2012 QCCQ 7415, 2012 QCCQ 7415
Opinion
Bellemare c. Adlani 2012 QCCQ 7415 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-80-021415-121 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me ALBERT BELLEMARE Demandeur c. AHCENE ADLANI Défendeur et Me CHARLES E.
BERTRAND et Me JULIE BOURQUE et CONSEIL D'ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par le mis en cause, le Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec (ci-après « le Conseil »), pour que soit ordonnée une gestion particulière d'instance et pour que le Tribunal déclare inadmissible toute preuve documentaire ou testimoniale qui pourrait être présentée lors de l'audition prochaine sur la compétence des arbitres. [ 2 ] Le mis en cause estime en effet que l'on ne peut présenter une preuve nouvelle devant une instance judiciaire, qui n'aurait pas déjà été présentée devant le Conseil d'arbitrage et ce, conformément au principe de l'autonomie de l'arbitrage.
CONTEXTE factuel et procédural [ 3 ] Une sentence arbitrale interlocutoire est rendue le 14 octobre 2010 par le Conseil dans le dossier ARB 00162660, statuant sur la requête en irrecevabilité qui lui avait été soumise par le demandeur, Me Bellemare, et qui remettait en question la compétence des arbitres dans l'arbitrage de son compte d'honoraires impliquant le défendeur, au motif qu'il n'y avait jamais eu de demande de conciliation dans ce dossier. [ 4 ] Les arbitres rejetaient alors la requête en irrecevabilité et se déclaraient compétents à entendre la demande d'arbitrage au fond.
Ils en ont toutefois suspendu l'audition puisque Me Bellemare a manifesté son intention de porter cette décision en révision. [ 5 ] Le demandeur a effectivement déposé une requête en révision judiciaire devant la Cour supérieure mais il a dû réviser sa position compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Marquis [1] , qui venait de statuer que l'arbitrage de comptes d'avocats constitue un arbitrage consensuel et qu'en conséquence, les articles 834 à 850 C.p.c. (recours extraordinaires dont fait
partie la révision judiciaire) ne s'y appliquaient pas. [ 6 ] Le demandeur a donc transformé sa requête en « Requête ré-réamendée pour statuer sur la compétence des arbitres et annuler une sentence arbitrale (Art. 943.1 et 947 et ss. C.p.c.) » présentable en Cour du Québec puisque le compte litigieux était de moins de 70 000$.
[ 7 ] Cette requête, présentée après qu'une prolongation du délai de 180 jours eut été accordée et qu'un échéancier eut été établi en l'absence de toute contestation, fut accompagnée d'une demande de gestion particulière, laquelle fut entendue par mon collègue, l'honorable François Bousquet, qui a rendu jugement le 6 juin 2012.
Il a alors dû se pencher sur la nature même de la requête ré- réamendée. [ 8 ] Essentiellement, le juge Bousquet énonce dans son jugement que cette requête ne constitue pas une requête introductive d'instance mais plutôt une requête en cours d'instance assujettie aux dispositions des articles 78 et 88 C.p.c. mais que, par commodité et vu le stade avancé de l'instance, le calendrier des échéances déjà établi continuerait de s'appliquer. [ 9 ] Le Conseil demande une fois de plus d'assujettir cette instance à une gestion particulière et s'oppose à ce que le procureur du demandeur fasse témoigner son client, le demandeur Me Bellemare, de même que le syndic du Barreau, Me Patrice F.
Guay, tel que stipulé dans sa déclaration de mise au rôle selon l'article 274.1 C.p.c. L'ANALYSE [ 10 ] Conformément à ce qu'a mentionné mon collègue le juge Bousquet dans sa décision du 6 juin 2012, il faut s'en remettre aux conclusions d'une requête plus qu'à son intitulé pour en connaître la véritable nature. [ 11 ] Aussi, en faisant cet exercice, il a conclu, au sujet de la requête du demandeur intitulée « Requête ré-réamendée pour statuer sur la compétence des arbitres et annuler une sentence arbitrale (Art. 943.1 et 947 et ss.
C.p.c.) », y compris son volet touchant la compétence des arbitres qui, selon le demandeur, relèverait davantage de l'article 943.1 que de l'article 947.1 C.p.c. et ne serait donc pas une sentence arbitrale au sens strict, qu'on ne pouvait exiger davantage sur le plan procédural de la contestation d'une décision interlocutoire du Conseil d'arbitrage que de la contestation d'une décision sur le fond [2] , et que la requête se situait au niveau de l'exécution d'un jugement et était donc assujettie à l'article 564 C.p.c. [3] , lequel énonce : « 564.
Les demandes incidentes relatives à l'exécution des jugements sont introduites par requête conformément aux articles 78 et 88. À moins d'une disposition contraire, le greffier spécial a compétence pour entendre ces demandes si elles ne sont pas contestées. » [ 12 ] Le juge Bousquet conclut en affirmant que cette requête était une requête dite « ordinaire » au sens des articles 78 et 88 C.p.c. et qu'il est possible, lors de la présentation d'une telle requête, de présenter toute preuve appropriée conformément à l'article 88 C.p.c. : « 88.
