2015 QCCQ 771, 2015 QCCQ 771
Opinion
Jacques c. Bourbeau 2015 QCCQ 771 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-073873-150 DATE : 9 février 2015 ________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ________________________________________________________________________ FRANÇOIS JACQUES Demandeur c.
KARINE BOURBEAU Défenderesse _______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en annulation d’une saisie avant jugement (Art. 738 C.p.c.) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 janvier 2015, François Jacques fait saisir avant jugement, en vertu de l’article 733 du Code de procédure civile (C.p.c.), en recouvrement d’une somme de 30 000 $, des biens meubles appartenant à Karine Bourbeau, lesquels servent à l’exploitation du commerce de cette dernière dans un local loué de M.
Jacques. [ 2 ] L’autorisation d’émettre le bref de saisie avant jugement est accordée par le juge André J. Brochet de notre Cour le 6 janvier 2015. Le bref de saisie avant jugement est exécuté le 7 janvier 2015 et signifié à Mme Bourbeau le 8 janvier 2015. [ 3 ] Celle-ci recherche l’annulation de la saisie en invoquant à la fois l’insuffisance de l’affidavit souscrit par M.
Jacques et la fausseté des allégations qu’on y retrouve. [ 4 ] Cette requête en annulation de Mme Bourbeau et son affidavit sont signés et signifiés par télécopieur le 30 janvier 2015. [ 5 ] L’article 738 C.p.c. prévoit : « Dans les cinq jours de la signification du bref , le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l'affidavit sont insuffisantes.
Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s'il y a lieu, révise l'étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties. Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit. » (le Tribunal souligne) [ 6 ] Le Tribunal doit d’abord statuer sur la tardivité de la requête en annulation de la saisie. Sa réponse sur cette question est de nature à sceller le sort de la requête en annulation.
[ 7 ] Mme Bourbeau contacte un avocat, lequel signe une comparution le 12 janvier 2015. Le 13 janvier 2015, celui-ci transmet sa comparution au procureur de la
partie adverse lui signifiant son intention de produire une requête pour faire annuler la saisie avant jugement à défaut d’obtenir mainlevée (R-2). [ 8 ] La requête pour annulation est produite et signifiée le 30 janvier 2015, soit 22 jours après la signification du bref . [ 9 ] La requête en annulation allègue des pourparlers entre les procureurs des parties au sujet de ladite saisie : «16. Dès ce moment, des pourparlers ont eu lieu entre les procureurs des parties au sujet de ladite saisie avant jugement, et plusieurs correspondances furent échangées dans les jours qui suivirent; 17.
Notamment, toujours le 13 janvier 2015, les procureurs de la défenderesse ont indiqué à ceux du demandeur qu’ils avaient l’intention de demander l’annulation de la saisie avant jugement, le tout tel qu’il appert de la lettre du 13 janvier à Me Lajoie, pièce R- 2; » [ 10 ] Seule la lettre du 13 janvier 2015 est déposée au soutien de la requête en annulation et le Tribunal ignore la nature de ces pourparlers. [ 11 ] Il est vrai d’affirmer que le délai de cinq jours prévu à l’article 738 C.p.c. n’est pas de rigueur et qu’il peut être prolongé pour des motifs valables, comme les tribunaux l’ont répété plusieurs fois [1] .
Toutefois, les motifs de prorogation doivent être sérieux pour justifier le Tribunal d’exercer la discrétion que lui confère l’article 9 C.p.c. [2] . [ 12 ] Dans le présent dossier, il est manifeste que Mme Bourbeau et son avocat avaient connaissance des prétentions et allégations de M. Jacques depuis le 8 janvier 2015 pour l’une et le 12 janvier pour l’autre. [ 13 ] Ils étaient dès lors en mesure de juger du mérite de l’affidavit souscrit au soutien de la réquisition du bref de saisie avant jugement.
Alors, pourquoi attendre 22 jours pour signifier la requête en annulation? [ 14 ] Les deux paragraphes de la requête qui proposent une justification portent sur des pourparlers entre les avocats sans autre précision . Ces allégations sont appuyées par l’affidavit de Mme Bourbeau et non par l’avocat qui aurait eu ces pourparlers avec la
partie adverse, ce qui ne respecte pas l’article 88 (2) C.p.c. [ 15 ] L’article 738 C.p.c. prévoit, pour présenter une requête en annulation de ce type, un délai assez bref. Le législateur a voulu que les choses se déroulent promptement. [ 16 ] Comme le mentionne le juge Yergeau de la Cour supérieure dans l’affaire Vasilevich c. Anna : « [21] Le Tribunal ne peut exercer la discrétion que lui octroie l’article 9 C.p.c. sans tenir compte des autres dispositions du Code de procédure civile. Celui-ci prévoit pour présenter une requête en annulation de ce type un délai assez bref, soit cinq jours.
C’est donc que le législateur a voulu que les choses ne trainent pas en longueur. [22] Si la souplesse en matière procédurale est la règle (art. 2 C.p.c.), elle ne doit pas devenir synonyme de laxisme. Le prolongement des délais qui ne sont pas de rigueur n’est pas et ne peut être un automatisme, auquel cas il vaudrait mieux rayer d’un trait le délai de cinq jours prévu à l’article 738 C.p.c. [23] Dans le jugement rendu dans le dossier Les Investissements M.L.C. Inc . c.
Altitude 505 Inc ., cette Cour a décidé par exemple de prolonger d’un jour le délai au motif qu’un des défendeurs n’avait pas été en mesure de rencontrer ses avocats avant la cinquième journée suivant la signification du bref . La requête en annulation a donc été signifiée le sixième jour. La Cour a en conséquence décidé de passer outre au délai de cinq jours estimant sérieuse l’explication donnée pour le retard. [24] Par contre, dans M.D.(J.) c.
D.L.C.V.(M) , cinq jours de retard ont été jugés excessifs vu la piètre justification fournie par la requérante. » (Le Tribunal souligne, références omises) [ 17 ] Dans le présent cas, rien n’explique vraiment le retard à présenter la requête. Des pourparlers entre avocats ne sont pas des excuses valables, en l’espèce, pour permettre à Mme Bourbeau d’être relevée du défaut d’avoir contesté la saisie avant jugement dans les cinq jours de celle-ci. [ 18 ] Le Tribunal estime qu’il ne peut se fonder sur l’article 9 C.p.c. pour prolonger le délai de cinq jours prévu à l’article 738 C.p.c.
Le motif de retard est insuffisant, compte tenu de l’ensemble des circonstances et le Tribunal en conclut que la requête de Mme Bourbeau est tardive et doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la défenderesse en annulation de saisie avant jugement autorisé le 6 janvier 2015 et pour être relevée du défaut d’agir dans le délai de cinq (5) jours prévu à l’article 738 C.p.c.; LE TOUT , avec dépens. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Me Christian Lajoie Lajoie & Pearson avocats (casier 37) Procureurs du demandeur Me Mathieu Therrien Lévesque Lavoie (casier 106) Date d’audience : 6 février 2015
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