2017 QCCA 1749, 2017 QCCA 1749
Opinion
Frenette c. Procureure générale du Canada (États-Unis d'Amérique) 2017 QCCA 1749 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005760-143 (500-36-007110-144) DATE : 7 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GABRIEL FRENETTE APPELANT – Intéressé c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA représentant LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE INTIMÉE – Partenaire d’extradition ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville), ordonnant son incarcération en vue de son extradition demandée par les États-Unis d’Amérique quant à l’infraction de complot en vue de commettre une fraude, en contravention avec les paragraphes 465(1) et 380(1) du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gagnon. LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX LAMOUREUX AVOCATS Pour l’appelant Me Claudine Dib MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 28 septembre 2017 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
[ 4 ] La trame de cette affaire est semblable à celle relatée dans un dossier d’appel connexe [dossier connexe] concernant un présumé coconspirateur, Pascal Gaudreault, et le lecteur est invité à s’y référer, si ce n’est que l’analyse du contenu des téléphones et de leur historique révèle que l’appelant avait comme surnoms « Goat Boy » et « Sanchez Jr ». L’appelant a, de plus, choisi de témoigner lors de l’audition de la requête.
L’appelant a procédé par avis d’appel seulement de sorte que la décision du Ministre n’est pas attaquée par révision judiciaire. [ 5 ] En regard du jugement dont appel, la seule différence notable entre celui-ci et le jugement rendu dans le dossier connexe se situe au paragraphe 24, alors que la juge d’extradition énumère les éléments qui confirment la connaissance du complot par l’appelant, son intention d’y adhérer ainsi que sa participation.
La juge écrit : • Il est arrêté lors de l'exécution du mandat de perquisition dans l'appartement de la rue St-Hubert où se trouvent également les deux autres intéressés Jean-Sébastien et Pascal Gaudreault et le témoin Goyer. • Il est alors dans une pièce qui possède l'équipement requis pour l'exécution de l'arnaque des grands-parents soit plusieurs téléphones (trois, dont son cellulaire) et un ordinateur. • La majorité des appels (30/33) faits à partir de ces téléphones l'ont été par carte d'appels.
Plusieurs appels ont été logés à Western Union. • Il a dans sa liste personnelle de contacts les coordonnées de Pascal Goyer. • Il a échangé des messages textes avec Pascal Goyer concernant des transactions conclues avec des victimes (« deal ») dont avec une Mme P.S. qui viendra témoigner avoir été victime de l'arnaque. • Il a reçu au même
titre que les autres intéressés les instructions de ne pas exiger de sommes comportant un chiffre rond pour ne pas éveiller de soupçon et de proposer que les sommes soient envoyées à l'attention du petit-fils ou de la petite-fille de la victime si cette dernière hésite à faire confiance à un avocat de l'enfant ou à un étranger. • Pascal Goyer affirme avoir grandi avec lui et qu'il aurait participé à l'arnaque à raison d'un ou deux jours par semaine pendant une période d'environ huit mois. [ 6 ] À ce stade des procédures, la juge souligne que rien ne permet de douter de la fiabilité de la preuve colligée au dossier d’extradition et, considérant sa conclusion antérieure selon laquelle cette preuve est suffisante quant à l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction de complot pour fraude, elle ordonne l’incarcération de l’appelant aux fins de son extradition [1] . [ 7 ] Les moyens soulevés par l’appelant peuvent être formulés comme suit : 1.
La juge d’extradition a-t-elle erré en droit en ne tenant pas compte de son témoignage? 2.
La juge d’extradition a-t-elle erré en droit en concluant que la preuve consignée au dossier d’extradition démontrait, prima facie, la commission du complot pour fraude allégué? [ 8 ] L’appelant plaide que la juge d’extradition devait évaluer la portée de son témoignage et qu’en omettant de le faire, elle s’est écartée des enseignements de la Cour suprême sur l’évaluation de la preuve en matière d’extradition et a rendu une décision déraisonnable. [ 9 ] Sur la suffisance de la preuve, la juge aurait erré en répondant par l’affirmative à cette question.
Selon l’appelant, les éléments retenus tendent plutôt à étayer une accusation de fraude. Enfin, la juge aurait erré en se référant aux déclarations de Pascal Goyer qui ne relient pas l’appelant au complot allégué et ne présentent aucune garantie quant à leur véracité. * * * [ 10 ] Le rappel proposé, dans le dossier connexe, sur la procédure d’extradition et la norme de contrôle applicable vaut tout autant ici.
