2010 QCCQ 11692, 2010 QCCQ 11692
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Murphy 2010 QCCQ 11692 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-125701-092 DATE 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ PLANTE, j.c.q. ______________________________________________________________________ L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
ALAN MURPHY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») reproche au défendeur d'avoir, entre le 20 juin 2007 et le 4 février 2008, agi à vingt-six (26) occasions comme représentant en épargne collective au sens de l'article 9 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers , L.R.Q., c.
D-9.2 (la « loi »), sans être titulaire d'un certificat de représentant en épargne collective délivré par l'Autorité des marchés financiers, en ayant offert à des personnes un produit d'épargne collective représentant différentes sommes d'argent, et à une occasion, en recueillant les informations nécessaires à l'établissement d'une proposition d'assurance d'une personne, le tout en contravention à l'article 12 de la Loi, commettant ainsi l'infraction édictée à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine édictée à l'article 485 de la Loi. [ 2 ] Lors du procès, la poursuivante a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir aux chefs d'accusation numéros 14 et 16.
Le défendeur a été acquitté séance tenante. [ 3 ] À l'exception de la mention « sans être titulaire d'un certificat de représentant en épargne collective délivré par l'Autorité des marchés financiers », et de la date de l'infraction mentionnée aux chefs d'accusation numéros 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 28 et 29, le défendeur admet que l'actus reus des infractions reprochées est prouvé. [ 4 ] Il soutient en premier lieu que la décision rendue le 12 juin 2007 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ne l'empêchait pas d'agir dans la discipline du courtage en épargne collective lors de la commission des infractions reprochées. [ 5 ] En second lieu, il prétend avoir agi de bonne foi puisqu'il a été informé le 21 octobre 2010 dans un courriel envoyé par Elizabeth Simoes, agente de conformité à la compagnie Gestion de capital Triglobal inc., qu'il pouvait dorénavant transiger directement avec ses clients. [ 6 ] Enfin, il soutient, concernant les chefs d'accusation énumérés plus haut, que la date des infractions reprochées est vague et imprécise à un point tel qu'elle devient un élément constitutif de l'infraction.
Il prétend aussi qu'il y a multiplicité de certains chefs d'accusation. [ 7 ] Les questions en litige de ce dossier se posent comme suit : 1 º La sanction rendue le 12 juin 2007 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ne visait-elle que la discipline de l'assurance de personnes? 2 º Dans la négative, le défendeur peut-il bénéficier de la défense de diligence raisonnable? 3 º La date des infractions énumérées plus haut est-elle à ce point vague qu'elle devienne un élément constitutif de l'infraction et y a- t-il multiplicité de certains chefs d'accusation? [ 8 ] 1 re question :
Les arguments du défendeur se trouvent à l'onglet 19 du volume II, pages 1 à 3. Ses prétentions se résument comme suit : 1. Les radiations imposées par le Comité de discipline de la Chambre de sécurité financière le 12 juin 2007 ne se rapportent qu'à des plaintes concernant la discipline de l'assurance de personnes. 2. L'objet de la radiation est le certificat du défendeur, portant le numéro 124703, émis par l'Autorité des marchés financiers. 3.
Ce certificat comporte deux numéros bien distincts : « 124703 » pour la discipline de l'assurance de personnes et « BDNI1753651 » pour la discipline de courtage en épargne collective. 4. La décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ne précise pas que le défendeur est radié dans la discipline de courtage en épargne collective. 5. La décision du 12 juin 2007 rendue par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière concernant le droit de pratique du défendeur dans la discipline du courtage en épargne collective n'est pas suffisamment précise et claire.
Le défendeur doit donc bénéficier du doute raisonnable relativement à l'interprétation de la décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. [ 9 ] Quoique les arguments soulevés par le défendeur soient séduisants, ils ne résistent pas à l'analyse des dispositions législatives pertinentes de la « loi » et du règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (numéro 1). [ 10 ]
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q. c. D-9.2 : 13. Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l'Autorité. Disciplines visées. Constituent des disciplines : - l'assurance de personnes; - … - le courtage en épargne collective; - … 222.
Un certificat délivré par l'Autorité doit indiquer chaque discipline ou chaque catégorie de discipline dans laquelle son titulaire est autorisé à agir ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles il est assujetti. [ 11 ] Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (numéro 1). 120.
