2011 QCCQ 14405, 2011 QCCQ 14405
Opinion
Protection de la jeunesse — 113767 2011 QCCQ 14405 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-009548-108, 200-41-009549-106 DATE : 2 août 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Y , né le […] 2007 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 avril 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement des enfants X et Y demeuraient compromis, les confiait à la garde de leur père et ordonnait des mesures d'aide pour une (1) année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les enfants ont vécu chez leur père et n'ont eu aucun contact avec leur mère que la
directrice de la protection de la jeunesse a réussi à localiser dans la région A à la fin du mois de mai dernier. [ 4 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la situation du père s'est détériorée. D'une part, monsieur a repris sa consommation de cannabis de façon quotidienne bien qu'il ait eu la responsabilité des enfants. De plus, on notait à la résidence du père une négligence au niveau de l'entretien et aussi une négligence au niveau de l'hygiène des enfants. [ 5 ] Enfin, pendant quelques mois, monsieur a fait vie commune avec madame C, qui est une ancienne amie de consommation.
Madame C est connue des services de la directrice de la protection de la jeunesse au motif de négligence sur le plan éducatif et ne serait autorisée à voir ses enfants que sous supervision. Madame C serait présentement sur le coup d'une probation pour une agression physique. [ 6 ] Monsieur a poursuivi sa cohabitation avec madame C malgré les mises en garde des intervenantes.
Monsieur B a même recueilli chez lui la fille de madame C qui était en fugue et avait même envisagé faire garder ses enfants par la jeune fille. [ 7 ] Le 18 juillet dernier, monsieur B informait l'intervenante sociale que madame C avait quitté le logement définitivement suite à un conflit où il aurait été frappé au visage par cette dernière. Les policiers sont intervenus et Y a été témoin du conflit. [ 8 ] Depuis les dernières semaines, la situation de monsieur B semble évoluer, il a cessé sa consommation de cannabis et s'est soumis à des tests de dépistage pour en faire la démonstration.
Monsieur semble aussi plus collaborateur avec les intervenants sociaux, mais ces changements quoique positifs sont récents et, la situation demeurant fragile, les mesures judiciaires de protection s'imposent. [ 9 ] Quant à la mère des enfants, elle était présente à l'audience.
Madame doit reprendre des contacts dans les prochaines semaines avec ses enfants et il y a lieu d'espérer qu'elle se montre constante considérant qu'une nouvelle rupture de lien aurait un effet dévastateur sur Y et X. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des rapports déposés au dossier de la Cour; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts téléphoniques mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, pour une période de dix (10) minutes aux deux (2) semaines par enfant; - QUE les contacts par communications Internet se déroulent selon entente entre les parties; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE préalablement à la reprise de contact, la mère rencontre la personne chargée du suivi social pour l'informer de l'évolution de sa situation; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que X fréquente un milieu de garde à temps plein; - 2. que la mère informe la personne chargée du suivi social de tout changement de ses coordonnées; - 3. que le père se soumette à une évaluation de ses capacités parentales;
- PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage à la demande de l'intervenant social; - PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; - PREND ACTE du consentement du père à ne jamais mettre monsieur D (ex-conjoint de madame
C) en présence de ses enfants; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour les enfants Me Laurie Levasseur pour le père (casier 73) Date d’audience : 2011-08-02 /hp
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