2023 QCCQ 940, 2023 QCCQ 940
Opinion
Definity, compagnie d'assurance (Economical, compagnie d'assurance mutuelle) c. Tremblay 2023 QCCQ 940 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-092985-233 DATE : 24 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEFINITY, COMPAGNIE D’ASSURANCE ( faisant anciennement affaire sous le nom d’Economical, compagnie d’assurance mutuelle)
Partie demanderesse c. GILBERT TREMBLAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION (ARTICLE 527 C.P.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en homologation d’une transaction en application de l’article 527 C.p.c., dans le contexte qui suit. [ 2 ] Definity, compagnie d’assurance (ci-après « Definity ») soutient que monsieur Gilbert Tremblay est responsable d’un sinistre subi par une assurée de Definity le 13 juin 2019.
Le 26 octobre 2019, monsieur Tremblay a reconnu être endetté d’un montant de 38 579 $ envers Definity [1] .
Les parties ont, à ce moment, convenu de suspendre les discussions relatives aux modalités de remboursement de cette dette jusqu’à ce que « les restrictions de base [soient] levées en raison de la COVID-19 » [2] . [ 3 ] Definity ajoute qu’une fois la levée des mesures de restrictions précitées, elle a repris contact avec monsieur Tremblay et que les parties ont signé, le 10 août 2022, une transaction par laquelle monsieur Tremblay s’est engagé à acquitter sa dette par le biais de 76 paiements au montant de 500 $ et d’un autre paiement au montant de 579 $ [3] .
Il appert toutefois de la preuve administrée [4] que monsieur Tremblay néglige de respecter les engagements auxquels il a souscrit. [ 4 ] Definity demande conséquemment au Tribunal d’homologuer la transaction en cause. [ 5 ] L’affaire a procédé par défaut le 14 février 2023. Bien que monsieur Tremblay ait reçu signification de la demande en homologation de transaction le 18 janvier 2023, il n’a pas déposé de réponse et était absent lors de l’audience.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 6 ] Après avoir analysé la preuve testimoniale et documentaire [5] , le Tribunal est d'avis que la demande en homologation d’une transaction est bien fondée. Voici pourquoi. [ 7 ] Il appert de la preuve que monsieur Tremblay a signé le document Transaction et quittance et qu’il a transmis une copie numérisée de ce document signé à l’avocat de Definity le 1 er août 2022 à 5 h 36. Monsieur Tremblay indique, notamment, ce qui suit : « Vous retrouverez en pièce jointe l entente signé » (sic) [6] . [ 8 ] Toutes les conditions de validité d’une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec sont satisfaites. Les parties ont choisi de régler leur différend par la conclusion de l’entente alléguée. La preuve prépondérante permet également d’établir qu’un accord de volontés est intervenu, par la signature du document Transaction et quittance . Tous les éléments essentiels d'une transaction se retrouvent dans la Transaction et quittance signée par les parties. Le texte de l’entente signée ne souffre d’aucune ambiguïté quant à la volonté des parties de conclure une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec . [ 9 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’homologuer la transaction intervenue entre les parties, signée par monsieur Tremblay le 27 juillet 2022 [7] et par Definity le 10 août 2022 [8] . Enfin, le Tribunal constate que le document Transaction et quittance allégué comme pièce P-2 est conforme à celui signé par monsieur Tremblay [9] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: HOMOLOGUE la transaction intervenue entre monsieur Gilbert Tremblay et Definity, compagnie d’assurance (faisant anciennement affaire sous le nom d’Economical, compagnie d’assurance mutuelle), signée les 27 juillet 2022 et 10 août 2022 et jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; AVEC les frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Julien Soucy-Besner Gilbert Simard Tremblay Avocats de la
partie demanderesse Date d’audience : 14 février 2023
Loading document…