2019 QCCQ 8282, 2019 QCCQ 8282
Opinion
Boissonneault c. Bournival 2019 QCCQ 8282 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014193-192 DATE : 1 er novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BOISSONNEAULT Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS BOURNIVAL -et- CAROLINE BARIBEAU-LANOUETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2009, Denis Boissonneault a fait l’acquisition d’une propriété à Trois-Rivières située sur le bord du fleuve Saint-Laurent et portant le numéro [...] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières. Ses voisins d’un côté étaient William Russel- Dicks et Louise Lord.
Ces derniers ont vendu leur propriété à Jean-François Bournival et Caroline Baribeau-Lanouette le 23 août 2017. Ce lot porte le numéro 1 204 402 du même cadastre et de la même circonscription foncière [1] . [ 2 ] Une haie de cèdres en deux parties sépare les deux propriétés. Cependant, le terrain de M. Boissonneault s’étire un peu au- delà de cette haie de cèdres du côté des défendeurs, sur une largeur d’environ 24 pouces. [ 3 ] Un certificat de localisation préparé le 22 septembre 2009 par M.
Pierre Boudreault, arpenteur-géomètre, montre les lots. [ 4 ] Les relations entre les parties, bonnes au départ, se sont rapidement dégradées au point que chacun se réclame des dommages qui auraient été causés par des inconvénients anormaux de voisinage. M. Boissonneault réclame 7 615 $ et les défendeurs, 8 640,39 $. [ 5 ] Un procès-verbal d’abornement exécuté par Christant Francoeur en septembre 2018 a permis aux parties de bien situer la ligne séparative des lots, correspondant aux prétentions de M. Boissonneault.
Les frais de 3 005,38 $ ont été payés à parts égales par les propriétaires [2] . [ 6 ] La réclamation de M.
Boissonneault de détaille de la façon suivante : ▪ Frais de loyer pour entreposage de quai et tuyaux : 5 $ / jour x 174 jours = 870 $ ▪ Loyer pour appuyer une clôture sur une haie de cèdres : 5 $/jour x 109 jours = 545 $ ▪ Destruction du gazon, travaux de nettoyage et pose de tourbe : 200 $ ▪ Dommages punitifs : 1 000 $ ▪ Inconvénients causés par l’abornement : 5 000 $ [ 7 ] Pour leur part, les défendeurs réclament les sommes suivantes : ▪ Frais d’avocats : 1 640,39 $ ▪ Dommages causés par des inconvénients anormaux : 5 000 $ ▪ Perte de valeur de la propriété : 2 000 $
ANALYSE Demande principale [ 8 ] Le fondement du recours de M. Boissonneault est l’
article 976 C.c.Q. qui traite des troubles de voisinage et dont le texte est le suivant : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 9 ] Dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette [3] , la Cour Suprême a décidé que cette disposition établissait un régime de responsabilité sans faute. [ 10 ] La preuve prépondérante dont le fardeau repose sur la
partie réclamante, doit établir que les voisins ont causé des inconvénients anormaux sans qu’il soit nécessaire de prouver un comportement fautif de ceux-ci. [ 11 ] L’entreposage des parties du quai flottant et de tuyaux sur la bande de terrain, au-delà de la haie de cèdres, est un empiétement qui constitue un inconvénient anormal de voisinage. M. Bournival et sa conjointe savaient que cette bande de terrain appartenait à M. Boissonneault. [ 12 ] Selon Mme Baribeau-Lanouette, l’entreposage n’a duré que deux semaines. [ 13 ] L’entreposage a été fait à l’automne 2017 alors que M.
Boissonneault et sa conjointe étaient absents jusqu’à la fin d’avril 2018. [ 14 ] Le gazon de cette bande de terrain a été endommagé [4] . Monsieur Boissonneault faisait usage de cette bande pour entretenir la haie de cèdres du côté des voisins. Elle était trop étroite pour un usage pratique. M. Boissonneault réclame un loyer de 5 $ par jour pendant 174 jours, soit du début de décembre 2017 au 24 mai 2018. [ 15 ] Il n’y avait pas d’entente de location entre les parties de sorte qu’un loyer ne peut être réclamé. [ 16 ] M.
Boissonneault a subi un préjudice pour la dégradation du gazon et pour ennuis et inconvénients. Aucune évaluation n’a été produite pour la pose de gazon que ce dernier évalue à 200 $. Ce montant ne paraît pas déraisonnable. [ 17 ] Le Tribunal y ajoute 1 000 $ pour les ennuis et inconvénients pour un total de 1 200 $. [ 18 ] M. Boissonneault réclame 545 $ à
titre de loyer au même taux journalier, pour les 109 jours qu’une légère clôture a été adossée à sa haie de cèdres, soit du 24 mai 2018 au 10 septembre 2018. [ 19 ] Selon les défendeurs, cette clôture a été installée pour empêcher leur chien de passer à travers de la haie de cèdres de M. Boissonneault puisque ce dernier se plaignait des incursions répétées de leur chien sur son terrain. Cette clôture aurait aussi empêché le chien de M. Boissonneault de se rendre sur le terrain des défendeurs. [ 20 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de considérer qu’il s’agit d’un inconvénient anormal de voisinage puisque la clôture en question avait pour but d’empêcher l’incursion des chiens de chaque
partie sur le terrain du voisin. [ 21 ] M. Boissonneault réclame des dommages punitifs de 1 000 $. La base de ce recours est l’
article 1621 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 22 ] Ce recours peut être basé sur les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec [5] dont le texte est le suivant : 6.
