2013 QCCQ 727, 2013 QCCQ 727
Opinion
Dauphinais c. Laflamme 2013 QCCQ 727 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-001160-128 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIVIANE DAUPHINAIS Demanderesse c.
CHRISTIAN LAFLAMME Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la résidence acquise du défendeur est affectée de vices cachés, la demanderesse réclame 6 941,80 $ en diminution du prix d'acquisition et divers dommages et intérêts. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Il plaide que la demanderesse a fait défaut de lui dénoncer les vices allégués dans un délai raisonnable et que de toute manière, ces vices ne constituent pas des vices cachés au sens de la loi.
Questions en litige [ 3 ] Le Litige soulève les questions suivantes : 1) Le problème d'alimentation en eau potable provenant du puits artésien attenant à la résidence constitue-t-il des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec ? 2) Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages encourus par la demanderesse?
Mise en contexte [ 4 ] Le 24 avril 2009, la demanderesse acquiert du défendeur un immeuble résidentiel sis au […] à la Bostonnais, au prix de 84 000 $. [ 5 ] Cette vente est faite avec la garantie légale. [ 6 ] Préalablement à l'acquisition, la demanderesse visite la résidence à trois reprises dont une en compagnie d'un ami, monsieur Gilles Renaud, ingénieur forestier, qui procède à un examen de la qualité de l'immeuble. [ 7 ] Satisfaite, la demanderesse transige avec le défendeur et prend possession de la résidence le 26 avril 2009. [ 8 ] Dès le début mai 2009, la demanderesse entreprend le remplissage de la piscine hors terre attenante à la résidence. [ 9 ] Elle constate alors, après quelques trente minutes, que le débit d'eau potable provenant du puits artésien, alimentant la résidence, diminue considérablement. [ 10 ] Inquiète, elle contacte immédiatement le défendeur qui la réfère au plombier Paul Viel qui a personnellement mis en place le puits artésien plus de 25 ans auparavant. [ 11 ] Sur les conseils de monsieur Viel, la demanderesse fait nettoyer le puits, ce qui règle le problème d'alimentation en eau. [ 12 ] Le problème réapparaît au printemps 2010. [ 13 ] La demanderesse se voit dans l'obligation de procéder à un second nettoyage du puits afin de régulariser la situation.
Elle avise le défendeur des nouveaux problèmes d'alimentation en eau.
[ 14 ] Afin de s'assurer d'une alimentation en eau suffisante à l'avenir, la demanderesse décide de procéder au changement du puits artésien.
Elle obtient différentes soumissions de firmes spécialisées pour des travaux d'aménagement d'un nouveau puits. [ 15 ] Devant l'importance des coûts estimés pour les travaux, la demanderesse contacte le défendeur afin d'obtenir sa participation financière. [ 16 ] Ce dernier ne donne pas suite aux demandes de la demanderesse. [ 17 ] Le 16 septembre 2010, elle fait exécuter les travaux d'aménagement d'un nouveau puits au coût de 6 135,45 $. [ 18 ] Le 2 mars 2012, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui rembourser le coût d'aménagement du nouveau puits et divers dommages. [ 19 ] Le 26 mars 2012, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 20 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce : 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 22 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 23 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 24 ] Enfin, l'
article 1595 du Code civil du Québec émet le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur de l'immeuble par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice. [ 25 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'une résidence qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 26 ] Qu'en est-il dans le cas sous étude ? [ 27 ] La preuve démontre que la demanderesse a acquis du défendeur un immeuble desservi en alimentation d'eau par un puits artésien ayant plus de 25 ans d'existence. [ 28 ] En raison notamment de l'ensablement du puits, l'alimentation en eau de la résidence fait défaut aux printemps 2009 et 2010.
Des nettoyages deviennent nécessaires afin de régulariser la situation. [ 29 ] C'est en raison de cet ensablement que la demanderesse décide de procéder à l'aménagement d'un nouveau puits afin d'assurer une alimentation adéquate de sa résidence pour les besoins de sa famille. [ 30 ] L'analyse des témoignages et de la preuve documentaire amène le Tribunal à conclure que les problèmes d'ensablement du puits artésien découlent essentiellement du vieillissement normal et de l'usure prévisible du puits artésien. [ 31 ] Comme le souligne Me Edwards dans son traité sur la garantie de qualité du vendeur en droit québécois : [1] « Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps.
Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté.
Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire. (…) Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendue, elle n'occasionne aucun déficit d'usage au sens de la garantie : l'usage protégé varie ici selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. »
[ 32 ] Ainsi, les Tribunaux ont régulièrement refusé de considérer les détériorations, les déficiences, les vices attribuables au vieillissement normal, à l'usure normale ou à la vétusté d'un bien comme des vices au sens de la garantie. [ 33 ] En achetant la résidence desservie par un puits artésien âgé de plus de 25 ans, la demanderesse devait s'attendre à avoir à supporter certains vices attribuables au vieillissement et à l'usure normale de ce puits. [ 34 ] La preuve démontre qu'en raison de sa détérioration due au vieillissement normal, le puits a fait défaut de fonctionner à deux reprises et que des nettoyages devenaient nécessaires pour régulariser la situation. [ 35 ] Cette perte d'usage, découlant essentiellement de l'usure normale du puits, ne peut être considérée comme un vice caché au sens de la loi. [ 36 ] La demanderesse ne peut exiger du demandeur qu'il assume les frais d'aménagement d'un nouveau puits alors qu'elle a acquis de ce dernier un puits ayant 25 ans d'existence. [ 37 ] Ainsi, le recours de la demanderesse en vices cachés est non fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande ; [ 39 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 152 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2012 [1] Edwards, Jeffrey. La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , édition Wilson et Lafleur, Montréal, 1998, p. 134
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