2010 QCCQ 17783, 2010 QCCQ 17783
Opinion
Protection de la jeunesse — 106793 2010 QCCQ 17783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE […] DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001500-106 / 615-41-001499-101 / 615-41-001498-103 DATE : Le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2004 Y, né le [...] 2001 Z, né le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , travailleuse sociale, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […], à ville A, district A, province de Québec, […] Requérante Et A , domiciliée et résidant […], à ville A, district A, province de Québec, […] Mère et B , domicilié et résidant […], à ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q. ) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection de la jeunesse, concernant la situation des enfants Y, né le [...] 2001, Z, né le [...] 2002 et X, née le [...] 2004. La requérante demande que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis, en regard des alinéas b) 1 o i, b) 2 o et
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents, par l'entremise de leurs procureurs respectifs, font certaines admissions factuelles. La mère ne conteste pas la recommandation de placement en famille d'accueil pour une période de six (6) mois, avec réintégration dans son milieu. Elle exprime toutefois son désaccord à se soumettre à une évaluation psychologique.
La position du père est d'accepter une période de placement en famille d'accueil pour une période de trois (3) mois, avec réintégration dans les deux milieux familiaux, à raison d'une semaine chez chacun des parents. [ 3 ] Les enfants expriment le désir de retourner dans leur milieu familial. Dans le cas DE Y, il souhaite retourner dans son milieu familial maternel. Les enfants Z et X désirent retourner chez leurs parents, avec le maintien de la garde partagée.
II – QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer les motifs pour lesquels la sécurité et le développement des enfants doivent être déclarés compromis. [ 5 ] Le Tribunal doit également déterminer les mesures qui devront être appliquées pour enrayer la situation de compromission. III – MOTIFS DE COMPROMISSION Négligence sur le plan physique,
article 38 b) 1 o i de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 6 ] La mère des enfants reconnaît éprouver d'importantes difficultés à maintenir l'hygiène de son appartement et celle des enfants. Bien que le père ne fasse pas d'admissions relativement à ce problème, les rapports produits et le témoignage de la psychoéducatrice du milieu scolaire indiquent que des problèmes d'hygiène des enfants observés à l'école étaient présents dans les deux milieux de vie. [ 7 ] Les enfants se présentaient à l'école avec des vêtements sales et très usés. Manifestement, les enfants n'avaient aucune
hygiène de base, puisqu'ils avaient le visage et les mains très sales. À certaines occasions, les enseignantes devaient faire laver les mains aux enfants. De plus, les vêtements des enfants n'étaient pas toujours adaptés à la saison. Lors d'une intervention de l'éducatrice en milieu scolaire, l'enfant Z grelottait dans la cour de récréation. Il n'était vêtu que d'un short, alors que la température extérieure était froide. [ 8 ] Les intervenantes sociales, madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1] ont constaté le manque d'hygiène du milieu de vie de la mère, lors des visites à domicile.
Le logement était malpropre et très encombré. Les lits des enfants ne contenaient ni draps, ni couvertures et une odeur nauséabonde se dégageait à certains endroits. Les enfants n'avaient pas de vêtements propres pour se changer régulièrement. [ 9 ] Le milieu de vie de la mère était également très désorganisé au plan matériel. Les enfants n'avaient pas suffisamment de chaises pour s'asseoir à la table de cuisine. Il manquait d'ustensiles et de vaisselle pour permettre aux membres de la famille de prendre un repas ensemble.
Plusieurs achats ont dû être effectués par les intervenants sociaux, tels que : chaises, serviettes, savon à lessive, vêtements pour les enfants et coffres pour ranger ces vêtements. [ 10 ] Il faut également préciser que la mère a bénéficié de dix-huit (18) mois d'intervention du programme parents-soutiens intensif pour améliorer ses capacités parentales. À l'issue de cette période de dix-huit (18) mois, madame [intervenante 3] concluait que la mère disposait de tous les outils pour assumer pleinement ses responsabilités parentales.
