2012 QCCQ 7603, 2012 QCCQ 7603
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Maçonnerie Mario Masse inc. 2012 QCCQ 7603 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-63-002919-112 Constat : 3027781000768653 DATE : Le 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. MAÇONNERIE MARIO MASSE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d'avoir, en tant qu'employeur, contrevenu à l'article 2.9.1, al. 1 (1) du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] , un travailleur n'étant pas protégé contre les chutes alors qu'il était exposé à une chute de plus de trois mètres de sa position de travail, commettant ainsi une infraction à l'article 236 de la
Loi sur la santé et sécurité du travail [2] (ci-après désignée par la Loi ). LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 24 mai 2011, M.
Guillaume Drapeau, un manœuvre employé par la défenderesse, effectue des travaux de montage d'un échafaudage sur un chantier de construction situé à Brossard. [ 3 ] Il est alors exposé à une chute de plus de trois mètres de sa position de travail et n'est aucunement protégé contre les chutes en hauteur puisqu'il ne porte aucun équipement de sécurité et qu'il n'y a pas de garde-corps. [ 4 ] Son harnais de sécurité, fourni par la défenderesse, se trouve alors dans la roulotte de chantier, laquelle est située à environ sept ou huit minutes à pieds du chantier. [ 5 ] La défenderesse possède des programmes de prévention particularisés aux briqueteurs et aux manœuvres, préparés par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. (ci-après désignée par l'APCHQ). [ 6 ] Ces documents remplacent un programme de prévention antérieur, également préparé par l'APCHQ, visant tant les briqueteurs que les manœuvres briqueteurs. [ 7 ] Depuis 2009, la défenderesse fait signer des engagements à ses travailleurs par lesquels ceux-ci reconnaissent avoir pris connaissance du programme de prévention et s'engagent à le respecter. [ 8 ] Le 4 mai 2010, M.
Drapeau, de même qu'une quarantaine d'autres employés de la défenderesse, assistent à une formation dispensée par l'APCHQ portant sur la santé et la sécurité au travail. [ 9 ] Ce même jour, à l'instar de plusieurs autres travailleurs de la défenderesse, M. Drapeau signe l'engagement dont il est question au sixième paragraphe.
[ 10 ] Le 17 mai 2011, M. Drapeau reçoit un avis écrit de non-conformité relativement à des travaux effectués à plus de trois mètres du sol, sur un échafaudage auquel il manquait un garde-corps. [ 11 ] Le 18 mai 2011, soit le lendemain, M.
Drapeau signe de nouveau une reconnaissance de sa connaissance du programme de prévention et un engagement à le respecter. [ 12 ] Le 20 mai 2011, il assiste à une réunion de sécurité au cours de laquelle il est question, notamment, des gardes-corps et du harnais de sécurité. [ 13 ] Ce même jour, il signe de nouveau un document par lequel il reconnaît avoir pris connaissance des lois et règlements dans l'industrie de la construction de même que du programme de prévention de la défenderesse lors des réunions et des pauses sécurité et qu'il s'engage à les respecter. [ 14 ] Le 24 mai 2011, dans les circonstances précédemment décrites, il est pris en défaut par les inspecteurs de la C.S.S.T.
LA QUESTION EN LITIGE : [ 15 ] Les faits ne sont pas contestés et la défenderesse reconnaît qu'il y a eu infraction. Elle présente cependant une défense de diligence raisonnable en vue de s'exonérer de sa responsabilité pénale à l'égard de cette infraction. LE CADRE JURIDIQUE : [ 16 ] L'objectif de la Loi est, suivant son
article 1, l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs . [ 17 ] Par ailleurs, l'article 239 de la Loi , qui prévoit la défense de diligence raisonnable, l'énonce en ces termes : Dans une poursuite visée par le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 18 ] C'est donc à la défenderesse d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a agi de façon raisonnablement prudente et diligente.
ANALYSE : [ 19 ] Au soutien de ses prétentions, la défenderesse soumet la décision C.S.S.T. c. C ompagnie Abitibi-Consolidated du Canada [3] , dans laquelle le juge, examinant l'obligation de diligence d'un employeur, s'exprime ainsi : [44] Notre droit reconnaît généralement que l'obligation de diligence d'un employeur prévue par les lois provinciales comporte trois (3) composantes distinctes et essentielles : (
a) le devoir de prévoyance qui, en matière de santé et de sécurité du travail, impose à l'employeur d'identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées; (
b) le devoir d'efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d'équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité; (
c) le devoir d'autorité qui implique l'intolérance de l'employeur à l'égard des conduites dangereuses et l'imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence. [ 20 ] En ce qui concerne le devoir de prévoyance, la défenderesse a établi qu'elle faisait
partie d'une mutuelle de prévention et qu'elle s'est dotée d'un programme de prévention visant les métiers exercés par ses travailleurs. Toutefois, le Tribunal note que le programme de prévention spécifiquement en vigueur pour le métier de manœuvre ne comporte qu'une référence aux chutes en hauteur dans un contexte d'utilisation d'échelle et d'escabeau. C'est dans le programme de prévention spécifiquement en vigueur pour le métier de briqueteur que l'on spécifie les risques relatifs aux travaux effectués à plus de trois mètres.