Le témoignage de l’appelant [ 11 ] Lors de l’audience sur la demande d’incarcération, la personne intéressée, en l’occurrence l’appelant, peut présenter des éléments de preuve qui respectent les exigences de l’ alinéa 32(1)
c) de la
Loi sur l’extradition [la Loi ] : il doit s’agir d’éléments de preuve « pertinents pour l’application du paragraphe 29(1) et que le juge estime dignes de foi » [2] . [ 12 ] L’ alinéa 29(1)
a) de la Loi précise les critères qui doivent être satisfaits pour qu’un juge d’extradition ordonne l’incarcération d’un intéressé requis de subir un procès dans un État étranger :
(1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise : si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire; [...] 29
(1) A judge shall order the committal of the person into custody to await surrender if in the case of a person sought for prosecution, there is evidence admissible under this Act of conduct that, had it occurred in Canada, would justify committal for trial in Canada on the offence set out in the authority to proceed and the judge is satisfied that the person is the person sought by the extradition partner; and […] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] La Cour suprême enseigne qu’à ce stade des procédures, l’admissibilité des éléments de preuve est déterminée au regard de deux exigences : la fiabilité et la pertinence [3] .
En ce qui concerne la fiabilité , le seuil qui doit être atteint est somme toute peu élevé : [75] Pour être dignes de foi, les éléments de preuve doivent « présente[r] suffisamment d’indices de fiabilité pour mériter d’être pris en considération par le juge à l’audience » ( Ferras , par. 53 ). Ce « seuil de fiabilité » n’est pas élevé.
Il ne présente « pas plus de difficultés de preuve pour l’intéressé » que n’en présente la charge de présentation de l’État requérant ( ibid .). [4] [ 14 ] Quant à la pertinence , elle renvoie à la « tâche du juge d’extradition , laquelle consiste à déterminer s’il est satisfait ou non au critère applicable à l’incarcération selon le par. 29(1) de la
Loi sur l’extradition » [5] . [ 15 ] L’intéressé qui entend attaquer la fiabilité de la preuve de l’État doit, en revanche, convaincre le juge que les éléments de preuve qu’il propose sont sérieux et ébranlent la preuve essentielle pour ordonner l’incarcération : [78] Pour que soit admissible la preuve de l’intéressé visant à réfuter la fiabilité de celle avancée par l’État requérant, le juge doit selon moi être convaincu que, considérés au regard de l’ensemble du dossier, les éléments de preuve proposés pourraient permettre de conclure que la preuve essentielle pour ordonner l’incarcération est si peu digne de foi ou est à ce point viciée qu’elle devrait être écartée. [6] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Or, le simple fait de présenter une preuve cherchant à faire valoir une version différente des faits ou disculpatoire ne satisfait pas, sauf exception, à cette exigence : [84] De même, les éléments de preuve qui établissent une défense ou qui visent à établir une version des faits différente ou disculpatoire ne sont généralement pas admissibles parce qu’ils ne touchent pas la fiabilité de la preuve de l’État requérant […] Le juge d’extradition devrait généralement refuser d’examiner une version des faits différente ou disculpatoire, car cela requiert d’évaluer au final la fiabilité de la preuve, ce qui relève du juge des faits (voir Doak , par. 55).
C’est au tribunal étranger qu’il appartient d’examiner un tel élément, non au juge d’extradition. [85] Pour autant, il n’y a pas toujours lieu de rejeter un élément de preuve contradictoire (1) qui invite le juge à apprécier la crédibilité, (2) qui permet de tirer des inférences contradictoires ou (3) qui offre une version des faits disculpatoire. Il se peut que cet élément de preuve satisfasse parfois, quoique assez rarement, au critère strict qui vaut lorsqu’il s’agit de démontrer que la preuve de l’État requérant ne devrait pas être retenue.
Il demeure possible, suivant l’arrêt Ferras , qu’un élément de preuve dont l’authenticité et la fiabilité sont pour ainsi dire inattaquables et qui contredit le DEC [7] réfute la présomption de fiabilité de ce dernier de manière à justifier le refus d’ordonner l’incarcération.
