2020 QCCQ 7730, 2020 QCCQ 7730
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Alarie 2020 QCCQ 7730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-61-054413-198 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
TOMY ALARIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] En septembre 2017, les agents de la faune reçoivent l’information que le défendeur s’adonne à des activités de chasse, malgré la révocation de son certificat de chasseur. [ 2 ] Les agents installent un camp temporaire en pleine forêt, près du Lac Inconnu en zone 22, de façon à créer un poste de surveillance à 1,6 kilomètre du camp de chasse de la famille du défendeur.
La période de surveillance a lieu du 15 au 18 et du 23 au 24 septembre 2017. [ 3 ] Les agents observent les faits pertinents suivants à l’aide d’un télescope longue-vue et d’un appareil photo Nikon avec lentille 80x, pouvant être utilisés avec un trépied : - Le 15 septembre 2017, les agents de la faune observent cinq personnes s’activer autour du camp, soit le défendeur, son ami Carl Lacasse, son frère Joël Alarie et ses parents Doris et Roger Alarie. - Le matin du 16 septembre 2017, le défendeur se dirige du camp vers une chaloupe avec une carabine à la main et regarde avec ses jumelles vers le nord du lac.
Il est alors accompagné de son frère Joël, qui lui, porte une carabine en bandoulière. - Le 17 septembre 2017, dans la matinée, le défendeur et son frère Joël se dirigent vers le quai avec chacun une carabine en leur possession. - Le 23 septembre 2017, les agents entendent une série de détonations et aperçoivent un canot blanc au centre du lac avec Joël à l’avant et le défendeur à l’arrière. Le défendeur prend une carabine et pointe vers le sud en regardant dans le télescope. - La même journée, un orignal mâle adulte est embarqué dans une chaloupe.
L’animal est ensuite apporté vers le stationnement. - Le 24 septembre 2017, les agents remarquent qu’il ne reste plus qu’un véhicule dans le stationnement. Ils rencontrent à l’intérieur du sentier le défendeur et ses parents, Doris et Roger Alarie. Ils remarquent trois armes à feu au sol près d’eux, soit un fusil et deux carabines. Le défendeur explique aux agents que sa mère chasse le gros gibier avec le permis de Carl Lacasse en sa possession. Elle transporte deux carabines.
Son père, lui, chasse le petit gibier avec un fusil de calibre 410. [ 4 ] Le défendeur explique globalement tenir le rôle de guide pour la période de chasse 2017. Il nie avoir été en possession d’une arme à feu les matins du 16 et du 17 septembre sur le quai devant le camp. [ 5 ] Il admet avoir utilisé le 23 septembre, lorsqu’il se retrouve dans le canot avec son frère, le télescope de l’arme à feu de ce dernier. Il indique que c’était uniquement pour vérifier la présence d’embarcation sur le lac devant venir les récupérer.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le défendeur a-t-il chassé le gros gibier, entre le 16 et le 23 septembre 2017, et ce, sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin ?
ANALYSE [ 7 ]
La définition du terme « chasser » se retrouve à l’article 1 de la
Loi sur la mise en valeur de la faune [1] : 1.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : […] « chasser » : pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire , tout en étant en possession d’une arme , ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger ; [Le Tribunal souligne] [ 8 ] Le terme « possession » n’est pas défini à la Loi, mais la jurisprudence a établi que les critères de possession sont le contrôle et la connaissance . [ 9 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal procédera à l’analyse de la preuve du poursuivant.
S’il en vient à la conclusion que tous les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés, le Tribunal effectuera ensuite l’examen de la version du défendeur.
PREUVE DU POURSUIVANT [ 10 ] À l’intérieur de la preuve documentaire déposée [2] , on retrouve, annexé au rapport d’infraction général, un document attestant de l’annulation du certificat de chasseur du défendeur pour une période de deux ans, soit entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2018. [ 11 ] Cette annulation du certificat de chasseur n’est d’ailleurs pas contestée par la défense. [ 12 ] Les agents de la faune Robertson et Guimond, témoignent au procès, avoir bien aperçu le défendeur le matin du 16 septembre 2017.
