2017 QCCQ 9761, 2017 QCCQ 9761
Opinion
Protection de la jeunesse — 174156 2017 QCCQ 9761 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002495-145 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2017 par madame la juge Lyne Morin. [ 2 ] Cette ordonnance prévoyait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation et des mesures d’aide, conseils et assistance jusqu’au 16 juin 2017. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’adolescent soit confié à son père et que les contacts avec la mère s’effectuent selon les ententes convenues et à défaut, une fin de semaine sur deux.
La prolongation des mesures d’aide, conseils et assistance est recommandée pour une durée d’une année. [ 4 ] La mère est absente lors de l’audition bien que dûment avisée. Elle s’est toutefois déclarée en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le père et l’adolescent, par l’intermédiaire de son procureur, se sont déclarés en accord avec les recommandations de la
Directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescent a bénéficié de l’encadrement offert par l’unité Le Phare où il a été hébergé. [ 7 ] On rapporte qu’il est en mesure de présenter des comportements adéquats lorsqu’il est accompagné dans ses prises de décisions et qu’un encadrement constant lui est apporté. [ 8 ]
Malgré les défis appréhendés, notamment concernant la gestion de son impulsivité et ses comportements dans le milieu scolaire, l’adolescent a réintégré progressivement le milieu de vie de son père à la fin avril 2017. [ 9 ] Une éducatrice de milieu a été assignée afin de favoriser cette réintégration. [ 10 ] La preuve démontre que l’adolescent a tendance à tester les limites mais se montre tout de même capable de respecter les règles établies dans son milieu familial.
Il poursuit un suivi psychologique. [ 11 ] Néanmoins un manque de motivation à l’école et certains comportements d’opposition sont encore présents. [ 12 ] Les parents de leur côté ont démontré être capable de faire équipe au niveau de l’encadrement à fournir à leur fils. [ 13 ] À cet égard, le Tribunal retient que lors de la rencontre de révision lorsqu’il a été demandé à l’adolescent ce qui faisait en sorte qu’il fonctionnait maintenant mieux, celui-ci a été en mesure de répondre spontanément : « Mes parents se parlent maintenant ».
ANALYSE [ 14 ] Si l’adolescent ne présente plus de besoin de réadaptation à l’interne, un accompagnement soutenu demeure néanmoins nécessaire. [ 15 ] Afin de favoriser le cheminement de leur fils, de leur côté, les parents devront maintenir leur collaboration mais aussi leur complicité dans la constance et l’encadrement qu’ils doivent apporter à leur fils. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 janvier 2017; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT, pour une période d’une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Dina Allam Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent
Loading document…