2016 QCCQ 8969, 2016 QCCQ 8969
Opinion
9072-1390 Québec inc. (Rénovations Larocque) c. Arseneau 2016 QCCQ 8969 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028141-156 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9072-1390 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s. RÉNOVATIONS LAROCQUE
Partie demanderesse c. DIANE ARSENEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9072-1390 Québec inc. (« Rénovations Larocque ») réclame 10 653,91 $ à Diane Arseneau représentant le solde contractuel qui lui est dû pour la vente et l'installation de fenêtres à la propriété de madame Arseneau. [ 2 ] En défense, Diane Arseneau plaide que les fenêtres installées ne l'ont pas été de manière adéquate.
Elle soutient que vu l’existence des nombreuses déficiences aux diverses fenêtres installées par Rénovations Larocque, elle ne lui doit pas le solde contractuel réclamé. [ 3 ] De plus, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame le coût afin de reprendre l’installation des fenêtres ainsi que des dommages et des frais d'expertise dont le montant a été modifié à la hausse, à l’audience, et se chiffre à 11 540 $. LES FAITS [ 4 ] En février 2014, madame Arseneau achète plusieurs modèles de fenêtres de Rénovations Larocque qui convient également de les installer.
La facture réfère à deux fenêtres en baie ainsi que des fenêtres coulissantes, des fenêtres à guillotine et des fenêtres à battant. Le contrat précise qu’il sera nécessaire d’accorder une attention particulière à l’isolation des fenêtres en baie. [ 5 ] Avant l’installation des fenêtres achetées par madame Arseneau, celle-ci communique avec Rénovations Larocque afin de remplacer certains modèles des fenêtres achetées par des fenêtres d'autres modèles.
Une entente intervient entre les parties et un crédit est accordé à madame Arseneau en conséquence des changements effectués au contrat original. [ 6 ] L’installation des fenêtres a lieu le 17 avril 2014 et dès que celle-ci est complétée, madame Arseneau est insatisfaite des travaux réalisés.
Elle se plaint à plusieurs reprises que les fenêtres ne sont pas de niveau, que la vitre de l’une des fenêtres en baie est fissurée, que les travaux de Rénovations Larocque ont abimé le plâtre d’un mur et que les travaux de finition sont mal faits. [ 7 ] Rénovations Larocque donne suite aux premières plaintes de madame Arseneau et l’un de ses employés d’expérience se rend chez elle afin d’effectuer différents travaux correctifs.
Ce dernier témoigne que les communications avec madame Arseneau étaient bonnes et ajoute avoir consacré plusieurs heures réparties sur environ cinq visites, afin de faire suite aux demandes de madame Arseneau. [ 8 ] Il précise que lorsqu’il se rend chez elle, il a une liste des travaux à effectuer. Il confirme que malgré les divers travaux correctifs réalisés, madame Arseneau n’est toujours pas satisfaite et persiste à dire que les travaux d’installation n’ont pas été effectués correctement. [ 9 ] C’est dans ce contexte que madame Arseneau refuse de payer le solde dû à la demanderesse.
De plus, elle confie mandat à un expert afin d’évaluer les travaux d’installation. Celui-ci a produit un rapport qui soutient que plusieurs des travaux de Rénovations Larocque ne sont pas conformes. [ 10 ] Principalement, il mentionne que la grande majorité des fenêtres n’est pas de niveau bien qu’il confirme que la structure des fenêtres est d’équerre et forme des angles droits aux quatre coins. [ 11 ] Il confirme la fissure à l’une des vitres d’une fenêtre en baie et ajoute que le mécanisme d’ouverture de cette fenêtre ne fonctionne pas.
Il mentionne que l’isolation de certaines fenêtres est déficiente tout comme les travaux de pose de l’aluminium extérieur autour des fenêtres en baie. Il fait remarquer que la pose de calfeutrant aux points de jonction entre deux surfaces ne constitue pas la
bonne méthode afin de prévenir de futures infiltrations d’eau. Pour cela, l’installation de l’aluminium aurait dû prévoir la pose de solin et de contre-solin. [ 12 ] Il mentionne que le problème d’isolation concerne les deux fenêtres en baie.
