2015 QCCA 97, 2015 QCCA 97
Opinion
Daniel c. Québec (Procureure générale) (Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs) 2015 QCCA 97 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024342-149, 500-09-024581-142 (750-17-002314-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
No: 500-09-024342-149 APPELANT AVOCAT RAMZI DANIEL Me MARC-ANDRÉ PLAMONDON ( Mercandante Di Pace) INTIMÉES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS) Me STÉPHANIE GARON ( Direction générale des aff. jur. et légis. ) VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE Me STEVE CADRIN ( Dufresne Hébert Comeau Inc .)
GENIVAR INC.
Me AUDREY BOURASSA (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT l’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE requérant AVOCAT MERCADANTE DI PACE Me MARC-ANDRÉ PLAMONDON ( Mercandante Di Pace) DESCRIPTION : Requête de l’intimée Ville de Mont-Saint-Hilaire pour mode spécial de signification. (Article 138 C.p.c .) Requête pour mode spécial de signification de l’intimée, Procureure générale du Québec. (Article 45 et 138 C.p.c .) Requête de la requérante Mercadante Di Pace pour mode spécial de signification par process server (Articles 45 et 138 C.p.c. ) No: 500-09-024581-142 APPELANT AVOCAT RAMZI DANIEL Me MARC-ANDRÉ PLAMONDON ( Mercandante Di Pace) INTIMÉES AVOCATS
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS) Me STÉPHANIE GARON ( Direction générale des aff. jur. et légis. ) VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE Me STEVE CADRIN ( Dufresne Hébert Comeau Inc. ) REQUÉRANTE AVOCAT MERCADANTE DI PACE Me MARC-ANDRÉ PLAMONDON (Mercadante Di Pace ) DESCRIPTION : Requête de l’intimée Ville de Mont-Saint-Hilaire pour une gestion particulière de l’instance. (Article 511.11 C.p.c .) Requête de l’intimée, Procureure générale du Québec pour une gestion particulière de l’instance. (Articles 511.11 C.p.c .) Requête de Mercandante Di Pace pour mode spécial de signification par process server (Artilces 45 et 138 C.p.c .) Greffier d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION Suite de l’audition du 13 janvier 2015 Jugement-voir page 5. Fin de l’audition Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT DOSSIER : 500-09-024342-149 [ 1 ] Je suis saisie de trois requêtes pour mode spécial de signification en vertu des articles 45 et 138 C.p.c. Deux sont produites par les intimées en appel, Ville de Mont-St-Hilaire et la procureure générale du Québec, une troisième est produite par le cabinet Mercadante Di Pace, celui-là même qui a déposé l’inscription en appel en l’instance au nom de l’appelant Ramzi Daniel.
À l’audience de ces requêtes, l’intimée Genivar inc. choisit également de présenter une requête verbale au même effet. [ 2 ] Ces requêtes s’expliquent en raison du refus systématique de l’appelant, qui demeure aux États-Unis, de communiquer ses coordonnées et de recevoir toutes formes de communications ou documents, bien qu’il dispose d’un télécopieur dont il se garde de divulguer le numéro. [ 3 ] Il appert du dossier que, lors de la préparation du mémoire, l’appelant et son procureur ne s’entendent pas sur son contenu et sur la stratégie à adopter pour la suite des choses concernant le pourvoi entrepris.
Malgré la volonté annoncée par l’appelant de changer de procureurs, il ne pose aucun geste allant en ce sens, refusant même d’entrer en communication avec son avocat qui, on le comprendra aisément, demande que son mandat soit précisé. [ 4 ] En dépit de ses sérieux problèmes de communication avec son client, le procureur de l’appelant a tout de même déposé un mémoire d’appel dans les délais prescrits pour minimalement préserver les droits de ce dernier. [ 5 ] Entre-temps, le procureur de l’appelant entreprend les démarches pour cesser d’occuper.
Le 21 novembre 2014, après avoir été dûment autorisé par la greffière adjointe, il signifie à l’appelant par courrier recommandé une « déclaration des procureurs de l’appelant pour cesser d’occuper » à son adresse à Los Angeles, Californie, laquelle est reçue par une adulte demeurant à cette adresse. Cette déclaration est signifiée aux intimées et produite au greffe. [ 6 ] De façon parallèle, la Ville de Mont-St-Hilaire dépose une requête en rejet d’appel en vertu de l’article 501 C.p.c. Le 10 novembre 2014, la Cour rejette cette requête [1] .
Elle accorde cependant à l’appelant jusqu’au 9 janvier 2015 pour modifier son mémoire en vue de le rendre conforme à sa position, à défaut de quoi le mémoire déposé par son procureur sera réputé être le sien.
