2014 QCCA 339, 2014 QCCA 339
Opinion
Distribution Fomazz inc. c. Farias 2014 QCCA 339 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUÉBEC REGISTRY OF MONTRÉAL No: 500-09-024196-149 (500-11-045679-137) MINUTES OF THE HEARING DATE: February 21, 2014 THE HONOURABLE MR JUSTICE CLÉMENT GASCON, J.A. PETITIONERS COUNSEL DISTRIBUTION FOMAZZ INC. ANDRE ZOLDAN Mtre Michael Hollander Mrs. Hilal Kuspinar (articling student) OIKNINE & ASSOCIÉS RESPONDENTS COUNSEL HERNANI FARIAS LUISA IOFFREDI DARREN HENRIET GF FOOD EQUIPMENT INC. 6891985 CANADA INC. Mtre Tiziana Di Donato MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, SENCRL Impleaded Parties COUNSEL JOHN DOWNIE MONTENAC INTERNATIONAL INC.
Mtre Zachary Schneider-Lisak (absent) MOTION FOR PERMISSION TO APPEAL AN INTERIM JUDGMENT (Art. 29, 494 & 511 C.C.P. )
Clerk : Asma Berrak Room: RC.18 HEARING 12:07: Beginning of the hearing. Identification of the parties. 12:07: Submission by Mtre Hollander. 12:07: Intervention by Mtre Di Donato. 12:11: Submission by Mtre Hollander. 12:27: Submission by Mtre Di Donato. 12:33: Reply by Mtre Hollander. 12:35: Judgment-see page 3. 12:36: Conclusion of the hearing. Asma Berrak Clerk JUDGMENT [ 1 ] For the reasons that will be filed in the record by the end of next week, the motion for permission to appeal an interim judgment is DISMISSED with costs. CLÉMENT GASCON, J.A. Distribution Fomazz inc. c. Farias 2014 QCCA 339 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024196-149 (500-11-045679-137) DATE : 28 FÉVRIER 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
DISTRIBUTION FOMAZZ INC. ANDRÉ ZOLDAN REQUÉRANTS - Demandeurs c. HERNANI FARIAS LUISA IOFFREDI DARREN HENRIET INTIMÉS - Défendeurs et JOHN DOWNIE 8251487 CANADA INC. 6891985 CANADA INC. GF FOOD EQUIPMENT INC. MONTENAC INTERNATIONAL INC. 8273065 CANADA INC. MIS EN CAUSE – Mis en cause MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 21 FÉVRIER 2014 [1] Les requérants, Distribution Fomazz inc. et André Zoldan, présentent une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 9 janvier 2014 par la Cour supérieure, chambre commerciale, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette). Ce jugement accueille pour
partie leur requête visant le prononcé d’ordonnances dites intérimaires et de sauvegarde dans le cadre d’un recours intenté aux termes de l’ art. 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] . Les conclusions qu’accorde la juge après une audience d’une journée sont rédigées ainsi : [74] GRANTS in part Plaintiffs' Motion for various forms of relief under
Section 241 CBCA and issues the following interim orders: 74.1. ORDERS the Defendants and the Mises en cause 6891985 Canada Inc., 8273065 Canada Inc. and GF FOOD EQUIPMENT Inc. to communicate to the Plaintiffs, through their attorneys, within five (5) days of the present judgment: 74.1.1. Any and all bank statements, credit card statements and credit line statements of 6891985 Canada Inc., 8273065 Canada Inc. and GF FOOD EQUIPMENT Inc. since January 1, 2012, and on a monthly basis going forward; 74.1.2.
Any and all financial statements, audited or not, prepared for 6891985 Canada Inc., 8273065 Canada Inc. and GF FOOD since January 1, 2012 and going forward, as such statements are prepared; [75] ORDERS provisional execution notwithstanding appeal; [76] RESERVES all of the rights and recourses of Plaintiffs; [77] ORDERS the parties and their attorneys to sign and file in the Court record a
schedule of proceedings, within 30 days; [78] RELIEVES Plaintiffs of any obligation to serve the present judgment on Defendant or Mises en cause; [79 ] COSTS TO FOLLOW. [ 2 ] Les requérants estiment que l’ordonnance de communication de documents de la juge ne serait pas assez étendue. Ils en veulent essentiellement un peu plus.
