2011 QCCQ 8684, 2011 QCCQ 8684
Opinion
Parent c. Rheault Automobiles inc. 2011 QCCQ 8684 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005458-107 DATE : 5 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA PARENT, Demanderesse c.
RHEAULT AUTOMOBILES INC. et VOLKSWAGEN VICTORIAVILLE INC., Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule automobile de marque Audi, modèle TT de l'année 2003, acheté de la défenderesse Rheault Automobiles inc. (Rheault) comportait un vice caché, la demanderesse lui réclame 7 000 $ à
titre de dommages. Elle tient aussi Volkswagen Victoriaville inc. (Volkswagen) responsable des dommages parce que son préposé n'a pas décelé ce problème lors de l'inspection pré-achat du véhicule. [ 2 ] Les défenderesses nient responsabilité. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Rheault se spécialise dans la vente de véhicules automobiles usagés de marque Audi, modèle TT, une voiture sport, des années 2001 à 2006. Intéressée à acheter un tel véhicule annoncé sur un site Internet, la demanderesse s'est rendue chez Rheault au mois d'août 2009.
Elle a fait un essai sur route d'un véhicule Audi. Rheault l'a informée que le véhicule provenait des États-Unis. Rheault lui a aussi mentionné que le véhicule était en bon état. [ 5 ] La demanderesse a demandé que le véhicule soit inspecté. Rheault lui a suggéré certains noms et finalement elle a décidé de le faire inspecter chez le concessionnaire Volkswagen de Victoriaville. La preuve n'est pas claire si c'est Rheault ou la demanderesse qui a demandé l'inspection à Volkswagen.
Michel de Lisa, président de Volkswagen, a affirmé que c'est Rheault qui était sa cliente et qu'il ne savait pas que l'inspection était faite pour la demanderesse. Francis Rheault, représentant de Rheault, a affirmé le contraire. À tout événement, c'est la demanderesse qui a payé les frais d'inspection, mais la facture de Volkswagen a été faite au nom de Rheault. [ 6 ] Le rapport d'inspection (D-2) a été envoyé à Rheault.
Il n'a été envoyé que plus tard à la demanderesse à sa demande. [ 7 ] Rheault a fait un rapport verbal à la demanderesse que l'inspection révélait que le véhicule était en bon état. [ 8 ] À la page 3 du rapport d'inspection, il est indiqué, quant à la direction, qu'il y a une vibration qui vient de l'arrière et qu'un équilibrage des roues arrière devrait régler le problème. [ 9 ] L'inspection a eu lieu le 18 août 2009, le même jour que l'achat. Le prix du véhicule est de 20 900 $.
La vente comporte une garantie de deux ans et 20 000 km sur le groupe motopropulseur selon ce qui est indiqué sur l'étiquette prévue par la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1). Il est également indiqué sur l'étiquette que le véhicule a été inspecté par Volkswagen. [ 10 ] Lors de son retour à Québec, la demanderesse a constaté une vibration dans la conduite. Arrivée chez elle, elle a communiqué avec Rheault qui lui a suggéré de faire équilibrer les roues. La demanderesse a donné suite à cette recommandation, mais sans résultat. [ 11 ] La demanderesse a remisé son véhicule pour l'hiver 2009-2010.
Elle l'a sorti le 4 avril 2010. [ 12 ] En mai 2010, elle a constaté que de la broche était apparente aux pneus arrière et que l'usure n'était pas égale. [ 13 ] La demanderesse s'est rendue chez Centre de l'auto Concept 3 à Québec pour une vérification de l'usure des pneus et des problèmes de vibration. Elle a produit une facture du 10 juin 2010 sur laquelle il est indiqué que le garagiste a vérifié ces éléments.
[ 14 ] La demanderesse a ensuite communiqué avec Rheault. Elle lui a mentionné que Concept 3 avait remarqué que le véhicule avait été repeint à l'arrière. Rheault lui a mentionné que le véhicule n'avait pas été accidenté. Il lui a envoyé un essieu ou pont arrière usagé pour remplacer celui de son véhicule automobile.
Le mécanicien de Concept 3 a dû retourner la pièce parce qu'elle n'était pas adéquate pour un véhicule Audi, cette pièce étant destinée à un véhicule Volkswagen. [ 15 ] Après avoir dénoncé la situation par lettre du 11 juin 2010, à Rheault et aussi à Volkswagen et devant l'absence de réponse positive, la demanderesse a fait exécuter des travaux de réparations à son véhicule par Concept 3 totalisant 3 272,49 $. [ 16 ] Selon l'historique du véhicule, ce dernier n'a pas été accidenté. Rheault admet cependant que la peinture a pu être retouchée à la
partie arrière. [ 17 ] Le 7 juillet 2010, la demanderesse a envoyé une mise en demeure à Rheault et à Volkswagen réclamant 2 000 $ à
titre de dommages. Elle reproche à Volkswagen d'avoir sous-estimé, lors de l'inspection, la gravité du problème de vibration.
