2017 QCCQ 7136, 2017 QCCQ 7136
Opinion
Rossignol c. Ville de Longueuil 2017 QCCQ 7136 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034678-152 DATE : 1 er juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANIK ROSSIGNOL Demanderesse c.
VILLE DE LONGUEUIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anik Rossignol (« Mme Rossignol ») réclame la somme de 9 750,00$ à la ville de Longueuil (« la Ville ») suite à des blessures qu’elle s’inflige le 27 août 2014 lorsque le grillage qui recouvre un puisard bascule. [ 2 ] La Ville prétend que Mme Rossignol a été l’artisane de son propre malheur. Subsidiairement, elle plaide que les dommages réclamés sont exagérés.
Questions en litige [ 3 ] La Ville a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité pour les dommages subis par Mme Rossignol? Cette responsabilité doit-elle être partagée avec cette dernière? [ 4 ] Les montants réclamés sont-ils justifiés?
Le contexte [ 5 ] Le matin du 27 août 2014, Mme Rossignol reconduit sa fille âgée de six mois chez sa mère Nicole Brosseau (« Mme Brosseau ») sur la rue Wesley à Longueuil. [ 6 ] Elle gare la voiture en face de la maison de Mme Brosseau, près de la bordure de ciment qui longe la rue. Pour se rendre chez sa mère, elle doit franchir une première bande étroite de gazon, puis une piste cyclable à deux voies qui est bordée par le terrain de la maison. [ 7 ] Mme Rossignol sort de la voiture côté conducteur et se rend à l’arrière côté passager pour prendre son bébé.
Elle se retourne et se dirige vers la maison de Mme Brosseau. Ce faisant, elle pose le pied sur le grillage d’un puisard qui se trouve dans la bande de gazon entre la bordure de ciment et la piste cyclable. [ 8 ] Le grillage bascule alors et la jambe gauche de Mme Rossignol s’enfonce, elle est déséquilibrée. Elle tente de protéger du mieux qu’elle peut son bébé mais toutes deux tombent vers l’avant, frôlant de près l’asphalte de la piste cyclable. [ 9 ] Mme Brosseau qui voit toute la scène de la fenêtre du salon, court à son secours et s’occupe du bébé.
Son conjoint se précipite aussi à l’extérieur et prête secours à Mme Rossignol. Il retire la grille du puisard qui tient sa jambe gauche coincée. [ 10 ] Tout à fait par hasard un véhicule de la Ville passe devant la résidence de Mme Brosseau. Le conjoint de Mme Brosseau l’intercepte et relate l’incident aux deux employés de la Ville qui s’y trouvent. [ 11 ] Ceux-ci l’informent qu’ils avaient déjà noté le problème de ce puisard antérieurement.
Ils appellent le superviseur qui se rend chez Mme Brosseau, une trentaine de minutes plus tard. [ 12 ] Il recueille la déclaration de Mme Rossignol et lui indique la procédure à suivre pour porter plainte ou pour déposer une réclamation contre la Ville. [ 13 ] Dans l’après-midi, des employés de la Ville déposent un gros cône orange sur le puisard, qui est toujours en place un an plus tard. [ 14 ] Heureusement, l’incident n’a pas de conséquence fâcheuse pour le bébé de Mme Rossignol, sinon que la petite fille pleure beaucoup puisque de toute évidence, elle a subi un choc. [ 15 ] Quant à Mme Rossignol, elle n’a rien de cassé mais de nombreuses éraflures et ecchymoses à la jambe gauche. [ 16 ] Elle est infirmière à l’urgence de l’hôpital Charles-Le Moyne et est donc en mesure de se prodiguer elle-même les premiers soins chez sa mère.