Leur permission d’appeler vise à ajouter aux conclusions 74.1.1 et 74.1.2 du jugement les conclusions additionnelles suivantes : 74.1.3 To communicate the supporting documents establishing the revenues generated by Mise en Causes 8251487 CANADA INC., 6891985 CANADA INC., 8273065 CANADA INC. and GF FOOD EQUIPMENT INC. for the period of January 1 st , 2012 to the present time; 74.1.4 To communicate copies of all the cash, cheques, debit and credit payments generated by Mise en Causes 8251487 CANADA INC., 6891985 CANADA INC., 8273065 CANADA INC. and GF FOOD EQUIPMENT INC. and deposited into any bank account for the period of January 1 st , 2012 to the present time;
74.1.5 To communicate copies of the individual bank statements of Defendants HERNANI FARIAS, LUISA IOFFREDI and DARREN HENRIET for the period of January 1 st , 2012 to the present time; 74.1.6 To communicate all the documents establishing all the payments made to the creditors of Mise en Causes 8251487 CANADA INC, 6891985 CANADA INC., 8273065 CANADA INC. and GF FOOD EQUIPMENT INC. from January 1 st , 2012 to the present time; 74.1.7 To communicate all written documents, emails, letters exchanged between them, collectively or individually and/or through their attorneys and the creditors of Mise en Causes 8251487 CANADA INC., 6891985 CANADA INC., GF FOOD EQUIPMENT INC. and 8273065 CANADA INC. pertaining to any arrangements being made with the creditors relating to the manner in which the creditors would be paid; 74.1.8 In the absence of written communications ordering Defendants, under pain of all legal penalties to communicate in writing the nature of any and all agreements reached verbally with any and all of the creditors of Mise en Causes 8251487 CANADA INC., 6891985 CANADA INC., GF FOOD EQUIPMENT INC. and 8273065 CANADA INC.; [ 3 ] La requête des requérants est datée du 22 janvier 2014.
Elle suit de moins d’une semaine un jugement rendu par ma collègue, la juge St-Pierre, le 16 janvier 2014, sur une requête des intimés en l’instance pour permission d’appeler de ce même jugement, requête que les requérants, alors en leur qualité d’intimés, ont contestée avec succès. [ 4 ] Dans ce jugement qui rejette la permission d’appeler des intimés actuels [2] , la juge St-Pierre retient qu’il s’agit d’une demande d’en appeler d’une ordonnance de sauvegarde, ce qui ne s’accorde que dans des cas exceptionnels puisqu’il s’agit de l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire de la juge d’instance.
En se rendant aux arguments des requérants actuels, la juge St-Pierre note que la première juge a correctement analysé les critères applicables, qu’elle a exercé un pouvoir discrétionnaire et que rien ne démontre qu’elle l’ait fait de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire (paragr. [9]). Elle rejette la requête des intimés en l’instance au motif qu’il ne s’agit pas d’un cas visé par les art. 29 et 511 C.p.c. [ 5 ] J’estime regrettable et inadmissible que les requérants aient choisi de procéder comme ils le font actuellement dans ce dossier.
Si leur intention était de présenter eux-mêmes une requête pour permission d’appeler du jugement à l’égard duquel la juge St-Pierre a rejeté la requête pour permission d’appeler de leurs adversaires qu’ils ont contestée, l’utilisation intelligente et efficace des ressources de la Cour commandait qu’ils le fassent au même moment.
Procéder en deux temps, à moins d’un mois d’intervalle, en imposant à deux juges de la Cour l’analyse d’un même jugement sur la foi des mêmes critères et des mêmes documents, témoigne d’un manque flagrant de considération envers l’utilisation appropriée des ressources de la Cour et, au premier chef, du temps de ses juges. Cette façon de faire est, à mon avis, à proscrire. [ 6 ] Elle l’est d’autant plus que, en l’espèce, j’ai dû rappeler à l’avocat des requérants la conséquence tout à fait incongrue de sa démarche advenant qu’elle soit couronnée de succès, et ce, en raison du libellé de l’article 26.0.1 C.p.c. Cet
article prévoit en effet que lorsqu’un appel a été autorisé par un juge, toute autre
partie peut alors interjeter appel de plein droit. Bref, dans la mesure où les requérants ont raison, leurs adversaires bénéficieront d’un droit d’appel de plein droit du même jugement. Autrement dit, si la démarche des requérants est couronnée de succès, le débat et l’audience devant la juge St-Pierre auront été inutiles. La suite prévisible s’est d’ailleurs concrétisée à l’audience.
Une fois cette remarque faite sur l’impact de l’art. 26.0.1 C.p.c ., l’avocate des intimés a dit candidement retirer sa contestation de la requête de son adversaire, consciente que si ce dernier a raison, le droit d’appel que la juge St-Pierre lui a refusé lui sera alors ouvert de plein droit. [ 7 ] Voilà qui confirme éloquemment le caractère tout à fait inadmissible de cette façon de procéder. [ 8 ] Cela dit, que les intimés ne contestent plus la requête n’atténue en rien le fardeau qui repose sur les épaules des requérants de me convaincre que la permission d’appeler sollicitée satisfait aux critères des articles 29 et 511 C.p.c.