Le certificat délivré par l'Autorité à un représentant doit porter les mentions suivantes : 1. le nom du titulaire du certificat; 2. le numéro du certificat ; 3. la ou les disciplines ou catégories de discipline dans lesquelles ce représentant est autorisé à agir; [ 12 ] Contrairement aux prétentions du défendeur, les dispositions législatives et réglementaires plus haut citées sont claires et non équivoques.
La Loi précise qu'un représentant est autorisé à agir par certificat émis par l'Autorité dans différentes disciplines dont celles de l'assurance de personnes et du courtage en épargne collective. [ 13 ] Il n'est nullement question du numéro du certificat dans la Loi. La seule mention d'un numéro se trouve au paragraphe 2 de l'article 120 du Règlement.
Il est évident que ce numéro 124703, tel celui apparaissant dans le certificat émis par l'Autorité, n'est qu'un numéro de référence et que la sanction imposée par le Comité de discipline de la Chambre de sécurité financière ordonne la radiation temporaire ou permanente du certificat du défendeur, portant le numéro 124703, émis par l'Autorité des marchés financiers.
Il est tout aussi évident que les disciplines pour lesquelles le défendeur était autorisé à agir, par certificat, sont toutes les deux visées par cette radiation. [ 14 ] Une seule conclusion s'impose : L'Autorité n'émet qu'un seul certificat autorisant un représentant à exercer dans une ou plusieurs disciplines. [ 15 ] Par ailleurs, il serait étonnant, voire illogique, que l'Autorité des marchés financiers, dont la mission est d'assurer la protection du public, n'ait radié le défendeur qu'en raison de manquements commis dans l'exercice de ses activités de représentant en assurance de personnes.
Le comité de discipline a donc jugé que la protection du public nécessitait qu'il soit radié pour l'ensemble de ses activités de représentant, et ce, même s'il est membre d'un cabinet. Il demeure responsable de ses activités même s'il fait
partie d'un cabinet. [ 16 ] Enfin, la prétention du défendeur concernant l'interprétation douteuse de la décision rendue le 12 juin 2007 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière est battue en brèche par l'envoi de trois lettres de l'Autorité. Elles sont produites sous P-15, P-16 et P-17.
[ 17 ] Dans la lettre P-15 expédiée le 21 juin 2007, l'AMF avise le défendeur de la radiation permanente de son certificat depuis le 18 juin 2007 et qu'il n'est plus autorisé à agir dans les disciplines de l'assurance de personnes et de courtage en épargne collective. Il est à noter que, dans l'intitulé de cette lettre, l'AMF traite de décisions disciplinaires concernant le certificat numéro 124703.
Cela illustre bien qu'il s'agit tout simplement d'un numéro de référence. [ 18 ] Dans la lettre P-16 datée du 16 juillet 2007, l'AMF avise le défendeur de la levée de suspension de la radiation permanente de son certificat et du maintien des radiations temporaires de ce certificat.
À nouveau, l'intitulé de l'objet de la lettre porte la mention suivante : « Décision disciplinaire concernant votre certificat numéro 124703. » [ 19 ] Encore une fois, ce numéro indique bien un numéro de référence. [ 20 ] L'objet de la lettre du 28 novembre 2007, P-17, s'intitule également : « Votre certificat de représentant – numéro 124703. » [ 21 ] Il faut encore conclure qu'il s'agit toujours du même numéro de référence utilisé par l'AMF pour identifier un représentant autorisé par certificat.
Dans cette lettre, l'AMF avise à nouveau le défendeur que la radiation permanente et les radiations temporaires portent sur toutes les disciplines de son certificat, incluant le courtage en épargne collective. [ 22 ] En conclusion, les dispositions législatives plus haut citées et la décision rendue par le Comité de discipline de la Chambre de sécurité financière sont claires et non équivoques. [ 23 ] Le certificat portant le numéro de référence 124703 émis par l'AMF et autorisant le défendeur à agir comme représentant dans les disciplines d'assurance de personnes et de courtage en épargne collective a été radié le 12 juin 2007. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le défendeur n'était pas titulaire d'un certificat de représentant en épargne collective entre le 20 juin 2007 et le 4 février 2008, et ce, depuis le 18 juin 2007. [ 25 ] Question 2 : Le défendeur peut-il bénéficier de la défense de diligence raisonnable? [ 26 ] La preuve révèle que le défendeur a reçu signification de la décision de la Chambre de la sécurité financière le 14 ou le 15 juin 2007. [ 27 ] À cette époque, il fait
partie de deux cabinets : le Groupe Cloutier, concernant l'assurance de personnes qui représente quatre- vingt-quinze pour cent (95 %) de son volume d'affaires, et la compagnie Triglobal, en épargne collective pour les cinq pour cent (5 %) restants de son volume d'affaires. [ 28 ] Cette décision ayant également été signifiée à la compagnie de Gestion de capital Triglobal, celle-ci l'avise par courriel le 26 juin 2007 que son contrat est résilié, ses comptes gelés, que ses clients seront avisés par écrit et qu'il ne détient plus le permis requis.
