2012 QCCA 1940, 2012 QCCA 1940
Opinion
Labonté c. Voyageur Marine Transport Ltd. 2012 QCCA 1940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021743-117 (760-06-000002-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) CLAUDIA LABONTÉ Me Bruce W. Johnston TRUDEL & JOHNSTON Me André Lespérance (absent) Me Éric Lafrenière (absent) LAUZON, BÉLANGER, LESPÉRANCE INC. INTIMÉE AVOCAT(
S) VOYAGEUR MARINE TRANSPORT LIMITED Me Christopher Richter WOODS s.e.n.c.r.l.
En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2011 par l'honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Recours collectif Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 28 Argumentation par Me Bruce Johnston. 12 h 28 Fin de l'argumentation de Me Bruce Johnston. 12 h 28 Suspension de la séance. 13 h 58 Reprise de la séance. 13 h 58 Argumentation par Me Christopher Richter. 15 h 12 Argumentation par Me Bruce Johnston. 15 h 22 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 22 Suspension de la séance. 15 h 39 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 3 mai 2011 par l'honorable Marie-France Courville, de la Cour supérieure, district de Beauharnois, qui rejette sa Requête amendée pour autorisation d'exercer un recours collectif. [ 2 ] Elle soulève quatre moyens d'appel: • La juge ne pouvait se prononcer sur le fond du litige; • La juge a erré en droit puisqu'en cas de doute sur les chances de succès du recours collectif, ce doute devait bénéficier à la
partie requérante; • La juge a erré en concluant que les pertes économiques des membres n'étaient pas susceptibles de donner ouverture à une indemnisation; • Dans l'hypothèse d'une conclusion voulant qu'à première vue le dossier ne soit pas susceptible de donner lieu à indemnisation en application d'une catégorie reconnue par la jurisprudence, l'autorisation devait tout de même être accordée afin de permettre la reconnaissance d'une nouvelle catégorie. [ 3 ] Ces quatre moyens sont rejetés. [ 4 ] À l'étape de l'autorisation du recours, les faits suivants sont, et doivent être, tenus pour avérés, ce que reconnaissent les parties: 1.
Le 13 juin 2006, le navire Voyageur Independent , naviguant sur la voie maritime du St-Laurent en direction de Hamilton en Ontario, a heurté le pont St-Louis de Gonzague. 2. Au moment des faits en litige, le navire était la propriété de l'Intimée Voyageur Maritime Transport Limited (ci-après «VML») et était assuré par la compagnie d'assurance Lloyds. 3. Le pont St-Louis-de-Gonzague relie Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Timothée en franchissant le Canal de Beauharnois.
Il est constitué de trente travées, dont une qui se lève pour laisser passer la circulation maritime, et comprend deux voies de circulation pour les voitures. 4. Le débit de circulation automobile sur ce pont est d'environ 1000 à 2400 véhicules par jour. 5. Les conclusions du rapport effectué par Pêche et Océans Canada/Garde côtière sur l'incident du 13 juin 2006 indiquent que le navire aurait heurté la travée routière du pont en raison de trouble de gouvernail. 6.
Suite à cette collision, le pont a été fermé à la circulation pendant 178 jours et c'est la Corporation de la Voie maritime qui s'est chargée de faire les travaux de réfection du pont. 7. Le 12 juin 2008, l'Appelante Claudia Labonté, a déposé une requête afin d'être autorisée à exercer un recours collectif pour le compte des personnes faisant
partie du groupe suivant. « Toute personne physique ou morale, ainsi que ses ayants droit et héritiers légaux, usager du pont St-Louis-de-Gonzague, qui a été privée de l'utilisation de ce pont entre le 13 juin 2006 et le 8 décembre 2006 inclusivement et Toute personne, physique ou morale, ainsi que ses ayants droit et héritiers légaux, qui, dans le cadre de leurs activités commerciales, ont subi des dommages suite à la fermeture du pont St-Louis-de-Gonzague entre le 13 juin 2006 et le 8 décembre 2006 inclusivement. » 8.