Pour ce qui est de la pose de l’aluminium, il conteste la méthode utilisée par Rénovations Larocque pour le toit surplombant l’une des fenêtres en baie et ajoute que l’aluminium posé à certains endroits a pour effet de retenir l’eau plutôt que de favoriser son évacuation. [ 13 ] Quant aux travaux qu’il estime nécessaires afin de corriger la situation, il est question de travaux d’une valeur totale de 6 500 $, laquelle inclut une somme pour la perte de durabilité des fenêtres.
En effet, vu que celles-ci ne sont pas de niveau, il estime que cette situation entrainera une réduction de 40 % de la durabilité normale des fenêtres laquelle se situe à une trentaine d’années. [ 14 ] Pour sa part, madame Arseneau soutient que ses dommages pour ses propres troubles et inconvénients se chiffrent à 3 500 $, incluant les nombreuses lettres transmises à Rénovations Larocque, les inconvénients découlant de leurs nombreuses visites ainsi que le stress que l’ensemble de la situation lui a fait vivre.
À cela, s’ajoutent les frais de l’expert qui totalise 1 540,52 $ pour la visite, la préparation du rapport, les copies couleur et son témoignage à la Cour. [ 15 ] Pour sa part, Rénovations Larocque conteste les constats effectués par l’expert de la demanderesse. [ 16 ] Il considère qu’il ne revenait pas à son entreprise d’isoler la jupe à la base de l’une des deux fenêtres en baie.
Quant à la pose de solin en escalier pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’infiltration d’eau par le mortier de la brique tel qu’illustré à l’annexe 2 du rapport de l’expert, il soutient que cette façon de faire convient pour le contour d’une cheminée sur une toiture, mais pas pour des travaux en façade d’une résidence. [ 17 ] Pour ce qui est des fenêtres qui ne sont pas de niveau, monsieur Larocque fait remarquer que lorsqu’il est question de rénovations, une telle situation est fréquente, car il installe les fenêtres sur le cadre existant du bâtiment lequel est rarement à niveau.
Selon lui, cela n’altère en rien la durabilité des fenêtres dont la structure demeure à angle droit et, vu de l’extérieur, parallèle au cadre existant de la fenêtre. [ 18 ] Monsieur Larocque confirme que la vitre fissurée a été remplacée par le fabricant et ajoute que si le mécanisme d’ouverture ne fonctionne pas adéquatement, il est sous garantie. Concernant la pose de l’aluminium sur la
partie supérieure de la fenêtre en baie de la salle familiale, celle-ci a été effectuée de manière adéquate en ce que l’installation d’une membrane sous l’aluminium empêche toute infiltration d’eau. [ 19 ] En ce qui a trait aux photos qui illustrent le manque de finition autour des cadrages installés, monsieur Larocque témoigne que son entreprise n’avait pas à effectuer les travaux de finition, telles les réparations mineures du plâtre ou la peinture des cadres et moulures des fenêtres. [ 20 ] Il ajoute que malgré les travaux correctifs effectués par son entreprise, madame Arsenau refuse de payer, même en partie, le solde dû à son entreprise. ANALYSE ET MOTIFS [ 21 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique en effet que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, Rénovations Larocque devait prouver, dans un premier temps, avoir livré les fenêtres commandées par madame Arseneau et les avoir installées de manière conforme aux règles de l'art. [ 22 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 23 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 24 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise. [ 25 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat : « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 26 ] De plus, les obligations de Rénovations Larocque sont plus amplement décrites, à l'
article 2100 du Code civil du Québec : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 27 ] Dans la présente affaire, la qualité des fenêtres livrées par Rénovations Larocque n’est pas en cause. Quant à l’installation des fenêtres, la demanderesse a fait la preuve de leur installation et ainsi, elle est en droit, de prime abord, de réclamer le solde contractuel qui lui est dû.
[ 28 ] Quant à la demande reconventionnelle de madame Arseneau, il lui revenait d’établir par preuve prépondérante que Rénovations Larocque n’avait pas respecté à son égard ses obligations contractuelles et que l’installation des fenêtres était déficiente. À cet égard, la preuve a effectivement révélé certains problèmes avec les travaux d’installation réalisés par la demanderesse. [ 29 ] Les remarques de l’expert concernant les déficiences visent principalement les deux fenêtres en baie et leur mauvaise isolation.
