soulevés par les requérants en appel.
C’est là surtout que le bât blesse. [ 8 ] En ce qui concerne leurs moyens d’appel, dans le dossier 500-09-026857-177 , les requérants reprochent à la juge de première instance d’avoir erré en concluant qu’ils étaient associés dans une société de personnes, que la vente des terrains avait été conclue dans le but d’en tirer un profit et qu’elle était assujettie à la taxe de vente qu’ils avaient l’obligation de percevoir à
titre de mandataires. De plus, même s’ils admettent qu’ils exploitaient une entreprise de développement immobilier depuis 1989, ils plaident que l’intimée ne l’a reconnu qu’en 2015, après que la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale aient respectivement statué que les requérants exploitaient une telle entreprise, soit bien après que les ventes aient eu lieu, de sorte que l’on ne peut qualifier la vente des terrains comme ayant eu lieu dans le cadre d’une entreprise.
Ils plaident également le phénomène de la double imposition et soulèvent l’inconstitutionnalité de la TVQ, sans jamais mettre en cause la Procureure générale du Québec. [ 9 ] Dans le dossier 500-09-026858-175 , les requérants reprochent cette fois à la juge d’avoir erré dans le calcul unitaire de chaque parcelle de terre vendue, dans son appréciation de la preuve d’expert soumise ainsi que de la preuve documentaire mise de l’avant pour démontrer les dépenses encourues pour mettre en valeur les terrains avant leur vente, que la juge a jugé insuffisante ou incomplète. [ 10 ] Ils soulèvent à nouveau que ce n’est qu’en 2015 que l’intimée a reconnu qu’ils exploitaient une entreprise de développement immobilier et ils remettent en question l’application des règles de fiscalité prévues en vertu de la
Loi sur l’impôt , qu’ils ont prétendu en première instance être « contraire[s] aux pouvoirs conférés au Gouvernement du Québec par l’article 92.2.
A.A.N.B. » et donc inconstitutionnelles, sans toutefois mettre en cause la Procureure générale du Québec. [ 11 ] Au surplus, dans leurs deux requêtes, ils invoquent qu’ils n’avaient pas à présenter davantage de preuve documentaire pour satisfaire leur fardeau de preuve, alors que dans la déclaration d’appel dans le dossier 500-09-026858-175 , ils prétendent au contraire avoir été empêchés de faire leur preuve par le biais d’un jugement rendu par le juge Lafrenière le 8 septembre 2015 en matière de gestion, soit un jugement qu’ils n’ont pas jugé opportun de tenter de porter en appel. [ 12 ] Or, même en acceptant que les requérants puissent avoir démontré leur impossibilité en fait d’agir, ils ne nous convainquent pas que les moyens qu’ils soulèvent dans chacun des dossiers, qui reprennent essentiellement les arguments soulevés auprès de la juge de première instance et non retenus par celle-ci et qui tiennent de l’appréciation de la preuve administrée en première instance, soulèvent une question qui doit être soumise à la Cour, soit notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 13 ] Il importe de préciser par ailleurs que les moyens soulevés à l’égard de la double imposition dans le premier dossier, au-delà du problème lié au défaut de mettre en cause la Procureure générale du Québec, posent problème en ce qu’ils n’ont pas fait la preuve nécessaire à l’examen de la question.
La juge le souligne lorsqu’elle indique dans son jugement : [62] Mais il y a plus, cet argument est théorique en l'espèce. Comme le souligne la Cour d'appel fédérale, la preuve ne démontre pas que les Associés aient effectivement payé des taxes pour la réalisation des travaux avant l'entrée en vigueur de la LTVQ. Ils invoquent plutôt
que des tiers auraient déjà payé des taxes pour des travaux réalisés sur les terrains vendus. [Renvoi omis.] [ 14 ] Or, à la lumière des conclusions des deux jugements, dont la valeur totale en ce qui concerne chacun des requérants est en deçà du seuil prévu à l’article 30 alinéa 2, paragraphe 1 ⁰ C.p.c. , les requérants devaient faire la démonstration qu’ils soulèvent des questions de principe, des questions nouvelles et ou des questions ayant fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire.
Par ailleurs, les moyens qu’ils soulèvent ne présentent aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler hors délai. [ 16 ] Avec les frais de justice . MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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