2019 QCCQ 9701, 2019 QCCQ 9701
Opinion
Protection de la jeunesse — 19858 2019 QCCQ 9701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002656-186 150-41-002657-184 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2009 -et- Y née le [...] 2012 ENFANTS; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 9 ans et 7 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur
[ 1 ] Les enfants ont 9 ans et 7 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont victimes de négligence sur le plan physique et éducatif, qu’ils sont soumis à de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation), que la cadette est victime de méthodes éducatives déraisonnables par la mère et sa grand-mère maternelle et d’abus sexuels par un tiers (fils de la conjointe du père). [ 2 ] La Directrice recommande qu’ils soient hébergés en famille d’accueil pour une période de 9 mois. [ 3 ] La mère reconnait les motifs de compromission à l’exception de la négligence sur le plan physique et les méthodes éducatives déraisonnables.
Elle est en accord avec l’hébergement des enfants en famille d’accueil, mais suggère que la période soit limitée à 6 mois. [ 4 ] Le père est en accord avec les motifs de compromission, demande au départ à ce que les enfants lui soient confiés, mais convient en cours d’audience qu’il est dans l’intérêt de ces derniers d’être maintenus en famille d’accueil pour leur assurer une certaine stabilité. [ 5 ] Le procureur des enfants est en accord avec les recommandations.
Contexte [ 6 ] Les parents sont séparés depuis 2015, la mère a la garde légale des enfants tandis que le père a des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux. La famille bénéficie de différents services depuis 2013 (CSSS, CRDP, organisme A, [Organisme B], [Organisme B]) en raison notamment des difficultés des parents à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants et des problèmes comportementaux de ces derniers.
La Directrice intervient depuis 2017 par le biais de mesures volontaires. [ 7 ] Les parents entretiennent un conflit de séparation récurrent et persistant. [ 8 ] La mère présente plusieurs difficultés ayant des impacts sur ses capacités parentales. Elle est d’humeur dépressive et anxieuse, a des troubles d’adaptation, des problèmes de santé physique et se retrouve régulièrement dans un grand état de fatigue. Au cours de la dernière année, elle offre une collaboration mitigée avec les différents intervenants et ne prend pas les moyens pour améliorer suffisamment la situation.
Plus particulièrement à partir de l’été 2018, les intervenants constatent le piètre état de son logement. En effet, les lieux sont encombrés, malpropres, les comptoirs sont surchargés d’aliments, de restes de table et d’objets et le matelas de la cadette est imbibé d’urine dégageant ainsi des odeurs nauséabondes. [ 9 ]
Malgré différentes interventions, l’état des lieux s’améliore peu et des signes de négligence sont observés chez les enfants. [ 10 ] Le père fait vie commune avec une nouvelle conjointe qui a elle-même quatre enfants. Il exerce ses droits d’accès de façon irrégulière en raison notamment de son travail et reçoit ses enfants ainsi environ une fois par mois. [ 11 ] En juin 2018, un nouveau signalement révèle que la cadette est victime d’abus sexuels de la part du fils de la conjointe du père qui est âgé de 11 ans. Les évènements se déroulent dans le spa au domicile du père.
La cadette affirme avoir été touchée à la vulve par- dessus son maillot de bain par ce dernier et confirme également s’être assise sur lui. Le fils du conjoint de la mère présente des antécédents importants de gestes à caractère sexuel non appropriés sur l’une de ses cousines et reçoit par le passé des services en lien avec cette problématique. [ 12 ] La mère réagit fortement à ce dévoilement et a tendance à amplifier les évènements ou à avoir un discours alarmiste devant sa fille.
Sa collaboration s’effrite et il devient de plus en plus difficile d’intervenir auprès d’elle et des enfants. [ 13 ] Le conflit de séparation s’exacerbe entre les parents dans les mois suivants. Chacun peut tenir des propos désobligeants sur l’autre devant les enfants et ces derniers sont pris à
partie dans leurs mésententes. [ 14 ] Le Tribunal est saisi de la situation et la Directrice demande au départ que les enfants soient confiés au père.
Cependant, elle recommande peu de temps après qu’ils soient hébergés en famille d’accueil puisqu’elle considère ne pas avoir suffisamment de collaboration de ce dernier, doute de ses capacités de protection en lien avec l’abus sexuel vécu par la cadette et qu’elle constate les impacts importants du conflit de séparation sur les enfants. [ 15 ] La Juge Doris Thibault confie les enfants au père le 27 novembre conditionnellement à ce qu’ils demeurent avec lui chez la grand-mère paternelle, qu’ils ne soient pas en présence du fils de la conjointe du père et que les parents ne se dénigrent pas mutuellement devant les enfants. [ 16 ] Le 7 janvier 2019, la Juge Thibault modifie cette décision considérant notamment que le père a une attitude rigide face aux contacts avec la mère, qu’il enregistre cette dernière lors des appels téléphoniques et que les enfants se retrouvent dans une situation de haut niveau de conflit.