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 23 ] Pour que des dommages punitifs soient accordés, l’
article 49 exige une atteinte illicite et intentionnelle. Il y a eu atteinte illicite pour laquelle des dommages ont été accordés plus haut. La preuve ne permet pas au Tribunal de conclure qu’il y a eu atteinte intentionnelle. L’atteinte intentionnelle doit être faite dans le but de nuire au voisin et de lui causer des dommages volontairement, ce qui n’est pas le cas en l’instance.
[ 24 ] Cette somme ne peut donc pas être accordée. [ 25 ] Enfin, M. Boissonneault réclame 5 000 $ pour les ennuis que lui a causés le processus de bornage et d’abornement. [ 26 ] Il y a lieu de reproduire l’
article 978 C.c.Q. qui traite du droit au bornage et l’
article 475 C.p.c. qui traite du partage des frais : Code civil du Québec : 978. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes , rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d’anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. Il doit au préalable, en l’absence d’accord entre eux, mettre le voisin en demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui du choix d’un arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les règles prévues au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ). Le procès-verbal d’abornement doit être inscrit au registre foncier; le rapport de bornage peut également y être joint. Code de procédure civile du Québec : 475. Les frais de l’abornement et du procès- verbal sont partagés proportionnellement à la ligne bornée de chaque immeuble. [ 27 ] Puisque la ligne séparative ne paraissait pas claire pour les défendeurs, ils pouvaient exercer le droit que leur permet l’
article 978 C.c.Q. [ 28 ] Quant aux frais, chaque
partie a accepté d’en assumer une part égale et l’ont payée. Cette somme ne peut donc être accordée. La demande reconventionnelle [ 29 ] M. Bournival et Mme Baribeau-Lanouette ont mis leur propriété en vente et ont quitté les lieux le 19 août 2019. La propriété n’était pas encore vendue au moment de l’audition. [ 30 ] Leur recours est également fondé sur l’
article 976 C.c.Q. [ 31 ] Les défendeurs se plaignent que M. Boissonneault les a injuriés, qu’il a tiré leur chaise de rotin dans le fleuve, qu’il a attaqué M. Bournival avec le taille-haie et qu’il a fait du harcèlement [6] . [ 32 ] Les défendeurs allèguent également que M. Boissonneault a volontairement taillé la haie de cèdres de leur côté pour qu’elle devienne asséchée. Les photographies produites attestent de l’état de la haie [7] . [ 33 ] M. Boissonneault nie la plupart des faits allégués par les défendeurs à l’exception de la chaise dans le fleuve et les incursions de son chien. Il s’agit en l’instance d’un inconvénient anormal de voisinage en vertu de l’
article 976 C.c.Q. [ 34 ] Le Tribunal accorde aux défendeurs 500 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients. [ 35 ] Les frais d’avocat de 1 640,39 $ ne peuvent être accordés en l’absence d’une preuve d’abus de droit de la part de M. Boissonneault. Un recours pour abus de droit aurait été basé sur l’
article 1457 C.c.Q. , lequel exige une preuve de faute. [ 36 ] La réclamation de 2 000 $ pour la perte de valeur de la propriété n’a pas fait l’objet d’une preuve suffisante et convaincante. Aucune expertise d’un évaluateur agréé ou d’un courtier immobilier qualifié n’a été produite pour justifier une telle perte de valeur. En conséquence, cette somme ne peut être accordée. [ 37 ] En résumé, M. Boissonneault a droit à des dommages de 1 200 $ et M. Bournival et Mme Baribeau-Lanouette à 500 $. La compensation prévue par le Code civil du Québec [8] sera opérée dans les conclusions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 39 ] CONDAMNE Jean-François Bournival et Caroline Bariveau-Lanouette à payer à Denis Boissonneault la somme de 1 200 $. [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle. [ 41 ] CONDAMNE Denis Boissonneault à payer à Jean-François Bournival et Caroline Baribeau-Lanouette la somme de 500 $. [ 42 ] PROCÉDANT À OPÉRER compensation des sommes susdites jusqu’à concurrence de la moins élevée des deux. [ 43 ] CONDAMNE Jean-François Bournival et Caroline Baribeau-Lanouette à payer à Denis Boissonneault la somme de 700 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5% l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 24 octobre 2018. [ 44 ] CONDAMNE Jean-François Bournival et Caroline Baribeau-Lanouette à payer les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er octobre 2019
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