2014 QCCA 333, 2014 QCCA 333
Opinion
LSJPA — 147 2014 QCCA 333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000437-147 (525-03-055461-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 février 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Shanel Labonte Demers DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE AVOCAT X Me Christian Benoit AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL REQUÊTE DE L'APPELANTE-POURSUIVANTE DEMANDANT L'AUTORISATION D'EN APPELER DE LA PEINE ( Art. 676(1)
d) du Code criminel et Art. 37(4) et 72(5) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 15 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 15 : Argumentation de Me Labonte Demers. 10 h 30 : Argumentation de Me Benoit. 10 h 47 : Réplique de Me Labonte Demers. 10 h 50 : Suspension de la séance. 11 h 22 : Reprise de la séance. 11 h 23 : Jugement-voir page 3. 11 h 30 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande l'autorisation d'appeler de la peine imposée à l'intimé à la suite d'un plaidoyer de culpabilité à un chef d'accusation de voies de fait graves (
article 268 du Code criminel ) dont la requérante donne la description en ces termes au paragraphe 2 de sa requête : Il s'agit en l'espèce d'une attaque brutale perpétrée à l'encontre d'un chauffeur d'autobus dans l'exercice de ses fonctions. La victime a reçu plusieurs coups à la tête qui ont occasionné une fracture du crâne. Elle a fait des convulsions. La victime a un handicap permanent de l'œil gauche, est sujet à des crises d'épilepsie sévères et ne peut plus travailler. [ 2 ] L'honorable Gaétan Zonato de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) a prononcé la peine en date du 15 janvier 2014.
Il n'a pas ordonné l'assujettissement de l'intimé à une peine pour adulte comme le lui demandait le ministère public et a plutôt conclu de lui imposer la peine suivante : - en vertu de l'article 42(2)
n) de la LSJPA , une période de placement sous garde et de surveillance de 2 ans, constituée d'une mise sous garde de 16 mois en milieu fermé et de 8 mois sous surveillance dans la collectivité. [ 3 ] Aux termes des articles 72(5), 72(1), 72(1.1) et 37(4) de la LSJPA , l'ordonnance de non-assujettissement prononcée peut être porté en appel comme
partie de la peine. Dans de tels cas, la permission d'appeler est régie par l' article 676
(1) d) du Code criminel . [ 4 ] Selon une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour [1] , pour justifier une permission d’appeler de la peine imposée en vertu de cet article, il suffit que le ministère public fasse valoir des arguments sérieux. De ce point de vue, il suffit qu'il établisse qu'un éventuel appel n'est pas dépourvu de toute chance de succès. [ 5 ] J'estime que la requête et les représentations du ministère public satisfont à ces critères relativement peu élevés.
Il y a en conséquence lieu de déférer l'audition de la requête à la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle. [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 6 juin 2014 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 mars 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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