2016 QCCA 107, 2016 QCCA 107
Opinion
Di Raddo c. Entreprises Desumo inc. 2016 QCCA 107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025533-159 (500-17-085260-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LIVIA NARDELLI DI RADDO Me ALAIN MONGEAU (Absent) (Alain Mongeau, avocats) INTIMÉES AVOCATE ENTREPRISES DESUMO INC. Me MIREILLE BROSSEAU (Absente) (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky) MIS EN CAUSE AVOCAT STÉFANO DI RADDO L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT ABSENT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 juillet 2015 par l’honorable Mark G. Peacock de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 36 Suite de l’audience du 11 janvier 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 36 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 37 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Livia Di Raddo demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mark G.
Peacock), rendu le 2 juillet 2015, qui accueille une requête en rétractation de jugement à la demande d’un tiers en application de l’article 489 C.p.c . RLRQ, c. C-25. La requête en rétractation a été présentée par Entreprises Desumo inc., un créancier hypothécaire de deuxième rang sur un immeuble appartenant à Stefano Di Raddo, mis en cause et fils de Mme Di Raddo.
Requérante devant moi, Mme Di Raddo est elle-même créancière hypothécaire de premier rang sur l’immeuble de son fils. [ 2 ] Le juge rétracte un jugement rendu par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure qui ordonne à Stefano Di Raddo de délaisser l’immeuble en faveur de sa mère.
Entreprises Desumo inc. n’a pas été appelée dans l’instance de prise en paiement et n’a donc pas été présente à l’audience devant la juge Dallaire. *** [ 3 ] Au soutien de sa demande de permission d’interjeter appel du jugement prononçant la rétractation, la requérante plaide qu’elle pouvait obtenir un jugement de prise en paiement devant la juge Dallaire sans avoir à aviser l’intimée de la date de présentation de la requête.
Selon elle, le juge Peacock a erré en décidant que les agissements de certains de ses anciens avocats étaient incorrects et que le jugement rendu par la juge Dallaire n’aurait jamais été rendu si ceux-ci avaient agi de manière transparente. Ce faisant, le juge Peacock aurait fait fi des conditions édictées à l’
article 2779 C.c.Q . De l’avis de la requérante, cette disposition ne lui imposait aucune obligation d’aviser Desumo de sa propre requête en prise en paiement. Elle n’était donc pas obligée d’appeler ce tiers à l’instance, même si Desumo lui avait donné avis afin d’exiger l’abandon de sa prise en paiement.
*** [ 4 ] Les parties ne s’entendent pas sur le fondement du droit de demander la permission d’interjeter appel du jugement entrepris. [ 5 ] Selon la requérante, la demande de permission est régie par l’article 26, al. 2 C.p.c . À son avis, le jugement entrepris doit être traité comme un jugement final puisqu’il est rendu aux termes de l’article 489 C.p.c . en matière d’exécution de jugement [1] . Pour la requérante, elle doit donc démontrer que sa demande de permission soulève une question « qui devrait être soumise à la Cour d’appel / which ought to be submitted to the Court of Appeal ». Elle estime que la question de droit quant aux conditions à respecter en vertu de l’
article 2779 C.c.Q . – soulevée ici dans le cadre d’une demande de rétractation prise à l’initiative d’un tiers – constitue bien une question nouvelle justifiant que la permission soit accordée. [ 6 ] Quant à l’intimée, elle soutient que la demande de permission est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . puisque, dans ce contexte, le jugement entrepris est de nature interlocutoire.
À son avis, les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission sollicitée. [ 7 ] Je n’ai pas à pousser mon analyse de cette question plus loin : à mon avis, que l’on passe par l’article 26, al. 2 ou par les articles 29 et 511 C.p.c. , un éventuel appel du jugement entrepris serait voué à l’échec. Il s’agit d’un débat factuel où l'on ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante commise par le juge et aucune erreur de droit ayant un impact sur le sort de l’affaire. La requérante met faussement l’emphase sur les conditions de l’
article 2779 C.c.Q ., une question en marge de la question centrale de savoir si, au sens de l’article 489 C.p.c ., les intérêts de Desumo ont été affectés par le jugement. [ 8 ] Les faits très particuliers de l’affaire et, surtout, l’importance accordée à ce que le juge qualifie d’« imbroglio » autour de l’erreur dans l’adresse courriel de l’avocate de l’intimée, m’incitent à croire que le différend hautement factuel ici n’intéresse que les parties.
La détermination du juge quant au manque de transparence lors de l’audience ex parte devant la juge Dallaire se rattache avant tout à ce contexte factuel inusité. [ 9 ] Contrairement à ce que plaide la requérante, le dossier n’est pas propice à un débat sur une question de principe se rapportant aux exigences de l’
article 2779 C.c.Q . Le juge Peacock ne fait que constater l’évidence : ayant donné l’avis à la créancière Mme Di Raddo afin d’exiger l’abandon de la prise en paiement, les intérêts de l’intimée, en tant que tiers, sont affectés par le jugement Dallaire. L’intimée a clairement fait savoir à la requérante qu’elle s’opposait à la prise en paiement. Un des représentants de la requérante de à l’époque a même reconnu cet état de choses en cherchant à alerter Desumo des procédures à venir. Elle a simplement envoyé son avis à la mauvaise adresse de l’intimée, un fait qui n’est pas contesté.
Le sort de la requête en rétractation me semble être rien de plus qu’une réponse à l’imbroglio entre avocats que relève le juge. [ 10 ] Le juge a fait une étude exhaustive de la preuve relative à la demande de rétractation. Il ne se méprend pas sur les conditions d’application de l’article 489 C.p.c. et l'on n’allègue même pas une erreur déterminante commise dans l’évaluation des faits. Un appel du jugement de la Cour supérieure n’aurait aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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