Elle permet également aux intimées de signifier à l’appelant le procès-verbal de la Cour par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, à Los Angeles, Californie. [ 7 ] La Ville de Mont-St-Hilaire transmet à l’appelant, à plus de trois reprises, par courrier recommandé le procès-verbal de l’audience de la Cour du 10 novembre 2014 à sa dernière adresse connue, mais le tout lui est retourné avec la mention Delivery refused by : L. Anderso n ou encore la mention Destinataire ne demeure pas à l’adresse indiquée.
Article renvoyé à l’expéditeur . [ 8 ] La procureure générale du Québec a également tenté, sans succès, de signifier à l’appelant une mise en demeure de se constituer un nouvel avocat ou de comparaitre personnellement. [ 9 ] Tout en ignorant ces envois, durant la même période, l’appelant communique à plus d’une reprise par téléphone avec le greffe de la Cour, mais refuse de donner ses coordonnées.
Ainsi, il transmet par télécopieur (sans que le numéro d’envoi soit identifié) deux lettres au greffe de la Cour, une première en date du 3 décembre 2014 reçue après la fermeture du greffe, une seconde le 17 décembre 2014. [ 10 ] Dans sa lettre du 3 décembre, il indique que toute preuve que pourrait faire son procureur de la signification à son attention d’une déclaration pour cesser d’occuper doit être considérée comme étant « fausse et illégale et non valable ».
Par contre, si la Cour devait considérer cette signification légale, il demande qu’il lui soit accordé l’opportunité de présenter son opposition à cet égard. Il indique également devoir passer du temps en Suisse pour prendre soin de ses parents, sans par ailleurs indiquer où il peut être joint, et avoir besoin de temps pour se trouver un nouvel avocat. Au téléphone, il informe le greffe de la Cour d’appel que cette lettre ne doit pas être considérée comme une opposition. [ 11 ] Dans celle du 17 décembre, il réitère ne pas avoir reçu signification de la déclaration pour cesser d’occuper.
Il demande aussi que sa lettre du 3 décembre de même qu’une autre en date du 5 décembre, qui ne semble pas avoir été reçue par le greffe, soient, le cas échéant, considérées comme étant son opposition à l’égard de cette procédure. Il ajoute être toujours en Suisse, sans encore une fois
laisser les coordonnées où il peut être joint, et ignorer la date de son retour à Los Angeles.
Il indique finalement qu’il ne pourra prendre connaissance de tout document laissé à son adresse ou de tout message sur sa boîte vocale que lors de son retour éventuel à Los Angeles et que le concierge de son immeuble a été formellement instruit de refuser réception de tout document en son absence. [ 12 ] Je note aussi que l’appelant a transmis copie de sa lettre du 17 décembre 2014 aux intimées Ville de Mont-St-Hilaire et à la procureure générale du Québec, et ce, par télécopieur, se gardant bien, encore une fois, de dévoiler le numéro d’envoi. [ 13 ] Il est manifeste, à la vue de ce qui précède, que les actions de l’appelant s’inscrivent dans une logique d’obstruction visant à retarder le bon déroulement du pourvoi. [ 14 ] Dans ce contexte, j’estime que : - la signification par courrier recommandé de l’avis de cesser d’occuper de son procureur faite à l’appelant le 21 novembre 2014, respecte les prescriptions des articles 123, 138 et 140 C.p.c .; - dans la mesure où les avis informels de l’appelant transmis au greffe de cette Cour devaient être considérés comme étant une opposition de sa part à ce que la demande de ses avocats soit accueillie, celles-ci n’ont pas été notifiées aux intimées Ville de Mont-St- Hilaire, la procureure générale du Québec et Génivar dans les délais prescrits par l’article 249 C.p.c .; - vu l’absence d’opposition valide, qui de toute façon serait tardive, la déclaration du procureur de l’appelant de cesser d’occuper est reçue et l’appelant est à compter de ce jour réputé ne plus être représenté; - les intimées doivent être en mesure de transmettre à l’appelant une mise en demeure de comparaître ou de se constituer un nouvel avocat; - vu le refus systématique de l’appelant de recevoir tout document, je permets la signification de cette procédure et du présent jugement au greffe de la Cour, tout en prenant acte de l’engagement des intimées de transmettre le présent jugement également par « process server ».