La difficulté se situait dans la capacité de maintenir de façon constante les acquis. L'intervenante pouvait observer, à certains moments, une amélioration dans l'entretien du logement, mais après quelques semaines un relâchement était perceptible. [ 11 ] À la lumière de cette preuve, il y a lieu de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis, en raison de la négligence des parents à répondre adéquatement aux besoins d'hygiène des enfants, aux besoins vestimentaires, ainsi qu'à l'hygiène du milieu de vie. Le risque de négligence des besoins fondamentaux, en vertu de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 12 ] Il appert de la preuve présentée que tant le milieu de la mère, que celui du père, représentent un risque sérieux de négligence. [ 13 ] Les deux parents présentent d'importantes lacunes dans leurs capacités à assumer leur rôle parental.
Malgré les services fournis à la famille qui permettent d'améliorer la situation sur de courtes périodes, il est difficile pour les deux parents d'assumer au quotidien les besoins de leurs enfants. [ 14 ] Le Tribunal est d'avis que la preuve prépondérante démontre un risque sérieux de négligence, de telle sorte qu'il y a lieu de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis, en regard de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Négligence sur le plan éducatif,
article 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] Les enfants Y, Z et X présentent tous des troubles de comportement qui se manifestent particulièrement en milieu scolaire. [ 16 ] Les parents éprouvent beaucoup de difficultés à assurer un encadrement et une routine de vie aux enfants. Dans le cas de la mère, elle ne parvient pas à exercer son autorité de façon constante. Les enfants sont irrespectueux envers elle et entre eux. Dans le milieu de vie du père, l'encadrement est également inapproprié.
Il utilise parfois la force physique ou le dénigrement pour exercer son autorité. [ 17 ] En milieu scolaire, les enfants ont des difficultés à se conformer aux règles de vie. Ils utilisent souvent la violence pour régler leurs conflits. En raison du manque d'encadrement dans leur milieu de vie, ils se présentent souvent à l'école sans que leurs devoirs ne soient complétés. [ 18 ] Y vit de très grandes difficultés en milieu scolaire. Il a dû être suspendu de l'école, suite à une crise survenue le 14 octobre dernier.
L'enfant a été décrit comme étant dans un état de rage extrême, qui a nécessité une intervention policière. Depuis cette date, l'enfant est scolarisé dans sa famille d'accueil. [ 19 ] Les difficultés importantes des enfants, à respecter les règles de vie du milieu scolaire, résultent en
partie de l'incapacité des parents à encadrer les enfants de façon constante et appropriée. [ 20 ] Par conséquent, le Tribunal doit également déclarer la sécurité et le développement compromis, en regard de l'article 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mauvais traitements psychologiques,
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 21 ] Cette disposition de la Loi réfère notamment à l'exposition à la violence conjugale. À cet égard, le père reconnaît avoir entretenu une relation conjugale empreinte de violence, dont les enfants ont été témoins. Il a un tempérament agressif, qu'il a beaucoup de mal à contrôler. Dans le cadre des mesures volontaires, le père a accepté de participer au programme A pour hommes violents.
Il aurait presque complété la première phase du programme et se dit prêt à continuer les rencontres dans le cadre d'une deuxième phase. [ 22 ] Il est évident que cette violence cause un préjudice aux enfants. Ceux-ci vivent dans un milieu peu sécurisant, en raison des craintes que les comportements du père suscitent. De plus, ils reproduisent des comportements agressifs et violents entre eux, banalisant ces gestes, puisqu'ils sont associés à des comportements normaux. [ 23 ] Il y a donc lieu de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis, en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
IV – LES MESURES APPLICABLES [ 24 ] Le Tribunal a bénéficié d'un rapport d'étude sociale, préparé par madame [intervenante 1], comportant une bonne synthèse des difficultés des parents à assumer leur rôle parental. Le défi des prochains mois sera important, dans la mesure où les deux parents auront d'importants changements à apporter dans leur fonctionnement pour éviter une mesure de placement à long terme pour les enfants. [ 25 ] Du côté de la mère, madame A reconnaît ses difficultés, mais elle se mobilise peu pour améliorer ses capacités parentales.