À mon avis, une telle situation est assez peu susceptible de se présenter . [8] [Soulignement ajouté] [ 17 ] Enfin, lorsqu’il est question d’appréciation de la preuve, l’intervention d’une cour d’appel sera requise seulement lorsqu’il découle des motifs que le juge a omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents et qu’il en a fait entièrement abstraction dans son analyse [9] . * * * [ 18 ] Le témoignage de l’appelant visait à présenter une version des faits différente et disculpatoire entrant en contradiction avec les éléments principaux du dossier d’extradition.
En résumé, l’appelant : • Nie avoir eu en sa possession les téléphones saisis dans la pièce où il se trouvait lors de son arrestation; • N’a jamais été surnommé « Goat Boy »; • A utilisé les cartes d’appel uniquement pour contacter sa famille qui habite au Mexique; • N’a pas grandi avec Pascal Goyer qu’il a rencontré pour la première fois dans une fête en 2010; • Était présent à l’appartement, le jour de son arrestation, pour passer une entrevue d’emploi auprès de Pascal Goyer, mais il ignore quel genre d’emploi ce dernier allait lui offrir;
• N’avait jamais vu ni Jean-Sébastien ni Pascal Gaudreault avant le jour de son arrestation; • Travaillait à temps plein dans les semaines précédant son arrestation.
La juge d’extradition a cependant refusé la production de son relevé d’emploi, estimant que cet élément de preuve n’était pas pertinent à cette étape des procédures; • S’est inscrit à l’Université Concordia à l’automne 2011; • A travaillé en Alberta 5 mois avant son arrivée à Montréal en septembre 2010; • Est originaire du Mexique. [ 19 ] À l’audience, l’avocate de l’intimée s’est objectée au témoignage de l’appelant pour le motif qu’il ne cherchait qu’à contredire les éléments retenus au dossier d’extradition.
La juge a formulé la même réserve et elle a expliqué à l’avocat de l’appelant le cadre de l’audience sur l’incarcération ainsi que le rôle limité qu’elle était appelée à jouer dans le processus d’extradition.
L’appelant a néanmoins donné sa version des faits mais la juge a dû intervenir, à quelques reprises, pour limiter cet interrogatoire aux questions relatives à la suffisance ou la fiabilité de la preuve invoquée au dossier d’extradition. [ 20 ] La juge a conclu, à bon droit, à l’absence de pertinence du témoignage de l’appelant et à la suffisance des éléments invoqués au dossier d’extradition. [ 21 ] L’interrogatoire de l’appelant ne présente pas des garanties de fiabilité et d’authenticité permettant, à lui seul, de repousser la présomption de fiabilité dont bénéficie le dossier d’extradition.
L’évaluation ultime de la valeur de cette preuve revient au juge du procès qui aura pour rôle de trancher la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’appelant [10] . À ce stade-ci, il est impossible de conclure que la fiabilité de cette preuve testimoniale est « inattaquable ». [ 22 ] La première juge ne devait tenir compte que des éléments de preuve pertinents [11] . Elle a eu raison de ne pas référer au témoignage de l’appelant, inadmissible en preuve parce que n’affectant pas la fiabilité du contenu du dossier d’extradition.
La suffisance de la preuve [ 23 ] Le rôle du juge d’extradition et les éléments essentiels du complot sont discutés brièvement dans les motifs relatifs au dossier connexe. J’invite le lecteur à s’y référer, au besoin. [ 24 ] Comme cela est invoqué par les compagnons d’infortune de l’appelant, il soutient qu’aucun élément de preuve ne démontre directement sa participation au complot allégué. Or, le dossier d’extradition fait état, prima facie, d’une preuve circonstancielle de sa participation au complot allégué.
Les éléments de preuve consignés ne doivent pas être appréciés isolément [12] mais à la lumière de l’ensemble de la preuve [13] . La question de la participation de l’appelant au complot devra être éventuellement tranchée au regard de l’ensemble des éléments de preuve retenus [14] . [ 25 ] Il est vrai que la simple présence de l’appelant sur les lieux au moment de la perquisition, la possession du matériel requis pour l’exécution du complot, les relevés téléphoniques et les instructions reçues par messages textes ne prouvent pas, à eux seuls, l’implication de l’appelant dans le complot allégué.
Toutefois, la conclusion de la juge selon laquelle, pris dans leur ensemble, ces éléments constituent, à première vue, une preuve suffisante quant aux éléments essentiels de l’infraction de complot pour fraude n’est certes pas déraisonnable. [ 26 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
Loading document…