2011 QCCA 1663, 2011 QCCA 1663
Opinion
Droit de la famille — 112849 2011 QCCA 1663 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021626-114 ( 500-12-305199-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE C… F... Me Anne-France Goldwater GOLDWATER DUBÉ INTIMÉE AVOCATE L… K… Me Karen Kear ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO AVOCAT
Requête en extension de délais et pour annulation du certificat d'appel déserté Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 40 Début de l'audition. 15 h 40 Argumentation de Me Goldwater. 15 h 44 Argumentation de Me Kear-Jodoin. 15 h 58 Réplique de Me Goldwater. 16 h 09 Suspension. 16 h 25 Reprise 16 h 25 Par la Cour: arrêt (voir page suivante). Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande l'annulation du certificat déclarant son appel déserté en date du 19 août 2011.
Son avocate allègue s'être fiée aux discussions de règlement en cours et un certain bris de communication avec sa collègue représentant l'intimée pour ne pas avoir produit son mémoire d'appel en temps utile ou, alternativement, pour ne pas avoir demandé une extension du délai pour la production de ce mémoire. [ 2 ] L'avocate de l'intimée indique à la Cour qu'elle n'a jamais consenti à une prolongation des délais de production du mémoire d'appel.
[ 3 ] Au-delà de cette question controversée, il faut quand même situer le contexte dans lequel s'inscrit la présente requête. [ 4 ] Le débat est purement d'ordre pécuniaire et les parties en sont au stade intérimaire du dossier de divorce. [ 5 ] Dans un jugement du 4 février 2011, la juge Paquette ordonnait au requérant de verser 15 000 $ par mois à l'intimée à
titre de pension alimentaire, et ce, sur une base intérimaire. [ 6 ] Le requérant n'a pas fait appel de ce jugement.
Il a plutôt choisi de faire une requête «to fix modalities of spousal support», requête que la juge Corriveau rejetait le 22 mars 2011 et dont le requérant faisait aussitôt appel. [ 7 ] En somme, le débat que le requérant veut faire revivre en appel ne concerne que les modalités de paiement d'une pension alimentaire fixée dans le jugement du 4 février 2011 qui n'a pas été porté en appel. [ 8 ] Or, dans tous les cas, le juge qui entendra les mesures provisoires, ou le fond du litige, selon le cas, pourra revoir l'ensemble de la situation des parties et faire les ajustements qui s'imposent le cas échéant.
Dans ce contexte, il ne serait pas opportun de faire revivre l'appel. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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