Quelques semaines plus tard, un médecin diagnostique une entorse. [ 17 ] Dans les mois qui suivent, elle a beaucoup de difficulté à vaquer à ses occupations habituelles. [ 18 ] Elle est alors en congé de maternité mais participe à l’autoconstruction de sa maison, tâche qui lui est rendue très difficile à cause de la douleur à sa jambe gauche : elle a de la difficulté à monter les escaliers, sa jambe est enflée pendant plusieurs semaines, la flexion est difficile. [ 19 ] Elle a également de la difficulté à prodiguer les soins à ses trois enfants, par exemple leur donner les bains. [ 20 ] Elle ne peut pas s’entraîner, faire du spinning ou du yoga comme elle le fait d’habitude pendant plusieurs mois. [ 21 ] Lorsqu’elle reprend son travail en novembre 2014 après son congé de maternité, sa jambe lui fait encore mal, certaines journées sont très difficiles. [ 22 ] Le 27 août 2014, Mme Rossignol adresse un avis de réclamation à la Ville relatant les circonstances de l’incident et joignant des photos des lieux. [ 23 ] Le 14 juillet 2015, elle adresse une mise en demeure à la Ville réclamant une compensation de 9 750,00$ pour ses propres blessures et 1 500,00$ pour les dommages causés à sa fille. [ 24 ] La présente action concerne uniquement les dommages de Mme Rossignol, lesquels incluent le remboursement des frais payés en ostéopathie et massothérapie (490,00$) et une compensation pour tous les inconvénients causés par cet incident.
Droit applicable [ 25 ] Le présent recours met en jeu la responsabilité extracontractuelle de la Ville, régie par l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[ 26 ] Mme Rossignol doit démontrer par preuve prépondérante la faute de la Ville quant à l’entretien et la sécurité du puisard sur lequel elle est tombée, les dommages qu’elle a subis et le lien entre la faute est les dommages, en application des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 28 ] Il n'y a pas de présomption légale de responsabilité contre une ville lorsqu'un piéton chute sur un trottoir ou un sentier [1] . La jurisprudence constante est à l'effet que la Ville n'est pas l'assureur des piétons [2] .
L'obligation d'entretien d'une ville est une obligation de moyen et non de résultat [3] ; une ville est tenue d'adopter des mesures qu'il est raisonnable d'exiger d'une personne avisée, prudente et diligente [4] . [ 29 ] Par ailleurs, un piéton doit se montrer raisonnablement prudent, déceler ce qui est décelable et voir ce qui est visible [5] . [ 30 ] La notion de " piège " a été développée par la jurisprudence et peut faciliter l'appréciation de la faute.
Il ne s'agit pas d'un régime juridique distinct; le piège se définit comme une question de fait, qui répond à trois conditions [6] : - La première, que la situation particulière ayant causé le préjudice ait été intrinsèquement dangereuse; - La seconde, est la non-apparence du danger en raison de sa dissimulation ou de son camouflage : la situation dangereuse doit être telle qu'une personne normalement prudente et diligence est incapable de s'apercevoir de la présente d'un danger; - Enfin, la situation doit revêtir un aspect d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances. [ 31 ] Dans ce jugement, la Cour suprême illustre par des exemples de ce qui peut constituer ou non un piège : L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce qu'est un piège.
On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger n'est pas apparent mais caché; par exemple, une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur les marches verticales comme celles d'un escabeau : Drapeau c. Gagné [1945] B.R. 203 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celui-ci : Girard c. City of Montreal [1942] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston [1965] B.R. 79 .
Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eut égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : Larrivée c. Canadian Technical Tape Ltd. [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c. Provost [1959] B.R. 531 . Analyse et décision [ 32 ] Les circonstances de l’incident ne sont pas contestées : le couvercle grillagé du puisard sur lequel Mme Rossignol met le pied bascule, emprisonne sa jambe gauche qui la fait tomber.
Il n’y avait ni cône ni banderole signalant le danger alors que la Ville connait le problème depuis quelques années, tel que l’explique Philippe Gagné (« M. Gagné »), contremaitre de la Ville et affecté aux canalisations. [ 33 ] Plusieurs années avant l’incident, le couvercle original du puisard est volé. Il est très difficile d’en trouver un identique. Après beaucoup de recherches, un employé en trouve un de la bonne grandeur mais qui est sécuritaire seulement s’il est placé à l’envers sur le puisard.