Ils sont, depuis, hébergés en famille d’accueil. [ 17 ] De nombreuses causes de reproches sont soulevées devant le Tribunal contre chacun des parents et l’intervenante de la Directrice. La communication est difficile, la confiance est fortement ébranlée et un climat de suspicion est présent. [ 18 ] L’intervenante déplore que la majeure
partie de ses interventions est de démêler le vrai du faux dans les différentes versions qu’elle reçoit. Le père et la mère comparent continuellement les avantages ou privilèges que peut obtenir l’autre parent et chacun est convaincu qu’elle prend parti pour l’un ou détriment de l’autre. [ 19 ] L’intervenante a beaucoup plus de difficultés à discuter avec les enfants qui se sont refermés depuis leur hébergement, mais elle constate toutefois qu’ils sont bien dans leur milieu d’accueil et qu’ils fonctionnent adéquatement à l’école.
Elle considère que les deux enfants vivent plusieurs impacts négatifs du conflit de séparation, qu’ils en sont fatigués et qu’ils répètent des phrases inappropriées entendues tant dans le milieu du père que de la mère.
[ 20 ] Ses attentes sont que le père participe au programme A pour parents d’enfant ayant une problématique sexuelle et qu’il démontre une plus grande collaboration. Elle trouve regrettable qu’il affirme détenir « une bombe » au sujet de la mère et que ce n’est que lors d’une audience provisoire qu’il dévoile que cette dernière s’adonne à certaines activités de prostitution. [ 21 ] L’intervenante souhaite que de son côté la mère soit évaluée en psychologie et qu’elle fasse preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne son mode de vie.
De même, elle suggère que les parents bénéficient d’un suivi personnel pour travailler leur résistance face au conflit de séparation et qu’ils respectent les ententes qui sont conclues avec elle. [ 22 ] Le père quant à lui est d’avis que l’intervenante ne lui donne pas toutes les informations requises et affirme ne plus avoir confiance en elle. Il nie tenir des propos négatifs sur la mère ou l’intervenante devant les enfants, mais reconnait toutefois enregistrer les conversations qu’il a avec la mère au téléphone ou lors de l’échange des enfants.
Il se justifie par le fait qu’il craint que la mère raconte des mensonges sans être en mesure toutefois de donner des exemples concrets. Il se dit toutefois prêt à s’asseoir avec l’intervenante pour améliorer leur communication. Il ne croit pas que sa conjointe contribue à alimenter le conflit avec la mère. [ 23 ] La mère est d’un tout autre avis en ce qui concerne le rôle de la conjointe du père.
Elle demeure convaincue que les mésententes chroniques ont peu de chance de se régler tant que cette dernière continue à la dénigrer. [ 24 ] La mère reconnait avoir publié des annonces pour offrir certains services sexuels, dit que cela est temporaire en raison de ses difficultés financières et que les enfants sont absents les fois où elle reçoit des clients à la maison. Elle s’engage toutefois à ne plus tenir ses activités à son domicile. Elle admet avoir connu des moments difficiles au cours des derniers mois, avoir négligé des soins d’hygiène pour les enfants et que l’état de son logement est alors inadéquat.
Elle confirme au surplus avoir changé le matelas de la cadette. [ 25 ] En ce qui concerne les méthodes éducatives déraisonnables, la mère affirme avoir à une seule occasion utilisé la tape sur une cuisse envers la cadette dans un moment de dépassement et s’en être voulue. À un autre moment, elle la saisit par les bras alors qu’elle est en vélo pour lui éviter un accident.
Elle dit n’avoir aucun indice que sa fille puisse être victime d’abus physiques de sa grand-mère maternelle. [ 26 ] Les deux parents sont ouverts à participer à nouveau à une séance de coparentalité offerte en collaboration avec la Cour Supérieure. [ 27 ] La conjointe du père témoigne de ses inquiétudes à retourner les enfants chez la mère et louange les capacités du père à prendre soin adéquatement des enfants.
Elle confirme avoir pris une photographie du dos de la cadette lors d’une activité laissant entendre que la mère violente l’enfant, consulte le Facebook de cette dernière pour vérifier ses activités de prostitution, contacte un chef de service de la Directrice pour changer d’intervenante et suggère à l’ainé de rédiger une lettre pour expliquer pourquoi il ne veut pas retourner chez la mère. [ 28 ] De son côté, la grand-mère paternelle avise clairement le Tribunal qu’elle n’a plus du tout l’intention de collaborer avec l’intervenante de la Directrice ou de lui faire rapport du déroulement des contacts du père avec les enfants à son domicile.
Elle est toutefois toujours disposée à les recevoir de façon régulière. [ 29 ] Il est également porté à l’attention du Tribunal que la Directrice souhaite changer les enfants d’école puisqu’ils doivent actuellement se lever à 5 h pour s’y rendre (ne réside plus dans la même ville) ce qu’ils trouvent particulièrement difficile. Peu d’informations sont toutefois disponibles sur les impacts d’un tel changement. [ 30 ] Les deux enfants présentent des difficultés comportementales (opposition, agressivité) et on suspecte la présence de trouble de langage primaire et des troubles praxiques chez l’ainé.