L'Appelante allègue que c'est le comportement négligent de l'Intimée dans l'entretien du navire qui a provoqué la collision avec le pont de St-Louis de Gonzague. 10. En l'espèce, la négligence de l'Intimée a occasionné une perte économique pour les membres du groupe et l'Appelante réclame pour ces derniers des dommages équivalents à la perte qu'ils ont subie.
Premier moyen [ 5 ] La juge de première instance a bien identifié les principes s'appliquant à l'étape de l'autorisation, notamment ceux pertinents à l'examen du critère énoncé à l'article 1003b) C.p.c . [ 6 ] Tenant les faits pour avérés, à la suite d'un examen soigné et détaillé des règles de droit applicables et de la jurisprudence pertinente en la matière, vérifiant la validité du syllogisme juridique, la juge a conclu que le recours était voué à l'échec.
Cet exercice n'équivaut pas à «juger du fond de l'affaire», comme le soutient l'appelante, mais plutôt à faire justement ce que le mécanisme de filtrage qu'est l'étape de l'autorisation vise à accomplir, soit de mettre fin aux recours frivoles ou manifestement voués à l'échec [2] . Deuxième moyen [ 7 ] L'Appelante prend appui sur le paragraphe 64 du jugement dont appel pour soutenir que la juge aurait erré en omettant de la faire bénéficier du doute.
[ 8 ] Bien que la juge y ait écrit «Le Tribunal pourrait être tenté d'autoriser le présent recours», il y a lieu de replacer cette phrase dans son contexte: elle se trouve immédiatement à la suite des paragraphes 62 et 63 où la juge énonce la proposition de l'appelante voulant qu'elle «donne une chance au coureur» de faire reconnaître une nouvelle catégorie, au sein par ailleurs d'un jugement bien étoffé qui conclut autrement, et sans équivoque, à l'absence d'apparence sérieuse de droit.
Troisième moyen [ 9 ] Le présent dossier est régi par le droit maritime canadien, ce que reconnaissent les parties. [ 10 ] Le régime de la responsabilité délictuelle de common law s'applique, et non celui du droit civil. Le droit maritime canadien comprend les principes de la common law canadienne, mais ne comprend pas les dispositions québécoises en matière de responsabilité civile. [3] [ 11 ] Dans le présent dossier, le défendeur cause un dommage à un pont, propriété de l'État, qui doit procéder à la réparation du pont, ce qui rend ce dernier hors d'usage durant six mois.
Les membres du groupe ne subissent aucune perte autre que des pertes économiques pures (non-contractual pure economic loss). [ 12 ] Procédant à une étude détaillée et chronologique de la jurisprudence portant sur les cas découlant de dommages à des ponts, la juge énonce clairement et correctement les principes de droit applicables. Elle conclut que les pertes économiques des membres ne sont pas susceptibles de donner ouverture à une indemnisation. [ 13 ] Son analyse est sans faille.
Quatrième moyen [ 14 ] La juge a eu raison de refuser l'autorisation et de rejeter l'argument voulant qu'il y ait lieu de laisser la chance au coureur de faire reconnaître une nouvelle catégorie. [ 15 ] La juge relate ainsi la position de l'appelante: 62. Les avocats de la requérante plaident que les faits du présent dossier justifient la création d'une nouvelle catégorie.
Ils prennent appui sur l'énoncé de la juge McLachlin, laquelle considère que le critère applicable à l'indemnisation devrait être suffisamment souple pour tenir compte de la complexité des affaires et permettre « la reconnaissance de nouvelles situations » où, en toute justice, une responsabilité devrait être imposée, quand de telles situations se présentent. [ 16 ] Bien qu'il soit exact d'affirmer que, dans l'arrêt Bow Valley [4] , la juge McLachlin confirme que les catégories ne sont pas limitatives, elle écrit également que «les tribunaux ne devraient pas chercher assidûment de nouvelles catégories; ce qu'il faut, c'est une règle claire, permettant de prédire les cas donnant ouverture à indemnisation» [5] . [ 17 ] Or, force est de constater que, dans cette affaire (de Bow Valley) , malgré l'existence d'un lien contractuel [6] , et bien que reconnaissant que «d'après les faits de l'espèce, une obligation de diligence prima facie a pris naissance» [7] alors que la preuve avait révélé que les «défenderesses connaissaient l'existence des demanderesses et d'autres personnes comme elles, et elles savaient ou auraient dû savoir que ces dernières risquaient de perdre de l'argent si la plate-forme de forage cessait de fonctionner» [8] , la Cour suprême a rejeté l'idée de créer une nouvelle catégorie. [ 18 ] La juge McLachlin écrit: 62.