Or, selon la preuve, ce sont les manœuvres qui effectuent les travaux de montage des échafaudages au sein de la défenderesse. [ 21 ] Néanmoins, il ressort des témoignages de M. Simon Brousseau, responsable en matière de santé et sécurité du travail et copropriétaire de la défenderesse, de même que de celui du travailleur M.
Drapeau, que la défenderesse avait bel et bien identifié les risques associés à l'exécution de cette tâche puisqu'elle avait établi une méthode de travail sécuritaire, lorsqu'elle est utilisée, pour son exécution. [ 22 ] En ce qui à trait au devoir d'efficacité, la défenderesse fournit à tous ses employés des harnais de sécurité. Ceux-ci ont le choix entre le conserver avec eux après le travail ou le laisser dans la roulotte de chantier où la défenderesse conserve également des harnais supplémentaires en cas d'oubli. Toutefois, cette roulotte n'était pas directement sur le chantier : M.
Brousseau estime la distance entre le chantier et la roulotte à environ une minute en voiture et entre sept et huit minutes à pieds. À cette distance, il peut être drôlement tentant pour un employé de se passer de son harnais lorsqu'il s'agit d'exécuter une tâche de courte durée, ce qui diminue grandement l'efficacité de la mesure. [ 23 ] La défenderesse a fait état de nombreuses formations en matière de santé et de sécurité. Plusieurs d'entre elles ont été dispensées
à M. Brousseau. La preuve n'est pas claire quant à la question de savoir si les employés ont également bénéficié de toutes ses formations. M. Drapeau indique n'avoir suivi que celle offerte en mai 2010. Cependant, des réunions de santé et sécurité au cours desquelles la question du port du harnais était discutée étaient fréquemment tenues et il ressort du témoignage de M. Drapeau qu'il connaissait les mesures de sécurité à prendre. Il ne l'a simplement pas fait, d'où la nécessité de mettre en place des mesures de supervision. [ 24 ] À ce sujet, la preuve est contradictoire.
D'une part, en interrogatoire, l'inspectrice indique avoir rencontré et discuté avec le contremaître de la défenderesse, M. Mainville, lequel se tenait au bas de l'échafaudage dans lequel se trouvait M. Drapeau. C'est d'ailleurs M. Mainville qui a contacté M. Brousseau par téléphone, lequel s'est ensuite rapidement présenté sur les lieux.
Les inspecteurs indiquent à leur rapport avoir fait valoir à ce dernier que son contremaître était au pied de l'échafaudage alors que le travailleur oeuvrait à quinze pieds de hauteur sans protection contre les chutes. [ 25 ] En contre-interrogatoire, l'inspectrice admet ne pas avoir confirmé l'identité et le rôle des travailleurs avec M. Brousseau. Elle précise cependant que M. Mainville s'est identifié comme la personne responsable. [ 26 ] M. Brousseau, quant à lui, affirme que seuls lui, Mme Danielle Gravel, une employée, de même que, dans une moindre mesure, son associé, M.
Mario Masse, sont responsables des questions de santé et sécurité. Il précise que M. Mainville est un employé briqueteur- maçon et qu'il est responsable du contrôle de la pose et de la qualité du travail. Il le décrit comme un chef d'équipe. Il nie cependant que ce dernier soit une personne en autorité en matière de santé et de sécurité au travail. [ 27 ] Dans un cas comme dans l'autre, la supervision était lacunaire. Selon M. Brousseau, la défenderesse gérait, à l'époque des évènements, une cinquantaine d'employés déployés sur quatre projets répartis sur environ soixante-dix chantiers.