Ils expliquent l’avoir vu quitter le camp avec son frère Joël et descendre en direction du quai où se trouve la chaloupe. Le défendeur, qui ne portait pas de dossard, avait une carabine dans les mains. Ce dernier a ensuite utilisé des jumelles pour scruter l’horizon vers le nord du lac. [ 13 ] Le lendemain matin, le défendeur et son frère se dirigent vers le quai avec chacun une arme en leur possession. [ 14 ] Les agents confirment que les observations faites à l’aide de leurs appareils en temps réel sont beaucoup plus claires que les photographies déposées en
annexe du complément de rapport d’infraction général [3] . [ 15 ] Le 23 septembre 2017 à l’aide de ces mêmes appareils, les agents voient distinctement le défendeur, qui est à ce moment à l’arrière d’un canot, prendre une carabine et regarder dans le télescope de l’arme pendant quelques secondes. [ 16 ] Le 24 septembre, le défendeur est rencontré dans un sentier alors qu’il accompagne sa mère, qui chasse le gros gibier, et son père qui lui, chasse le petit gibier.
Trois armes à feu sont au sol près du groupe. [ 17 ] Le défendeur est identifié le 21 novembre lors d’une visite des agents de la faune à son domicile avec l’aide de sa carte d’assurance maladie et les informations corroborées à l’aide du système VPPC [4] . [ 18 ] À la lumière de la preuve présentée par le poursuivant, le Tribunal en vient à la conclusion que tous les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés.
Les observations faites, sans analyse du contexte, démontrent bel et bien le défendeur être à l’affut alors qu’il est en possession d’une arme à feu, ce qui cadre avec la définition du mot « chasser » que l’on retrouve à l’article 1 de la Loi [5] . [ 19 ] Il faut toutefois garder à l’esprit que cette énumération d’actions ne constitue pas une présomption de l’activité de « chasser » comme le soulignait la Juge Morissette dans la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Dumont [6] . [ 20 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules du poursuivant qui doit présenter une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur. Le Tribunal doit maintenant analyser la défense présentant le contexte et les explications des observations faites par les agents de la faune. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 21 ] Le défendeur et son frère, Joël Alarie, sont entendus à l’étape de la défense.
Sans reprendre l’ensemble de leur témoignage respectif, le Tribunal retient les éléments suivants : [ 22 ] Le défendeur indique que, pour la chasse d’automne 2017, il est présent uniquement comme guide pour le groupe, ne possédant pas de permis de chasse cette année-là. Il est le propriétaire des deux camps sur le bord du Lac Inconnu. Le groupe de chasseurs comprend son frère Joël Alarie, ses parents Doris et Roger Alarie, Carl Lacasse et Suzie Turgeon. [ 23 ] Le défendeur affirme que les matins du 16 et du 17 septembre, il n’a pas de carabine en sa possession.
Il précise qu’il n’y a qu’une seule arme qui est transportée durant ces deux jours et que c’est Joël qui la manipule du camp jusqu’à la chaloupe. Le défendeur souligne qu’il transporte le matériel, le bac en plastique gris, les rames et les autres articles servant à attirer les orignaux.
[ 24 ] Le défendeur ne se souvient pas d’avoir utilisé des jumelles. Joël Alarie corrobore qu’il y avait une seule arme et que, peut-être, le défendeur a manipulé l’arme lors de l’embarquement. [ 25 ] Le défendeur explique qu’il possède une carabine de calibre 7 millimètres sur place, mais que c’est pour prêter à son frère Joël.