Il cesse donc d'effectuer des transactions tant en assurance de personnes qu'en fonds communs de placement. [ 29 ] Les 12 et 13 juillet 2007, deux courriels envoyés par Elizabeth Simoes, agente de conformité chez Gestion de capital Triglobal, et par Franco Mignacca lui refusent l'accès à ses comptes. On lui explique qu'il ne peut transiger avec ses clients tant qu'un jugement concernant la levée de la radiation ne leur sera pas expédié. Le 24 juillet 2007, Elizabeth Simoes l'avise d'une excellente nouvelle par courriel : il a maintenant accès à tous ses comptes et aucune lettre n'a été envoyée à ses clients.
Elle l'avise le même jour, à nouveau par courriel, qu'une lettre de l'AMF l'autorise dorénavant à transiger directement avec ses clients en épargne collective. Il s'informe auprès de celle-ci s'il s'agit d'une erreur.
La réponse étant négative, il recommence alors à effectuer des transactions, malgré son étonnement… [ 30 ] Il précise avoir demandé copie de cette lettre à Elizabeth Simoes et ne l'avoir jamais reçue pour diverses raisons, dont l'obligation qu'elle avait d'en discuter avec le vice-président Franco Mignacca. [ 31 ] Il n'a jamais vu cette lettre et croit qu'il n'est pas possible de la retrouver en raison de l'acquisition de la compagnie Triglobal par la compagnie Promutuel à la fin du mois de décembre 2007.
Il a cessé d'effectuer des transactions de courtage en épargne collective à la fin du mois de janvier 2008 à la suite d'un appel téléphonique effectué par un gestionnaire d'Option-Retraite l'avisant qu'il n'est plus autorisé à conclure des transactions de fonds communs de placement. ANALYSE [ 32 ] La preuve offerte par le défendeur révèle qu'il s'est mépris sur la validité de son certificat.
Il s'agit d'une erreur de droit et non pas d'une défense de diligence raisonnable puisque cette défense s'applique « par rapport à l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l'existence d'une interdiction ou sur son interprétation ». [1] [ 33 ] Cette erreur de droit ne peut être invoquée comme moyen de défense en vertu de l'
article 19 du Code criminel . 19. L'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de cette infraction. [ 34 ] Dans l'éventualité où ce moyen de défense de la diligence raisonnable soit admissible dans ce dossier, il faut rappeler que la preuve de diligence raisonnable impose au défendeur l'obligation d'établir cette défense selon la balance des probabilités et non un simple fardeau de présentation. Pour établir l'existence de sa diligence, la preuve offerte doit donc être probante.
[ 35 ] Il suffisait, après la réception du courriel d'Elizabeth Simoes, de s'assurer auprès de l'AMF de la véracité de cette information, si tant est qu'elle ait déjà existé… Il n'a pris aucune précaution pour s'assurer de la levée de la radiation imposée. Il a ainsi omis d'agir comme un homme raisonnable l'aurait fait. Il était dans le domaine de l'assurance de personnes et de courtage en épargne collective depuis près de quinze (15) ans.
De plus, il connaissait très bien, d'après la preuve soumise, plusieurs membres du personnel de l'AMF avec lesquels il avait déjà communiqué avant l'annonce « étonnante » d'Elizabeth Simoes. [ 36 ] Enfin, la preuve offerte par le défendeur ne constitue pas une preuve prépondérante puisque la lettre dont fait état Elizabeth Simoes dans son courriel n'a pas été produite. Le défendeur n'a d'ailleurs pas fait de recherche pour en démontrer l'existence malgré les difficultés appréhendées. Et que dire de l'absence de madame Elizabeth Simoes à procès… [ 37 ] La preuve soumise n'a donc pas de valeur probante.
