2017 QCCA 1133, 2017 QCCA 1133
Opinion
Blondeau c. R. 2017 QCCA 1133 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003393-175 (415-01-028109-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 juillet 2017 L' HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PIERRE-FRANÇOIS BLONDEAU Me YVES SAVARD (AS9569) (Savard, Pigeon) Me JULIEN GRÉGOIRE (AJ3647)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d’un jugement rendu le 7 juillet 2017 par l’honorable François Huot de la Cour supérieure, district d’Arthabaska. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine 2. Requête pour mise en liberté Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 32 Le juge s’adresse aux parties; 9 h 33 Me Bal précise qu’il n’a pas de représentations à faire quant à la requête pour permission d’appeler.
Il apporte toutefois quelques précisions quant à la requête pour mise en liberté; 9 h 34 Observations de Me Savard; Observations du juge; Me Savard poursuit; 9 h 44 Observations de Me Bal; Observations du juge; Discussions quant aux conditions de mise en liberté; 9 h 46 Jugement; Les parties conviennent avec le juge de déposer le passeport de l’appelant au greffe criminel du palais de justice de Québec qui se chargera de le transmettre au greffe criminel du palais de justice de Victoriaville au courant des prochains jours. Une preuve du dépôt du passeport a été déposée au greffe de la Cour. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT (sur la requête pour permission d’appeler) [ 1 ] Après avoir pris connaissance des requêtes, de la transcription des notes sténographiques concernant la peine et aussi d’une lettre d’engagement d’un entrepreneur prêt à donner du travail au requérant, voici ma décision. [ 2 ] L’affaire me paraît d’abord bien différente de celle de D.V. qui a fait l’objet d’un jugement récent de la Cour. Les infractions pour lesquelles cette personne avait été condamnée et celles aujourd’hui pour lesquelles le requérant l’a été, ne sont pas les mêmes et n’ont pas du tout la même gravité.
En conséquence, le fondement de l’analyse n’est pas le même et, bien sûr, il n’est pas surprenant que la conclusion diffère également. [ 3 ] Les moyens invoqués pour l’appel sur le fond me paraissent sérieux. Sans nullement me prononcer sur le fond de l’affaire, ils m’apparaissent suffisamment sérieux pour, en l’absence de contestation de la requête, permettre l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine. [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 19 janvier 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 octobre 2017 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 20 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 décembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 20 pages en vertu de l’article 59 des Règles. [ 8 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 1 heure
Partie intimée : 1 heure PAUL VÉZINA, J.C.A. JUGEMENT (sur la requête pour mise en liberté) [ 12 ] Quant à la mise en liberté, compte tenu du temps écoulé où l’appelant a été emprisonné, compte tenu du rapport entre cette période et celle où il l’aurait été si la suggestion commune avait été acceptée, ce qui est maintenant demandé à la Cour d’appel, je crois qu’il est opportun de lui permettre de reprendre sa liberté.
[ 13 ] À mon avis, toute personne bien informée de l’ensemble du dossier et des circonstances comprendrait cette décision et ne perdrait donc pas confiance en la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 15 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Engagement de l’accusé sans dépôt personnel au montant de 2 000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], Québec, Québec, […]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Déposer son passeport au greffe criminel du palais de justice de Québec qui le transmettra au greffe criminel du palais de justice de Victoriaville et ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec la victime et sa famille; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 16 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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