2012 QCCA 2028, 2012 QCCA 2028
Opinion
2012 QCCA 2028 Screen People Inc. c. HSC Bank Canada COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023092-125 (500-17-070783-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SCREEN PEOPLE INC. LES PRODUCTIONS SCREEN PEOPLE (C'EST PAS MOI) INC. PAUL PAINTER CHARLES SMILEY Me Claude Lévesque Lévesque jurisconsulte inc.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HSC BANK CANADA Me Gilles Paquin FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 4 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h59 : Début de l’audience. Argumentation par Me Lévesque. 15h23 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui rejette en vertu de l'article 54.1 C.p.c. une défense. [ 2 ] Le juge exprime l'avis que les trois moyens de défense annoncés verbalement sont, à la lumière de l'interrogatoire hors cour du représentant des défendeurs corporatifs, lui-même un défendeur personnel, manifestement frivoles et abusifs. [ 3 ] Son jugement est bien motivé. [ 4 ] Je n'y vois aucune erreur au niveau des principes applicables. [ 5 ] Quant à l'appréciation de la preuve, à savoir le contenu d'un interrogatoire hors-cours, au soutien des moyens de défense annoncés oralement, on ne me démontre aucune erreur manifeste et dominante.
[ 6 ] Je rappelle qu'en l'espèce l'article 54.2 C.p.c. s'applique et qu'il s'ensuit que le fardeau de preuve incombait aux requérants d'établir que leurs moyens de défense étaient sérieux. [ 7 ] En effet, il a été facile pour la
partie poursuivant, la banque, d'établir qu'il y avait apparence, en l'espèce, de moyens de défense frivoles. Ainsi deux des trois moyens annoncés étaient manifestement contraire aux états financiers d'une des requérantes, l'emprunteuse.
Quant au troisième (que la banque avait verbalement convenu de ne pas exiger le remboursement du prêt pourtant stipulé à demande), il revenait aux parties requérantes de démontrer, malgré son caractère surprenant, que tel n'était pas le cas. [ 8 ] La lecture de l'interrogatoire hors-cour démontre que le représentant de l'emprunteuse et de sa compagnie mère n'a pas fourni des indices qui puissent sérieusement réfuter la présomption que ce moyen de défense était frivole. [ 9 ] La conclusion suivante du premier juge m'apparaît non entachée d'une erreur manifeste et dominante lorsqu'il écrit : [30] Il (le Tribunal) n'a rien entendu qui puisse le rassurer. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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