Le défendeur s'étant satisfait d'un simple fardeau de présentation, il ne peut bénéficier de la défense de diligence raisonnable. [ 38 ] Question 3 : Concernant la date des chefs d'accusation plus haut mentionnés, le Tribunal, en conformité avec le principe émis par la Cour suprême du Canada dans R. c.
B(G) [2] , conclut que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité, sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction ou qu'une divergence quant à la date ne porte préjudice au défendeur. [ 39 ] À l'exception du chef numéro 24 impliquant Isabelle Lapointe, les chefs d'accusation plus haut cités impliquant Serge Bédard, Anne Bolduc, Benoit Faguy et Jean-Yves Normandeau ne posent pas problème en ce qui a trait à la date de l'infraction.
Dans la plupart des cas visés, les témoins se rappellent de la date de la transaction intervenue avec le défendeur en se basant sur la preuve documentaire de la poursuivante. Pour la plupart, les chèques remis au défendeur ont ravivé leur mémoire ou font preuve de la date de la transaction. Dans tous ces cas, la date des transactions intervenues est suffisamment éloignée de la date de radiation du certificat du défendeur, le 18 juin 2007. La date mentionnée dans les chefs d'accusation ne devient donc pas un élément essentiel des infractions ou ne porte pas préjudice au défendeur.
En conséquence, ce moyen soulevé par le défendeur est rejeté. [ 40 ] De plus, la preuve offerte par ces quatre personnes ne révèle pas qu'il s'agit en certaines occasions de chefs d'accusation multiples. [ 41 ] Il s'agit donc tout simplement de différentes transactions échelonnées dans le temps, à des dates distinctes. [ 42 ] Quoi qu'il en soit, un chef d'accusation n'est pas inadmissible du seul fait qu'il soit double ou multiple.
Or, ce n'est pas le cas dans ce dossier. [ 43 ] Enfin, le chef d'accusation numéro 24 impliquant Isabelle Lapointe soulève plus de difficulté en raison de la proximité temporelle de l'infraction reprochée, le ou vers le 20 juin 2007, et la radiation officielle du certificat du défendeur, le 18 juin 2007. Isabelle Lapointe ne se rappelle pas quand elle a rencontré le défendeur, si ce n'est que c'était à la fin de l'année scolaire.
Elle ne peut non plus se rappeler s'il s'agit de la date inscrite sur la proposition d'assurance, le 20 juin 2007. [ 44 ] Le défendeur soutient avoir rencontré Isabelle Lapointe et son conjoint le 11 juin 2007 et avoir alors recueilli les renseignements nécessaires à l'établissement d'une proposition d'assurance avec la compagnie Transamerica. Il n'a déposé leur demande d'assurance que le 26 juin 2007 afin de leur faire épargner le paiement de deux à trois semaines de primes d'assurance.
Il est formel : le chèque d'Isabelle Lapointe a été fait le 11 juin 2007, mais daté du 20 juin 2007. [ 45 ] À la réception du contrat de la compagnie d'assurance, il l'envoie par la poste à Isabelle Lapointe. [ 46 ] La version du défendeur est acceptée. La date de l'infraction devient donc un élément essentiel de l'infraction en raison de sa proximité temporelle avec la radiation du 18 juin 2007. Le défendeur doit donc bénéficier du doute raisonnable sur cet élément constitutif de l'infraction.
Il est en conséquence acquitté du chef d'accusation numéro 24. [ 47 ] PAR CES MOTIFS : [ 48 ] L'ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable que le défendeur a agi, aux dates mentionnées dans tous les chefs d'accusation, sauf les chefs numéros 14, 16 et 24, comme représentant en épargne collective sans être titulaire d'un certificat de représentant en épargne collective. [ 49 ] Le Tribunal le déclare coupable des chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 et 29. - . __________________________________ ANDRÉ PLANTE, j.c.q.
Me François St-Pierre Procureur de la poursuivante Me Stéphane Harvey Procureur de la défense Me Stéphane Rochette Procureur conseil de la défense Dates d'audience : 26, 27 octobre 2010.
Loading document…