2013 QCCA 384, 2013 QCCA 384
Opinion
Bourgault c. R. 2013 QCCA 384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005073-125, 500-10-005133-127 ( 450-01-059723-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 février 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT PASCAL BOURGAULT Me Henri-Pierre La Brie INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales AVOCAT
Requête de l'appelant demandant l'autorisation de produire certains écrits, procédures et actes judiciaires ainsi que de reprendre une argumentation abandonnée au mémoire de l'appelant. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l'audition. 9 h 34 Échanges entre la Cour et les procureurs. 9 h 36 Par la Cour :arrêt – voir page suivante. 9 h 40 Fin de l'audience. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant présente une requête en vertu des dispositions de l' article 683(1) du Code criminel et de l'article 54 des Règles de la
Cour en matière criminelle. [ 2 ] Il veut être autorisé à produire une preuve nouvelle. [ 3 ] Bien que l'intimée conteste le bien-fondé de la demande, elle déclare ne pas s'opposer à l'application de la procédure prévue à l'article 54 des règles de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 5 ] PERMET à l'appelant de recueillir et annexer au dossier d'appel 500-10-005073-125 les procès-verbaux cités en
annexe de la requête de même que la transcription des extraits des pré-directives et directives cités à la requête; [ 6 ] PERMET à l'appelant de reprendre l'argument sur la causalité abandonné au mémoire dans le dossier 500-10-005073-125, d'un maximum de 10 pages; [ 7 ] ORDONNE que les documents recueillis à
titre de nouvelle preuve et l'argumentation supplémentaire de l'appelant soient produits d'ici le 29 avril 2013; [ 8 ] PERMET à l'intimée de recueillir et annexer au dossier d'appel 500-10-005073-125 la preuve provenant du procès 500-01- 076907-127 nécessaire pour répondre aux arguments supplémentaires de l'appelant; [ 9 ] PERMET à l'intimée de répondre aux arguments supplémentaires de l'appelant avec une argumentation supplémentaire d'un maximum de 10 pages; [ 10 ] ORDONNE que les documents recueillis à
titre de nouvelle preuve et l'argumentation supplémentaire de l'intimée soient produits d'ici le 2 juillet 2013; [ 11 ] DÉFÈRE à la formation saisie du fond la question de l'admissibilité de la preuve. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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