A moins d'une disposition expresse au contraire, une demande en cours d'instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence. La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine. Lors de l'audition de la demande, toute
partie peut présenter une preuve appropriée. » [ 13 ] Il écrit ceci : « [24] Le demandeur laisse entendre qu'une telle qualification pourrait l'empêcher de faire entendre des témoins lors de l'audition au fond mais cette crainte n'est pas fondée. [25] En effet, et sans se prononcer sur la recevabilité ou non d'une preuve testimoniale dans le cadre du litige, le Tribunal souligne que l'article 88 C.p.c. prévoit la possibilité de « présenter une preuve appropriée » lors de la présentation d'une requête « ordinaire ». [ 14 ] Les articles du Code de procédure civile sur la gestion particulière d'instance se lisent comme suit : « 151.11.
Lorsqu'une instance le requiert en raison de sa nature, de son caractère ou de sa complexité ou dans les cas où le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, est prolongé, le juge en chef peut, en tout état de cause, d'office ou sur demande, ordonner une gestion particulière de l'instance. Dans ce cas, il confie au juge qu'il désigne la charge d'assurer le bon déroulement de l'instance. 151.12.
Le juge ainsi désigné convoque les parties et leurs procureurs à une conférence de gestion pour que ceux-ci négocient une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter. À défaut d'entente entre les parties, le juge établit le calendrier des échéances. 151.13. Le juge décide de tous les incidents et de toutes autres demandes en cours d'instance. Il tient, le cas échéant, la conférence préparatoire à l'instruction et rend les ordonnances appropriées.
Il préside l'audience et rend jugement sur le bien-fondé de l'action. » [ 15 ] Comme on peut le voir, il ne s'agit pas du tout du contexte dans lequel se trouvent les parties au présent litige. [ 16 ] Les étapes procédurales établies au calendrier des échéances ayant fait l'objet de l'ordonnance de ma collègue, l'honorable Marie-Michelle Lavigne, prononcée le 29 février 2012, ont toutes été complétées. La gestion particulière d'instance, telle que définie aux articles 151.11 et suivants C.p.c. (précités), n'est pas le remède approprié puisque, dans le présent dossier, il n'y a plus d'instance à gérer.
On est prêt pour l'audition au fond. Une telle gestion particulière n'aurait pour objet que de décider d'avance de la recevabilité des témoignages et des preuves envisagés, ce qui relève davantage du juge qui entend le mérite de la cause. [ 17 ] En effet, décider d'avance des objections à la preuve qui pourraient être soulevées ne peut se faire que dans le cadre d'un interrogatoire au préalable, tel que le prescrit l'article 396.3 C.p.c. et, même là, les parties doivent être d'accord pour en saisir le Tribunal : « 396.3.
Les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre au juge, avant la tenue d'un interrogatoire préalable, toute objection
prévisible, pour qu'il en décide. » [ 18 ] Or, nous ne sommes pas dans un contexte d'interrogatoire au préalable. [ 19 ] Le Tribunal ne saurait davantage décider à ce stade-ci de la recevabilité ou non de certains témoignages envisagés : il appartiendra au juge du fond (sur la question de la compétence des arbitres) d'en évaluer la pertinence et la légalité, à la lumière du dossier dans son ensemble.
Je vois mal comment je pourrais rendre une décision sur ce sujet, aujourd'hui, qui pourrait lier le juge qui entendra, demain, la requête ré-réamendée au fond. [ 20 ] Ce qu'on me demande, ce n'est pas de rendre une ordonnance de gestion mais un jugement déclaratoire.
Or, un tel jugement déclaratoire, dans le contexte actuel du présent dossier, ne peut être rendu que par le juge qui entendra au fond la question de la compétence des arbitres. [ 21 ] Enfin, comme argument subsidiaire, le Tribunal estime que le juge Bousquet a déjà statué sur la requête du Conseil d'assujettir le présent dossier à une gestion particulière d'instance – cette demande fait en effet
partie de l'intitulé de son jugement [4] – et il a décidé que le dossier, compte tenu de l'état avancé de l'instance, continuerait d'être régi par le calendrier des échéances ordonné par la juge Lavigne, même s'il s'agissait d'une requête « ordinaire ». Il ne restait alors que deux étapes de l'échéancier à compléter.
Le dispositif du jugement se lit comme suit : « DÉCLARE que l'instance est régie par l'ordonnance déjà prononcée mais que celle-ci pourra être modifiée, à la demande de l'une ou l'autre des parties, en fonction des faits et arguments qui seront alors exposés au Tribunal. » [ 22 ] Le Tribunal est d'avis que le fait de présenter, dans la déclaration de mise au rôle, son intention de faire témoigner le demandeur et le syndic du Barreau ne constitue pas un fait susceptible de modifier l'ordonnance déjà rendue ni le jugement du juge Bousquet et ce d'autant moins que, tel que mentionné plus haut, la gestion particulière d'instance n'a plus d'objet à ce stade-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour gestion particulière d'instance du mis en cause « le Conseil »; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Luc A. Geoffrion Jolicoeur Lacasse, s.e.n.c.r.l. Procureurs du demandeur Me Richard Marsolais Marsolais Tremblay Procureurs du défendeur Me Babak Barin Me Vanessa Goulet Mercier Leduc Procureurs des mis en cause Date d’audience : 13 juillet 2012
Loading document…