La question suivante est de savoir si cette obligation de diligence prima facie est annihilée par des considérations de principe. Je suis d’avis que oui. Le problème le plus sérieux est celui qui a retenu l’attention de la Cour d’appel — le problème de la responsabilité indéterminée. Si les défenderesses avaient l’obligation de mettre en garde les demanderesses, il est difficile de voir pourquoi elles n’auraient pas la même obligation envers une foule d’autres personnes dont les pertes étaient prévisibles si la plate-forme cessait ses activités en raison des dommages subis.
Les autres personnes ayant investi dans le projet seraient, à l’évidence, également créancières d’une telle obligation, même si, on pourrait le soutenir, la liste pourrait inclure d’autres catégories de personnes. On retrouve, en l’espèce, ce qu’on a appelé l’effet d’enchaînement car un certain nombre de sociétés de placement, qui ont passé des contrats avec HOOL, ont exercé des réclamations contre cette dernière, comme l’a fait BVI. 63. Il n’y a aucune raison valable de permettre l’indemnisation des demanderesses et de refuser de l’accorder aux autres.
Conclure autrement créerait des problèmes pour les défenderesses, qui feraient face à une responsabilité pour un montant indéterminé, pendant un temps indéterminé à l’égard d’une catégorie indéterminée. Cela créerait également des problèmes aux demandeurs potentiels. Lesquels parmi tous ces demandeurs potentiels pourraient s’attendre à obtenir gain de cause? Pourquoi un certain type de lien contractuel, en l’occurrence celui de HOOL, serait-il considéré plus valable qu’un autre, par ex. celui des employés travaillant sur la plate-forme?
Dans cette situation, quels arrangements les demandeurs potentiels devraient-ils prendre en matière de contrats et d’assurances pour se protéger contre des pertes futures? 64. Les demanderesses proposent un certain nombre de solutions au problème de l’indétermination. À mon humble avis, toutefois, aucune n’est efficace . La première proposition vise à limiter la responsabilité aux personnes dont l’identité était connue des défenderesses. C’est un retour au critère du «demandeur connu», qui a été rejeté par notre Cour à la majorité dans Norsk , précité.
Comme l’ont indiqué les commentateurs, le fait que le défendeur connaisse le demandeur ne devrait pas, en toute logique ni en toute justice, déterminer l’indemnisation. Selon un tel critère, le demandeur très connu serait dédommagé tandis que le demandeur anonyme
subirait une perte: Norsk. Le problème de la responsabilité indéterminée ne peut pas être évité par des distinctions arbitraires pourlesquelles il n’existe aucune justification juridique ou sociale: Norsk, à la p. 1112. Quelque chose doit permettre au tribunal de conclurepour des raisons de principe que telle catégorie de personnes peut être indemnisée et que telle autre ne peut l’être: quelque chose doitjustifier de tracer la ligne de démarcation à un endroit plutôt qu’à un autre. 65.
Deuxièmement, dans la même veine, les demanderesses soutiennent qu’on peut mettre fin à l’indétermination en limitantl’indemnisation aux utilisateurs de la plate-forme qui forment une catégorie analogue pour ce qui est de la durée et de l’étendue à celledes propriétaires et des occupants de l’édifice dans l’arrêt Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., (CSC), [1995] 1 R.C.S. 85. Cet argument doit être rejeté pour les mêmes raisons que le critère du demandeur connu. Il n’y aaucune raison logique de tracer une ligne de démarcation entre les utilisateurs et les autres. 66.
Troisièmement, les demanderesses tentent d’établir une distinction entre elles-mêmes et les autres réclamants potentiels en invoquantla notion de confiance. Les défenderesses répondent correctement à cet argument en soulignant que toute personne qui, en vertu d’uncontrat, est tributaire d’un produit ou d’une construction appartenant à autrui «compte» sur le fabricant ou le constructeur pour fournir unproduit sûr. 67 .