Or, de ce point de vue, tout comme la juge St-Pierre en a décidé au regard de la requête précédente des intimés, je suis d’avis que ce n’est pas le cas ici non plus. [ 9 ] Il est acquis que, en matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles [3] . La jurisprudence de la Cour précise ainsi que, dans de tels cas, la permission ne s’accorde que devant une faiblesse prima facie du jugement et l’urgence d’éviter un préjudice important [4] .
En outre, en matière d’ordonnance de sauvegarde de la nature de celle prononcée par la juge, il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire où l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante [5] . [ 10 ] Dans le cas présent, les requérants n’établissent ni faiblesse prima facie du jugement, ni urgence d’éviter un préjudice important qui ferait en sorte qu’il s’agisse ici d’une situation exceptionnelle justifiant l’intervention potentielle de la Cour dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge d’ordonner une communication limitée d’informations financières comme elle l’a fait. [ 11 ] Les requérants reprochent en réalité à la juge de ne pas leur en avoir donné assez.
À mon avis, nous sommes très loin d’un jugement qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Comme le souligne le juge Rochon dans son ouvrage connu en la matière [6] , le juge du fond n’est pas lié par une telle décision de nature interlocutoire et rien n’empêche qu’il puisse ordonner la communication d’information additionnelle que la juge a jugé opportun de limiter au stade d’une ordonnance intérimaire.
De plus, le fait irrémédiable de la décision n’est pas établi lorsque le Code de procédure civile met à la disposition des plaideurs une multitude d’autres moyens pour obtenir l’information. Ici, force est de constater que les interrogatoires préalables ne sont pas complétés; l’affaire débute à peine. [ 12 ] J’ajouterai quatre remarques. [ 13 ] Premièrement, les ordonnances que recherchent les requérants aux paragraphes 74.1.3 à 74.1.6 déjà reproduits ne visent que des informations financières plus détaillées que celles que la juge a permises dans l’exercice raisonnable de la discrétion dont elle dispose à
ce chapitre. [ 14 ] Deuxièmement, la juge n’avait pas, à mon avis, à expliciter davantage pourquoi elle refusait une ordonnance de communication de la nature de ce que revendiquent les requérants aux paragraphes 74.1.7 et 74.1.8 reproduits précédemment. [ 15 ] Troisièmement, la juge souligne que l’entité 8251487 Canada inc. (PREMIER) a déposé un avis d’intention de faire une proposition aux termes de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [7] [ LFI ] (paragr. [54] du jugement). Comme le soulignent les intimés, force est de constater que, ici, la suspension des procédures qu’imposent les art. 69 et 69.1 LFI cause, à première vue, problème en ce qui concerne les ordonnances qui visent cette entité.
De toute manière, cela appuie l’absence de préjudice immédiat et important pouvant justifier une permission d’appel au regard d’une entité assujettie aux mécanismes de protection que prévoit la LFI en cas de dépôt d’un avis d’intention. [ 16 ] Quatrièmement, la juge note à son jugement que l’objectif de l’ordonnance de sauvegarde est de maintenir un équilibre approprié entre des intérêts opposés.
Elle ajoute que la prudence est particulièrement de mise dans un dossier comme celui-ci qui est incomplet et où les allégations de part et d’autre sont fortement contestées (paragr. [63] et [65]). [ 17 ] Son choix d’ordonner en définitive une communication limitée d’informations financières s’inscrit dans cette perspective. Son ordonnance à cet égard est de nature intérimaire et non définitive. Les fins de la justice ne commandent certes pas l’immixtion de la Cour dans le processus à ce stade.
Au contraire, l’intérêt de la justice milite plutôt dans le sens d’une mise en état rapide du dossier en chambre commerciale de la Cour supérieure afin qu’une audience sur le fond se tienne rapidement. Sous ce rapport, l’argument des requérants voulant que le jugement de la juge ait pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès est sans fondement. [ 18 ] Compte tenu de ces considérations, j’ai rejeté séance tenante la requête pour permission d’appeler des requérants, avec dépens, en indiquant que les motifs que je dépose aujourd’hui suivraient dans quelques jours.
Par souci d’être complet, il convient de répéter ici le dispositif du jugement déjà prononcé à l’audience en anglais. [ 19 ] FOR THESE REASONS, the motion for permission to appeal an interim judgment is DISMISSED with costs. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Michael Hollander OIKNINE & ASSOCIÉS Pour les requérants Me Tiziana Di Donato MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 21 février 2014 [2] Farias c. Distribution Fomazz inc. , 2014 QCCA 71 .
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