Il précise que ce calibre a une plus longue portée que la carabine 30.06 de son frère. [ 26 ] Le défendeur doute de la visibilité des agents de la faune, puisque dans son souvenir, lors des matins des observations, le temps est brumeux et que l’on ne voit pas plus qu’à 250 pieds de distance. [ 27 ] Pour ce qui est de la journée du 23 septembre 2017, les deux témoins donnent sensiblement la même version concernant l’abatage de l’orignal jusqu’à ce qu’il se retrouve dans le canot.
En effet, ce serait à ce moment que le défendeur prend l’arme de calibre 30.06 de Joël déposée au centre du canot pour vérifier si des embarcations sont en route pour leur prêter main-forte. Joël mentionne, lors de son témoignage, qu’à ce moment : « Notre chasse est terminée ! ». [ 28 ] Le 24 septembre 2017, alors qu’il est accompagné de sa mère et son père, le défendeur mentionne ne pas avoir d’arme. Il indique qu’il se déplace avec son sac d’équipements pour exécuter la technique du « Rattling » qui consiste à attirer les orignaux par divers moyens avec différents outils.
Lorsque le groupe croise les agents de la faune, le défendeur demande s’il peut transporter l’une des deux armes pour sa mère. Les agents lui répondent par la négative. OBSERVATION DU TRIBUNAL [ 29 ] Il ressort de la preuve que le certificat de chasseur du défendeur est révoqué pour l’année 2017. Le défendeur admet ce fait. [ 30 ] Il est également confirmé par la preuve que le défendeur s’adonne activement à l’une ou l’autre des actions décrites à la définition de « chasser » [7] .
Son rôle de guide l’amenant, entre autres choses, à appeler l’orignal, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire. [ 31 ] Par contre, la Loi ajoute comme condition qu’il faut être en possession d’une arme afin que ces actions se concrétisent en actes de chasse. [ 32 ] La question est de savoir si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur est en possession d’une arme alors qu’il accomplit ces actions. [ 33 ] Les critères de possession étant le contrôle et la connaissance, le défendeur a-t-il eu la connaissance et le contrôle d’une arme durant la période de chasse de septembre 2017 ? [ 34 ] Il est évident, pour le Tribunal, que le défendeur a le contrôle d’une arme dans différentes situations.
Ce n’est pas parce que l’arme se trouve à quelques centimètres ou mètres de distance au centre d’une embarcation, à ses pieds, dans un sentier ou qu’il ne l’a pas dans les mains que ces situations privent le défendeur du contrôle de l’arme. [ 35 ] Le défendeur est également conscient de la présence d’une arme à proximité de lui dans le canot. La preuve démontre bien la facilité avec laquelle il l’utilise en pointant et regardant dans le télescope la journée du 23 septembre.
Cette facilité d’accès est également présente lors des expéditions par voie terrestre avec Joël le 23 septembre ou encore avec ses parents le 24 septembre. [ 36 ] Le Tribunal est convaincu, et cela même en retenant la version la plus favorable à la défense, que pendant la période de chasse 2017, le défendeur a pleinement conscience de la présence d’une arme à proximité et qu’il peut aisément en avoir le contrôle. [ 37 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le défendeur est en possession d’une arme, même lorsque cette arme se trouve à proximité dans l’embarcation, au sol dans un sentier ou en pleine forêt et cela, peu importe qu’il en soit le gardien, le porteur ou le propriétaire. [ 38 ] Conséquemment, le défendeur se trouve donc, conformément à la définition de « chasser » [8] , en activité de chasse tout en étant en possession d’une arme à différentes occasions durant la période concernée. [ 39 ] Le Tribunal répond donc par l’affirmative à la question en litige, la preuve ayant établi, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur a chassé le gros gibier, entre le 16 et le 23 septembre 2017, sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée ; [ 41 ] FIXE l’audition préalable à la peine le 24 novembre 2020 à 9 h 30, au palais de justice d’Amos. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. M e Raphaël Garneau Bédard Bureau du D.P.C.P. Procureur du poursuivant
M e Daniel Brière-Desfossés Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats inc . Procureur du défendeur Dates d’audience : 16 juin 2020 et 29 juillet 2020
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