Selon différents intervenants, elle aurait développé une dépendance aux réseaux sociaux de l'Internet et passerait beaucoup de temps à l'ordinateur. Cette situation expliquerait, en partie, le manque d'entretien du logement, le manque de surveillance et d'encadrement des enfants. Il apparaît clair que la mère dispose de tous les outils pour assumer ses responsabilités parentales. Elle a une connaissance théorique des besoins de ses enfants. Cependant, elle ne parvient pas à se mettre en action et à assumer une constance dans l'exercice de ses responsabilités parentales.
Les prochains mois seront cruciaux, puisqu'ils détermineront si la mère pourra offrir un milieu sécuritaire et encadrant aux enfants sur une base permanente. [ 26 ] Madame A refuse de se soumettre à une évaluation psychologique, comme le recommande la requérante. Le Tribunal ne peut pas ordonner une telle évaluation, compte tenu de la position de la mère, mais il peut toutefois la recommander. [ 27 ] Actuellement, il semble que la méfiance à l'égard des services soit un frein à la collaboration de la mère. Nous devons mettre en garde les parents d'adopter une telle attitude.
La période de six (6) mois de placement est une courte période et toutes les énergies doivent être concentrées pour améliorer leurs capacités parentales. [ 28 ] Du côté du père, ce dernier n'admet pas ses difficultés. Il a tendance à minimiser les faits et à ne pas reconnaître l'impact de ses comportements agressifs sur les enfants. Cette reconnaissance partielle des difficultés laisse craindre que le père offrira une collaboration mitigée aux mesures d'aide proposées.
Nous devons, encore une fois, insister sur la nécessité pour les parents de se mobiliser rapidement, en éliminant la résistance et la méfiance. [ 29 ] Les parents doivent prendre conscience que leurs enfants ont des séquelles, dû au fait qu'ils ne reçoivent pas réponse à leurs besoins. Ils présentent plusieurs symptômes qui peuvent être associés à cette négligence, tels que l'agressivité, les difficultés d'apprentissage, les troubles de comportement, la tristesse, etc. [ 30 ] Les enfants ne peuvent plus vivre dans un milieu qui n'offre pas un minimum de stabilité et de sécurité.
L'ordonnance de placement en famille d'accueil, pour une période de six (6) mois, visera donc à habiliter les parents à apporter stabilité et cohérence dans la réponse aux besoins de leurs enfants.
Si un tel objectif ne peut être atteint, il faudra envisager un projet de vie dans un milieu apte à répondre à leurs besoins de façon permanente. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] ORDONNE le placement des enfants Y, né le [...] 2001, Z, né le [...] 2002 et X, née le [...] 2004, en famille d'accueil pour une période de six (6) mois, avec réintégration dans le milieu familial de la mère, si la situation le permet; [ 34 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux parents et aux enfants pour une période de douze (12) mois; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique et de recevoir un suivi, si recommandé par le professionnel dispensant le service; [ 37 ] ORDONNE que les enfants Z et Y soient évalués par un psychologue; [ 38 ] RECOMMANDE au père de poursuivre le suivi auprès de l'organisme A, tant et aussi longtemps que recommandé par les intervenants du programme; [ 39 ] ORDONNE que les droits de visites et de sorties des parents, à l'égard des enfants, soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 40 ] RECOMMANDE que les contacts soient réguliers et fréquents, vu l'attachement des enfants à l'égard de leurs parents; [ 41 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 42 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Julie Auger Pour les enfants Me Claude Cossette Pour la mère Me Érika Marier Pour le père Me Valérie Martel Pour la requérante Date d’audition : 29 novembre 2010
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