À défaut de mieux, c’est ainsi qu’on l’installe. [ 34 ] La Ville sait cependant qu’il arrive qu’un bon samaritain, constatant qu’il est à l’envers, le remette à l’endroit. Il devient alors instable et peut basculer, il s’agit d’une situation éminemment dangereuse. [ 35 ] Afin de prévenir tout incident, dès l’hiver 2013, des employés de la Ville déposent un petit cône orange à cet endroit. Il arrive souvent que ce cône soit déplacé soit par un passant, soit par le vent, ou même qu’il disparaisse complètement. Il est occasionnellement remplacé, sans que M.
Gagné ne puisse établir à quelle fréquence. [ 36 ] Le 27 août 2014, M. Gagné est le superviseur qui est appelé sur les lieux et qui rencontre Mme Rossignol tout de suite après l’incident. [ 37 ] Il constate qu’il n’y a aucun cône en place près du puisard. [ 38 ] Au procès, Mme Brosseau reconnait qu’à l’occasion, elle voyait un petit cône orange sur le puisard. Cependant, il y avait aussi de longues périodes où il n’y en avait pas.
Elle ne peut se souvenir de la dernière fois où elle a vu un avant l’accident de sa fille. [ 39 ] Quant à Mme Rossignol, elle déclare n’avoir jamais remarqué de cône à cet endroit. [ 40 ] Dans les circonstances, il semble que la Ville ait fourni les efforts nécessaires pour trouver un couvercle et qu’elle est dans l’impossibilité en fait d’en trouver un identique au couvercle original, vu le témoignage non contredit de M. Gagné.
[ 41 ] Cependant, ce qui est arrivé à Mme Rossignol était tout à fait prévisible, ce que la Ville reconnait puisqu’elle mettait de façon sporadique un cône orange sur le puisard. Or, le genre de cône utilisé n’était pas adéquat puisqu’il se déplaçait ou disparaissait souvent, à sa connaissance.
Elle aurait dû exiger que ses employés utilisent un cône plus gros et plus pesant comme celui déposé dans l’après-midi du 27 août 2014, qui est demeuré en place presque plus d’un an. [ 42 ] la Ville n’a pas pris de mesures adéquates pour signaler ce danger aux passants ou aux personnes qui, comme Mme Rossignol, sortent d’une voiture garée en toute légalité à cet endroit. [ 43 ] Le Tribunal n’attribue aucune faute contributive à Mme Rossignol. Rien ne pouvait lui laisser soupçonner le danger que présentait ce puisard, une situation intrinsèquement dangereuse, un piège.
Les montants réclamés sont-ils justifiés? [ 44 ] Mme Rossignol a pu voir elle-même aux premiers soins requis par sa blessure, ce qui n’en diminue pas la gravité ni les inconvénients qui suivent. [ 45 ] Selon la note de son dossier hospitalier du 23 septembre 2014, le médecin diagnostique une entorse et de multiples contusions, ce qui explique les difficultés qu’elle éprouve par la suite à vaquer à ses activités usuelles. [ 46 ] Les photos prises le 1 er octobre 2014 et produites par la Ville démontrent que la cicatrisation s’est bien faite, mais cela n’écarte pas le témoignage de Mme Rossignol et les photos qu’elle produit, prises immédiatement après l’incident, qui démontrent qu’elle a enduré des douleurs et des désagréments plusieurs mois après l’incident. [ 47 ] Vu la preuve et usant de sa discrétion et se référant à certains jugements cités par les parties sur cette question [7] , le Tribunal lui accorde la somme de 5 000,00$ . [ 48 ] Le Tribunal conclut ainsi en raison des blessures physiques plus particulièrement à la jambe gauche, des ennuis, inconvénients et perte d’agrément qu’ont occasionnés ces blessures, mais aussi du stress et des inquiétudes causés par la chute de son bébé de six mois. [ 49 ] À cela s’ajoute la somme de 490,00$ en remboursement des frais payés pour les traitements d’ostéopathie et de massothérapie liés à l’incident du 27 août 2014.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 490,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 14 juillet 2015, date de la mise en demeure; [ 52 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les droits de greffe de 200,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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