Une évaluation en neuropsychologie ne peut être effectuée récemment puisqu’il est trop perturbé par sa situation familiale. Analyse [ 31 ] Le Tribunal a l’occasion de s’adresser aux parents sur les impacts négatifs du conflit qu’ils entretiennent sur le développement de leurs enfants. Les solutions pouvant mener à des changements significatifs et durables ne peuvent que venir d’eux .
Il est plus que temps qu’ils le réalisent et qu’ils fassent le nécessaire pour soustraire les enfants à de tels comportements. [ 32 ] En ce qui concerne la conjointe du père, il est clair qu’elle contribue par ses actions ou paroles à alimenter le conflit entre les parents. Son témoignage contient plusieurs contradictions et le Tribunal ne la croit pas lorsqu’elle prétend ne pas être
partie prenante des mésententes. [ 33 ] La preuve convainc de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants : mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan physique et éducatif, que la cadette est victime d’un abus sexuel de la part d’un tiers et qu’elle est toujours à risque sérieux d’en être victime à nouveau. [ 34 ] En ce qui concerne les méthodes éducatives déraisonnables, le Tribunal arrive à la conclusion que la preuve ne permet pas d’établir que cela répond aux critères énoncés à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse plus particulièrement en ce qui a trait à la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés. Les différentes versions données par les enfants ne permettent pas non plus d’en venir à une telle conclusion. [ 35 ] Pour ce qui est de la durée de la mesure, il est illusoire de penser que la situation peut se régler à court terme. Toutefois, il importe que les enfants soient rapidement fixés sur leur sort.
Elle est donc établie au 23 août afin que le milieu de vie des enfants soit déterminé avant le début de la prochaine année scolaire. [ 36 ] En ce qui concerne le changement d’école, le Tribunal est d’avis qu’une rencontre préalable avec les intervenants de la Directrice, du milieu scolaire et les parents doit être effectuée au préalable afin de mesurer les impacts, les avantages et les inconvénients d’une telle décision.
[ 37 ] Pour ce qui est des contacts avec la conjointe du père, il n’y a pas lieu de les interdire pour le moment, mais ils doivent être balisés le temps qu’un cheminement soit effectué dans ses attitudes et celles du père. [ 38 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt des enfants. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 i et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE jusqu’au 23 août 2019 l’exécution des mesures suivantes : [ 43 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 44 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 46 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 47 ] QUE les contacts de l’enfant avec la mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 48 ] QUE l’échange des enfants entre les parents s’effectuent dans un milieu neutre ou à tout endroit désigné par la travailleuse sociale de la Directrice; [ 49 ] QUE l’enfant ne soit pas en contact direct ou indirect avec C, sauf si dûment autorisé par l’intervenante sociale de la Directrice, ledit contact devant être alors supervisé par une tierce personne; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne tenir aucune activité de prostitution à son domicile; [ 51 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 52 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi personnel et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] PREND ACTE de l’engagement du père de faire les démarches nécessaires pour reprendre sa participation au [Programme A]; [ 54 ] PREND ACTE du plan de travail prévoyant un suivi en psychoéducation aux parents dispensé par Mme Geneviève Leclerc, tout d’abord en individuel et par la suite familial, le tout ayant pour objectif de travailler à enrayer le conflit de séparation entre les parents et les conséquences qui en découlent auprès des enfants; [ 55 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu’ils consultent puissent recevoir et transmettre toutes les informations pertinentes les concernant à l’intervenante sociale au dossier; [ 56 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 59 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 i, 38 b) 1 iii, 38 d) 1 et 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 61 ] ORDONNE jusqu’au 23 août 2019 l’exécution des mesures suivantes : [ 62 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 63 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 64 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 65 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 66 ] QUE les contacts de l’enfant avec la mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 67 ] QUE l’échange des enfants entre les parents s’effectuent dans un milieu neutre ou à tout endroit désigné par la travailleuse sociale de la Directrice; [ 68 ] QUE l’enfant ne soit pas en contact direct ou indirect avec C, sauf si dûment autorisé par l’intervenante sociale de la Directrice, ledit contact devant être alors supervisé par une tierce personne; [ 69 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne tenir aucune activité de prostitution à son domicile; [ 70 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumette à une évaluation en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 71 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi personnel et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 72 ] PREND ACTE de l’engagement du père de faire les démarches nécessaires pour reprendre sa participation au [Programme A]; [ 73 ] PREND ACTE du plan de travail prévoyant un suivi en psychoéducation aux parents dispensé par Mme Geneviève Leclerc, tout d’abord en individuel et par la suite familial, le tout ayant pour objectif de travailler à enrayer le conflit de séparation entre les parents et les conséquences qui en découlent auprès des enfants; [ 74 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu’ils consultent puissent recevoir et transmettre toutes les informations pertinentes les concernant à l’intervenante sociale au dossier; [ 75 ] QUE les parents participent activement à l’apptranslication des mesures ordonnées; [ 76 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 77 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Dominic Riverin (enfants) Me Justine Guay-Langevin (Père) Me Charlène Perron (mère) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 22 et 29 janvier 2019/ mjb
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