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE les requêtes pour mode spécial de signification des intimées Ville de Mont-St-Hilaire et la procureure générale du Québec, sans frais; [ 16 ] ACCUEILLE la requête verbale pour mode spécial de signification de l’intimée Génivar inc., sans frais; [ 17 ] DÉCLARE que la déclaration de cesser d’occuper du procureur de l’appelant M. Ramzi Daniel a été dûment signifiée à l’appelant le 21 novembre 2014; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement des intimées de transmettre le présent jugement par « process server » à la dernière adresse de l’appelant M.
Ramzi Daniel située au 1041, rue Glendon, app. # 3193, Los Angeles, Californie, États-Unis, 90024, et ce, au plus tard le 26 janvier 2015, à
titre informatif uniquement et sans valoir signification; [ 19 ] AUTORISE les intimées à signifier une copie du procès-verbal de la Cour de l’audience du 10 novembre 2014 à l’appelant M. Ramzi Daniel au greffe de la Cour d’appel du district de Montréal; [ 20 ] AUTORISE les intimées à signifier une copie de la Mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouvel avocat à l’appelant M. Ramzi Daniel au greffe de la Cour d’appel du district de Montréal; [ 21 ] AUTORISE les intimées à signifier une copie du présent jugement à l’appelant M.
Ramzi Daniel au greffe de la Cour d’appel du district de Montréal; [ 22 ] AUTORISE les intimées à signifier toutes autres procédures utiles à l’appelant M. Ramzi Daniel au greffe de la Cour d’appel du district de Montréal tant que celui-ci n’aura pas déposé une comparution personnelle ou ne se sera pas constitué un nouvel avocat; [ 23 ] REJETTE la requête du cabinet Mercadante Di Pace faute d’objet, sans frais.
DOSSIER 500-09-024581-142 : [ 24 ] Les motifs énoncés dans le dossier 500-09-024342-149 s’appliquent également au présent dossier, à l’exception de la référence à l’arrêt de la Cour du 10 novembre 2014 ( 2014 QCCA 2085 ), lequel ne visait pas le présent dossier. Dans ce contexte, il y a également lieu de s’assurer de la gestion du dossier vu les pièces démontrant que l’appelant n’accepte pas en totalité l’argumentaire avancé par ses procureurs dans le mémoire déposé en son nom au greffe de la Cour le 11 novembre 2014 et qu’il refuse de communiquer avec ceux-ci et de leur donner des instructions.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] ACCUEILLE les requêtes pour gestion particulière d’instance de l’intimée Ville de Mont-St-Hilaire et de la mise en cause la procureure générale du Québec, sans frais; [ 26 ] PERMET à l’appelant M. Ramzi Daniel de modifier son mémoire et lui accorde, pour ce faire, jusqu’au 27 février 2015, et ce, de façon péremptoire;
[ 27 ] À DÉFAUT par l’appelant M. Ramzi Daniel d’avoir déposé et signifié un mémoire amendé au plus tard le 27 février 2015, le mémoire déposé le 11 novembre 2014 sera réputé être son mémoire; [ 28 ] ACCORDE à l’intimée et à la mise en cause le droit de déposer et signifier leur mémoire dans les 90 jours suivant le 27 février 2015; [ 29 ] DÉCLARE que la déclaration de cesser d’occuper du procureur de l’appelant M.
Ramzi Daniel a été dûment signifiée à l’appelant le 21 novembre 2014; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée et de la mise en cause de transmettre le présent jugement par courrier recommandé à la dernière adresse connue de l’appelant M. Ramzi Daniel située au 1041, rue Glendon, appart. # 3193, Los Angeles, Californie, États- Unis, 90024, et ce, au plus tard le 26 janvier 2015, à
titre informatif uniquement et sans valoir signification; [ 31 ] AUTORISE l’intimée et la mise en cause à signifier une copie du présent jugement à l’appelant M. Ramzi Daniel au greffe de la Cour d’appel du district de Montréal; [ 32 ] AUTORISE l’intimée et la mise en cause à signifier une copie de la Mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouvel avocat à l’appelant M. Ramzi Daniel au greffe de la Cour d’appel du district de Montréal; [ 33 ] AUTORISE l’intimée et la mise en cause à signifier toutes autres procédures utiles à l’appelant M.
Ramzi Daniel au greffe de la Cour d’appel du district de Montréal tant que celui-ci n’aura pas déposé une comparution personnelle ou ne se sera pas constitué un nouvel avocat; [ 34 ] DÉCLARE la requête du cabinet Mercadante Di Pace sans objet et la REJETTE sans frais; [ 35 ] PREND ACTE du désistement de l’intimée, séance tenante, de sa requête en opposition, sans frais. manon savard, J.C.A. [1] Daniel c. Québec (Procureure générale) (Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs) , 2014 QCCA 2085 .
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