Il précise qu'en mai 2011, il devait gérer entre six à huit chantiers par jour. Il ne pouvait évidemment pas être partout à la fois. [ 28 ] D'ailleurs, le jour de l'infraction, il se rend sur le projet de Brossard pour y récupérer des matériaux et les transporter sur les lieux d'un autre projet à Laprairie. Il ne se présente cependant pas sur le chantier comme tel et n'y désigne aucun contremaître alors que plusieurs de ses employés y travaillent. [ 29 ] Quant à Mme Gravel, cette dernière était sur un chantier à Longueuil.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut manquer de souligner que cette dernière, une employée embauchée pour s'occuper spécifiquement des questions de santé et sécurité, n'était pas en mesure d'indiquer le programme de prévention en vigueur au moment de l'infraction. Elle a par ailleurs admis, ce qui est encore plus surprenant, ne jamais l'avoir lu! [ 30 ] Or, la supervision est certainement l'un des éléments les plus importants pour s'assurer que les employés travaillent en sécurité sur un chantier de construction, d'autant qu'en cette matière, l'employeur a souvent à protéger l'employé contre lui-même.
Il est peu utile d'identifier les risques et les méthodes de travail sécuritaires si l'on ne s'assure pas que les employés les utilisent. La supervision constitue un premier moyen de s'en assurer, la sanction en constitue un autre. [ 31 ] Ce qui amène le Tribunal à se questionner sur l'exercice de la défenderesse de son devoir d'autorité. [ 32 ] Sur cet aspect, la preuve de l'existence d'un système de sanction approprié est loin d'être claire.
En fait, aucun témoin en défense n'a clairement indiqué l'existence d'un tel système ni son fonctionnement. [ 33 ] Certes, à la suite d'une formation dispensée en 2010, la défenderesse s'est mise à avoir recours à des avis écrits de non- conformité. D'ailleurs, le travailleur M. Drapeau s'est vu remettre un tel avis la semaine précédant l'infraction à l'origine du présent litige. En effet, Mme Gravel l'avait pris en défaut alors qu'il se trouvait à plus de trois mètres à un endroit où un garde-corps était manquant. [ 34 ] L'avis lui avait été remis plus tard dans la journée par M.
Brousseau en raison du fait que c'est ce dernier qui était en possession du carnet de formulaires d'avis, un seul carnet leur ayant été remis lors de la formation l'année précédente. Compte tenu du rôle de Mme Gravel au sein de l'entreprise, il est curieux qu'on ne lui ait pas procuré un carnet, voire des formulaires maisons au même effet. [ 35 ] Cet avis écrit comporte une mention indiquant que le ou les prochains avis pourraient entraîner la suspension ou un congédiement du salarié. [ 36 ] M. Brousseau indique avoir rencontré M.
Drapeau après la visite des inspecteurs de la C.S.S.T. et lui avoir donné un avis verbal. [ 37 ] Fait surprenant, il ajoute avoir dit à M. Drapeau que ce dernier serait congédié s'il recevait un constat d'infraction. Il mentionne l'avoir effectivement fait en septembre 2011, à la suite de la signification du constat d'infraction, le 15 août 2011. [ 38 ] Entre le moment de la rencontre et le congédiement, aucune mesure disciplinaire n'a été prise contre M. Drapeau. [ 39 ] Depuis mars 2012, M. Drapeau est de retour à l'emploi de la défenderesse. M.
Brousseau explique ce retour par la charge de travail et la rareté de la main-d'œuvre : cela n'empêchait en rien la défenderesse d'appliquer des mesures disciplinaires. [ 40 ] D'ailleurs, il ressort du témoignage de M. Drapeau qu'il ne semble même pas être conscient du fait que son congédiement était en lien avec l'infraction commise. [ 41 ] Le Tribunal ne peut que conclure que, n'eut été de la réception du constat d'infraction, M.
Drapeau n'aurait eu pour toute conséquence qu'un avis verbal, alors qu'il admet lui-même avoir reçu, par le passé, deux autres avis verbaux et qu'il venait de recevoir, la semaine précédente, un avis de non-conformité pour une infraction quelque peu similaire. [ 42 ] Une politique de sanction cohérente prévoit généralement une gradation des sanctions et il n'était pas nécessaire à la défenderesse de passer directement de l'avis écrit au congédiement. Par ailleurs, pour que le message soit clair, il est inconcevable qu'une mesure disciplinaire soit conditionnelle à la signification d'un constat d'infraction.
[ 43 ] Qui plus est, en l'espèce, le Tribunal n'est même pas convaincu de l'existence réelle d'une telle politique. [ 44 ] Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a pas rencontré son fardeau quant à sa défense de diligence raisonnable. CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL déclare la défenderesse coupable de l'infraction reprochée. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sylvana Markovic Procureure de la poursuivante Me Jennifer Doyle Procureure de la défenderesse
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