Elle lui reproche également de ne pas avoir constaté que le véhicule avait été repeint à l'arrière. [ 18 ] Le 14 juillet 2010, Concept 3 a remplacé le pont arrière du véhicule, changé les pneus et installé diverses pièces accessoires au pont ou essieu arrière au coût de 3 272,49 $. [ 19 ] Le 30 juillet 2010, la demanderesse a envoyé une nouvelle mise en demeure aux défenderesses leur réclamant 3 550 $. [ 20 ] La demanderesse a produit, pour valoir témoignage, une déclaration de Claude Turgeon, qui est le mécanicien chez Concept 3.
Il y a lieu de citer l'extrait suivant : Suite à la constatation de l'usure prématurée de ses pneus arrière sur son véhicule, nous avons effectué un essai routier et pris des mesures qui ont révélé que l'arrière du véhicule était croche, dont le pont arrière à remplacer (Essieu). […] Après une vérification minutieuse avec un éclairage appropriée de la carosserie du véhicule, nous avons pu remarquer que la peinture présentait des petites poussières séchées à plusieurs endroits, ainsi que des variantes dans le fini de la brillance. [Reproduit tel quel] [ 21 ] Dans sa déclaration, monsieur Turgeon confirme également qu'il avait reçu de Rheault un pont usagé qui n'était pas adéquat pour un véhicule Audi. [ 22 ] Dans sa contestation écrite, Rheault affirme que la demanderesse aurait parcouru plus de 25 000 km avec le véhicule et que les dommages ont pu être causés pendant cette période.
La demanderesse nie cette affirmation et elle affirme avoir parcouru en quatre mois 10 577 km. Elle ajoute qu'elle n'a eu aucun accident ou accrochage avec le véhicule depuis l'achat. [ 23 ] La garantie contre les vices cachés ou garantie de qualité est prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 24 ] Il y a lieu également de citer les articles 1728 et 1729 C.c.Q. : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 25 ] Pour que la garantie s'applique, le vice doit être grave, antérieur à la vente, inconnu de l'acheteur et caché.
La preuve révèle qu'il s'agit d'un vice grave puisque l'essieu arrière, selon la preuve prépondérante, était croche ce qui, selon la demanderesse, faisait en sorte que le véhicule tirait d'un côté. Ce vice a été confirmé par Claude Turgeon dans des termes non équivoques. Il est manifeste également, selon la preuve, que ce vice existait au moment de la vente. Il était également inconnu de la demanderesse puisqu'il ne lui avait pas été dénoncé, ni par Rheault ni par le rapport d'inspection. Enfin, il était caché puisque la demanderesse ne pouvait le découvrir par un examen ordinaire.
Elle a même pris la peine de faire inspecter le véhicule par le concessionnaire Volkswagen et celui-ci, tout en notant la vibration, n'a pas constaté que l'essieu arrière était croche. [ 26 ] La responsabilité principale est celle du vendeur, en l'occurrence Rheault, qui est tenu de la garantie de qualité envers l'acheteur. Quant à Volkswagen, la preuve n'est pas suffisante pour permettre au Tribunal de conclure qu'un lien juridique existait entre la demanderesse et Volkswagen.
De plus, la preuve ne révèle pas que la nature de l'inspection demandée à Volkswagen lui aurait permis de découvrir que l'essieu arrière était croche. [ 27 ] Le Tribunal tient compte du fait que quatre pneus neufs ont été installés sur le véhicule par Concept 3 de sorte qu'il accorde 3 000 $ sur la facture de 3 272,49 $. En vertu de l'
article 1728 C.c.Q. , la demanderesse peut également réclamer des dommages à Rheault puisqu'il est commerçant de véhicules automobiles et qu'il est présumé connaître le vice. Rheault n'a pas fait de preuve qui soutiendrait qu'il lui était impossible de découvrir le vice en question. Pour les inconvénients que la demanderesse a subis, le Tribunal lui accorde 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 28 ] CONDAMNE la défenderesse, Rheault Automobiles inc., à payer à la demanderesse la somme de 3 500 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 juin 2010; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse, Rheault Automobiles inc., à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 159 $; [ 30 ] REJETTE la demande à l'égard de Volkswagen Victoriaville inc., sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2011
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