2016 QCCQ 8218, 2016 QCCQ 8218
Opinion
Protection de la jeunesse — 163661 2016 QCCQ 8218 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002087-168 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2003 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 JUIN 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses graves troubles de comportement que les parents ne sont pas en mesure de contrôler. [ 2 ] Elle demande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de cinq mois, ce à quoi consentent la mère et son fils. Le père est absent bien que dûment convoqué.
Contexte et analyse [ 3 ] L’adolescent est connu des services sociaux depuis 2013 en raison de ses comportements violents. Les parents, alors en conflit, n’entretiennent aucun lien, ce qui entrave une intervention efficiente et concertée auprès de leur enfant. [ 4 ] Différentes mesures volontaires sont mises en place afin de corriger la situation sans succès. Notre Cour est finalement saisie de la situation et ordonne différentes mesures d’aide et de soutien (26 juin 2014). [ 5 ] Au cours de ces ordonnances, la mère collabore bien et y participe.
Il en est différent pour le père qui, à ce moment-là, est peu collaborateur et présente un laxisme perceptible tout au long de l’ordonnance. Il admet cependant avoir utilisé des méthodes éducatives inadéquates lors d’une intervention avec son fils (2014), mais ne pose pas d’action concrète pour contrôler son impulsivité. [ 6 ] Lors de la dernière ordonnance, les comportements de l’adolescent se résorbent et bien qu’il soit toujours impulsif, agressif et opposant, il n’use plus de violence envers sa mère. Son trouble déficitaire de l‘attention est contrôlé par médication et les suivis s’avèrent efficaces.
Des mesures de protection post- ordonnance sont signées par les parties afin de poursuivre le travail psychosocial entamé. [ 7 ] À l’automne 2015, l’adolescent rencontre une adolescente de 4 ans son aînée avec qui il a des relations sexuelles. Les parents sont en désaccord avec cette relation mais la tolèrent.
La mère refuse de porter plainte aux policiers malgré l’illégalité de cette relation et demande plutôt à l’intervenante de le faire ce qui, dans les faits, n’est pas fait. [ 8 ] Cette relation se termine définitivement en mars 2016. [ 9 ] Cette rupture entraîne la récidive des troubles de comportement de l’adolescent. Il fait preuve de violence verbale particulièrement envers sa mère et s’en prend aux objets (frappe les murs).
Si bien que le 22 mars 2016, l’adolescent s’engage à différentes conditions pour dix jours qui, à défaut d’être respectées, entraînent son hébergement en centre de réadaptation. [ 10 ] Le 6 avril 2016, l’adolescent se présente à l’école en pleurs. Dans la matinée, il est fébrile et agité. Sur l’heure du midi, il agresse physiquement un autre adolescent. Une plainte policière s’ensuit. [ 11 ] Les parents sont convoqués au centre jeunesse, l’adolescent refuse de parler de son comportement, serre les poings, tire sa casquette et veut quitter la rencontre non sans frapper les murs avec son poing.
Il est hospitalisé afin d’évaluer son état mental. À sa sortie, il retourne brièvement chez sa mère pour ensuite être confié à son père, le temps de tenir le comité d’accès. [ 12 ] Il intègre finalement le centre de réadaptation le 11 avril 2016 suite à une mesure de protection immédiate. Notre Cour confirme cet hébergement le 13 avril 2016 (mesures provisoires). [ 13 ] La mère est à ce moment insatisfaite des services et déresponsabilise son fils. [ 14 ] À l’audience, elle demeure tout aussi insatisfaite.
Elle critique l’intervention de la Directrice et la responsabilise de la relation amoureuse de son fils avec l’adolescente de 16 ans (leur rencontre a eu lieu lors d’activité thérapeutique père/fils organisée par la Directrice). Elle lui reproche aussi de ne pas avoir dénoncé cette relation illégale aux policiers. Elle critique également le père; elle lui reproche son intervention lors de la crise de son fils le 6 avril dernier (il a tenté de retenir son fils). Elle souligne aussi que le père n’appelle jamais son fils, malgré qu’il s’y soit engagé.
Elle doute également de la sécurité de l’adolescent lorsqu’il est en visite chez lui puisque qu’aucune visite de contrôle n’est effectuée par la Directrice pour s’en assurer. [ 15 ] Force est de constater que son témoignage fait très peu place à ses propres lacunes. Elle ne présente pas d’introspection et responsabilise les autres des comportements de son fils (la violence que le père a exercée dans le passé envers lui). [ 16 ] Il est vrai que le père fait preuve de laxisme et qu’il est loin d’être parfait, mais est-il vraiment utile pour la mère de constamment le rappeler à son fils ?
[ 17 ] Confrontée à cette attitude déresponsabilisante, la mère admet qu’actuellement elle participe à un suivi en psychologie pour l’aider à cheminer dans la situation difficile qu’elle vit.
Effectivement, cette aide apparaît essentielle afin qu’elle accepte de se remettre en question et qu’elle favorise une intervention concertée et cohérente envers son fils sans dénigrer le père et les interventions de la Directrice. [ 18 ] À l’évidence, son attitude nuit à l’intervention puisqu’elle laisse l’impression que son fils n’est responsable de rien. [ 19 ] Le père est absent ce jour bien qu’il ait bien collaboré aux différentes mesures convenues.
Il doit poursuivre son implication auprès de son fils puisque ce dernier réclame son attention et lui est attaché. [ 20 ] Considérant que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis par ses troubles de comportements graves et persistants, les mesures proposées apparaissent tout indiquées et sont donc ordonnées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 24 ] ORDONNE à l’égard de l'adolescent, et ce, jusqu’au 16 novembre 2016, les mesures suivantes : [ 25 ] QU’il soit hébergé en centre de réadaptation; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante au dossier et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 27 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante au dossier et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse d’assurer la sécurité de l’adolescent lorsqu’il est en visite tant chez la mère que chez le père; [ 29 ] QUE l’adolescent participe et s’implique activement dans ses suivis en psychologie et en pédopsychiatrie et que soient suivies toutes les recommandations formulées par ces professionnels; [ 30 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 31 ] QUE l'adolescent et ses parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 7 juin 2016
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