2011 QCCQ 7858, 2011 QCCQ 7858
Opinion
Cadoret c. Bouchard 2011 QCCQ 7858 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052250-106 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ MICHEL CADORET, […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
CÉCILE BOUCHARD , […], Québec (Québec) […] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 août 2009, monsieur Cadoret a acheté de madame Cécile Bouchard, un immeuble situé au […], à Sainte-Anne-de -la-Pérade. [ 2 ] Lors des visites pré-achat monsieur Cadoret a demandé à l'agent d'immeuble de la défenderesse si le poêle à bois, situé au sous-sol de l'immeuble, était conforme, c'est-à-dire si son installation et ses spécifications respectaient les normes de sécurité contre les incendies. [ 3 ] L'agent d'immeuble a répondu oui et a même indiqué que les documents attestant de cette conformité seraient remis au demandeur à leur rencontre chez le notaire, lors de la signature de l'acte de vente. [ 4 ] Devant cette assurance donnée par la vendeuse et son représentant, monsieur Cadoret n'a pas fait inspecter ce système de chauffage d'appoint par un expert. [ 5 ] Quelques temps après la vente, les documents attestant de la conformité n'ayant pas été remis, le poêle à bois a été examiné par les assureurs de monsieur Cadoret, lesquels ont refusé d'en courir le risque, à raison de sa non-conformité aux règles de sécurité contre les incendies [ 6 ] Selon le demandeur, cette non-conformité résulte de la qualité des tuyaux de la cheminée et leur dégagement, la présence d'un diffuseur de chaleur, installé sur le poêle et dont le retrait aura pour effet de rendre le poêle lui-même non conforme. [ 7 ] Pour rendre ce chauffage d'appoint conforme aux normes de protection contre les incendies, monsieur Cadoret n'a eu d'autre choix que de remplacer le poêle et sa cheminée et d'en déplacer l'installation à un endroit qui permette de rencontrer les normes de dégagement par rapport aux matériaux combustibles de l'immeuble. [ 8 ] La non-conformité d'un système de chauffage d'appoint constitue un vice caché.
En effet, les tribunaux ont reconnu que la non- conformité d'un immeuble ou de ses équipements à une norme d'ordre public constitue une limitation dont le vendeur est garant ( art. 1725 - 1726 C.c.Q .) [1] . [ 9 ] La requête est donc bien fondée.
Quant à la somme réclamée, le demandeur a acheté un immeuble qui selon sa fiche descriptive avait plus de 50 ans. [ 10 ] La preuve documentaire révèle également que le poêle et la cheminée étaient déjà présents dans l'immeuble en 1993, soit plus de 16 ans avant la vente. [ 11 ] Le demandeur a donc remplacé par des biens neufs, des biens fortement dépréciés au moment de l'achat. [ 12 ] Pour ce motif, il convient de réduire de 1 800 $ seulement le prix d'achat de l'immeuble. La requête sera maintenue pour autant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Cécile Bouchard à payer à Michel Cadoret 1 800 $; CONDAMNE la défenderesse aux dépens fixés à 129 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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