2013 QCCA 977, 2013 QCCA 977
Opinion
Reid c. Saguenay (Ville de) 2013 QCCA 977 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007915-124 (150-17-002095-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN. J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANDRÉ REID NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAGUENAY Me PIERRE MAZURETTE (Gauthier, Bédard)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9110-4547 QUÉBEC INC. En appel d'un jugement rendu le 19 novembre 2012 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Observations de la Cour; 9 h 30 Discussions; 9 h 33 Observations monsieur Reid; Observations de la Cour; Monsieur Reid dépose une copie d'un schéma au soutien de son argumentation; 9 h 38 Monsieur Reid poursuit; Observations de la Cour; 10 h 19 Suspension; 10 h 27 Reprise; Discussions; Me Mazurette prend l'engagement de ne pas tenter de faire relever la Ville du désistement réputé de l'action principale; Observations de la Cour; 10 h 28 La Cour prononce la conclusion de son arrêt et précise que de courts motifs seront déposés au procès-verbal. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée a signifié sa procédure introductive d'instance le 20 septembre 2011.
Comme cette dernière n'a pas inscrit la cause pour enquête et audition dans le délai de 180 jours, soit le 19 mars 2012, elle est réputée s'être désistée de sa demande (art. 274.3 C.p.c. ). [ 2 ] Lorsque l'appelant a ajouté, sous forme de demande reconventionnelle, le 3 avril 2012, des conclusions recherchant une condamnation contre l'intimée de près de 4 millions de dollars à sa défense, le désistement de la requête introductive d'instance était devenu effectif, de sorte que sa demande reconventionnelle devenait une demande principale, qui devait être signifiée à l'intimée et non à son avocat (art. 123 C.p.c. ). [ 3 ] Dans les circonstances, c'est à bon droit que le juge de première instance a rayé les inscriptions par défaut déposées par l'appelant.
POUR CES MOTIFS :
[ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais, compte tenu des circonstances. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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