Enfin, les demanderesses font valoir que le fait de conclure à l’existence d’une obligation de mise en garde annihile le spectre de laresponsabilité indéterminée, car l’obligation de mise en garde ne s’étend pas à quiconque est relié d’une façon ou d’une autre au produitfabriqué. Cet argument présume la question résolue. L’obligation de mise en garde constatée ici est seulement une obligation de mise engarde prima facie, conformément à la première condition énoncée dans l’arrêt Anns, précité, voulant qu’il y ait un lien suffisammentétroit pour servir de fondement à une obligation de diligence.
Cette obligation n’est pas restreinte et elle n’impose aucune limite à laresponsabilité. Les considérations touchant la responsabilité indéterminée sont prises en compte dans la deuxième étape de l’analysefondée sur l’arrêt Anns. En conséquence, l’obligation de diligence prima facie ne permet pas, à elle seule, de résoudre le problème de laresponsabilité indéterminée. 68. Ce problème constitue une considération de principe qui tend à écarter l’obligation de diligence en cas de perte économiquerelationnelle découlant d’un contrat.
Cependant, les tribunaux ont reconnu l’existence de considérations de principe positives qui tendentà appuyer l’imposition d’une telle obligation de diligence. Une de ces considérations, qui a été examinée par le juge La Forest dansl’arrêt Norsk, est la nécessité de fournir un moyen de dissuasion supplémentaire contre la négligence. La responsabilité potentielleenvers le propriétaire du bien endommagé suffit habituellement pour inciter les personnes visées à exercer la diligence requise afin de nepas endommager le bien. Toutefois, il peut se présenter des situations où cela n’est pas suffisant.
Dans un tel cas, le moyen dedissuasion supplémentaire que serait l’extension de la responsabilité au profit d’autres personnes pourrait se justifier. Cependant, lesfaits de l’espèce ne justifient pas d’étendre la responsabilité en faveur des demanderesses sur ce fondement. BVHB, le propriétaire de laplate-forme de forage, a subi des dommages matériels de plus de cinq millions de dollars. Il s’agit d’une somme importante. Il n’est pasévident que le fait d’accroître la responsabilité potentielle des défenderesses aurait amené un comportement différent et permis d’éviterla perte. 69.
Une autre situation dans laquelle on peut admettre l’imposition de la responsabilité en cas de perte économique relationnelledécoulant d’un contrat, et qui a été acceptée par le juge La Forest dans l’arrêt Norsk, est le cas où la capacité du demandeur de faireassumer le risque par le propriétaire du bien dans un contrat est faible, en raison soit du genre d’opération, soit de l’inégalité du pouvoirde négociation. Encore une fois, cela n’est d’aucun secours aux demanderesses en l’espèce.
En effet, non seulement BVI et HOOLavaient-elles la capacité de répartir leurs risques, mais c’est exactement ce qu’elles ont fait. Il est impossible d’affirmer que BVI etHOOL ont souffert d’une inégalité du pouvoir de négociation à l’égard de BVHB, la société même qu’elles ont créée. De plus, il ressortdu dossier qu’elles ont exercé ce pouvoir. Le risque de pertes causées par le temps d’inactivité de la plate-forme a été expressémentréparti dans les contrats de forage intervenus entre BVI, HOOL et BVHB.
Ces contrats prévoyaient qu’en cas de perte d’utilisation oud’utilisation réduite de la plate-forme, il y aurait soit paiement d’un taux journalier à BVHB, soit droit de résiliation ou les deux. Lesparties ont également précisé dans les contrats leur responsabilité mutuelle et elles ont pris des mesures au sujet des réclamations destiers qui pouvaient découler des opérations de forage. En dernier lieu, les contrats comportaient des clauses relatives à la souscription etau maintien d’assurances. 70.
Je conclus que les considérations de principe concernant le présent litige annihilent l’obligation de diligence prima facie envers BVIet HOOL. (Nos soulignements) [19] La réclamation de l'appelante ou de tout membre du groupe est encore plus ténue que celle dont il était question dans cet arrêt.La juge était bien fondée de conclure, comme elle l'a fait, qu'il était vain d'envisager la création d'une nouvelle catégorie et que, celaétant, les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [20] REJETTE l'appel avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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