Il y a également le fait que la majorité des fenêtres n’étaient pas de niveau. [ 30 ] Concernant la fenêtre en baie en façade de la salle familiale, le Tribunal retiendra les explications de l’expert concernant le fait que la seule application d’un joint de calfeutrage à la
partie supérieure de la toiture d’aluminium qui est en contact avec la brique n’était pas suffisante. Bien que cette fenêtre soit en façade du bâtiment, Rénovations Larocque n’a pas démontré que l’absence de solin de jonction [1] pour une raison d’esthétisme était justifiée. De plus, elle n’a pas fait une preuve prépondérante à l’effet que la méthode d’installation de cette fenêtre en baie était conforme aux règles de l’art. [ 31 ] Une autre déficience concerne l’aluminium installé : la moulure installée à l’avant du petit toit retient l’eau plutôt que de l’évacuer.
Quant à la pose de l’aluminium de manière symétrique en partant du centre sur le petit toit, les explications fournies par monsieur Larocque et la pose d’une membrane afin de prévenir toute infiltration d’eau ne permettent pas de conclure qu’il s’agit là d’une déficience. [ 32 ] En ce qui concerne la fenêtre en baie du salon, le revêtement d’aluminium n’est pas conforme en ce que la moulure du haut de la fenestration conserve l’eau.
Toutefois, concernant l’absence de contre-solin métallique au départ de la dalle du perron de béton, cette situation ne découle pas des travaux de Rénovations Larocque. [ 33 ] Enfin, l’isolation thermique des deux fenêtres en baie est déficiente bien que le contrat prévoyait précisément l’importance de s’assurer qu’elle soit adéquate. [ 34 ] Ainsi, prenant en compte les explications de Rénovations Larocque concernant certains des points soulevés par l’expert de la demanderesse, le Tribunal arbitre la réclamation de madame Arseneau concernant les deux fenêtres en baie et les autres déficiences mentionnées à 2 150 $. [ 35 ] Quant au fait que certaines des fenêtres installées n’étaient pas de niveau, les photos démontrent que l’écart est peu significatif et que dans la majorité des cas, à moins de l’utilisation d’un niveau, il n’est pas évident que cela pouvait être constaté à l’œil nu.
Ainsi, le préjudice esthétique qui résulte de cette situation est minime et ne justifie pas les dommages réclamés. Quant à l’incidence que ces légères variations puissent avoir un effet réel sur la durée de vie des fenêtres, le Tribunal n’est pas satisfait du témoignage effectué à cet égard par l’expert de la demanderesse qui n’a pas établi de manière prépondérante que cette situation aurait un effet d’une si grande importance sur la durée de vie utile des fenêtres.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder à madame Arseneau le montant réclamé à cet égard. [ 36 ] En ce qui concerne les dommages moraux réclamés par madame Arseneau, le Tribunal ne doute pas que la situation ait pu lui causer certains troubles et inconvénients. Toutefois, Rénovations Larocque a corrigé, à sa demande, plusieurs aspects de l’installation initiale des fenêtres afin de donner satisfaction à madame Arseneau.
D’autre part, certaines des critiques de madame Arseneau concernant entre autres, les travaux de finition, la réparation du plâtre ou la couleur du crépi n’étaient pas fondées. [ 37 ] Enfin, il y a lieu de tenir compte également du fait que madame Arseneau n’a versé, à l’exception du montant de son dépôt, aucun montant à la demanderesse en paiement des sommes qui lui étaient dues pour des fenêtres dont elle reconnaît par ailleurs la qualité.
Dans les circonstances, le Tribunal fixe le montant de ses dommages à la somme de 250 $. [ 38 ] Quant aux frais d’expertise, il faut se rappeler que la Division des petites créances a pour effet de favoriser l’accès à la justice en minimisant les coûts que doivent assumer les justiciables pour faire valoir leurs droits. [ 39 ] Considérant toutefois que les informations contenues au rapport de l’expert se sont avérées, en partie, utiles à l’analyse des prétentions de madame Arseneau, le Tribunal accorde à madame Arseneau une somme de 550 $ à
titre de frais d’expert. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande principale de 9072-1390 Québec inc. (Rénovations Larocque) pour la somme de 10 653,91 $; [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Diane Arseneau pour la somme de 2 950 $; [ 42 ] Et opérant compensation judiciaire; [ 43 ] CONDAMNE Diane Arseneau à payer à 9072-1390 Québec inc. (Rénovations Larocque) la somme de 7 703,91 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 novembre 2014, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 283 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 4 juillet 2016
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