2023 QCCA 168, 2023 QCCA 168
Opinion
Soeurs de la Charité de Québec c. D.L. 2023 QCCA 168 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010512-223 (200-06-000221-187) DATE : 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. LES SŒURS DE LA CHARITÉ DE QUÉBEC APPELANTE – défenderesse/demanderesse en garantie c.
D… L… INTIMÉ – demandeur et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE MIS EN CAUSE – défendeur/défendeur en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs en garantie et CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES MIS EN CAUSE – défendeur en garantie/demandeur en arrière garantie et L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE QUÉBEC LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière garantie ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement en cours d’instance de la Cour supérieure (l'honorable Étienne Parent) du 26 mai 2022 [1] , accueillant en
partie sa demande d'interroger au préalable les membres du groupe d'une action collective.
L'appel soulève une seule question : le juge a-t-il commis une erreur en déclarant que l'une ou l'autre des parties pouvait produire les transcriptions des interrogatoires? *** [ 2 ] En août 2020, le juge autorise l'intimé à intenter une action collective contre l'appelante et plusieurs autres parties, dont le mis en cause, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (le CIUSSS ), afin d'indemniser les victimes d'abus sexuels, physiques et psychologiques qui seraient survenus à l'institution du Mont D'Youville entre 1925 et 1996 [2] . [ 3 ] L'intimé dépose sa demande introductive d'instance, qu'il modifie en septembre 2021, afin d'y inclure les allégations détaillées de plusieurs membres du groupe. [ 4 ] En mars 2022, l'appelante et le CIUSSS déposent chacun une demande visant à obtenir l'autorisation d'interroger au préalable 36 membres du groupe (les Demandes d’interrogatoires ). [ 5 ] Dans le jugement entrepris, le juge débute son analyse en soulignant qu'en principe, seul le représentant du groupe peut être interrogé avant le procès et que l'autorisation d'interroger les membres ne peut être accordée que conformément à l'article 587 du Code de procédure civile (C.p.c.) .
Prenant en considération les questions communes en litige, l'impact que de tels interrogatoires peut avoir sur les victimes d'abus, les pouvoirs de gestion qui permettent d'éviter les surprises au procès et les principes directeurs de la procédure civile, le juge autorise l’interrogatoire préalable de 10 membres, dont 6 qui allèguent avoir été abusés par des membres d'un ordre religieux (l’appelante) et 4 qui soutiennent avoir été abusés par des préposés laïcs (le CIUSSS). Il fixe ensuite des balises aux
interrogatoires, tant en ce qui concerne leur durée que les sujets qui peuvent être abordés lors de ceux-ci. [ 6 ] Enfin, le juge traite de la demande de l'intimé de pouvoir déposer les transcriptions des interrogatoires, dans l’éventualité où l'appelante ou le CIUSSS choisissaient de ne pas le faire. Il reconnaît qu'en vertu des règles de procédure ordinaire, cela ne serait pas possible, mais il estime que le type d'interrogatoire en cause ici dépasse le cadre habituel d'un interrogatoire préalable.
Puisqu'il peut tout simplement refuser la permission de procéder aux interrogatoires, le juge estime qu’il a également le pouvoir d’en fixer les modalités, y compris de permettre à l'une ou l'autre des parties de déposer les transcriptions. Cette conclusion, qui figure au paragraphe 50 du jugement entrepris, est la seule portée en appel. Elle est formulée ainsi : [50] DÉCLARE que toute
partie peut produire dans son ensemble, à l’exclusion d’extraits, un interrogatoire tenu en exécution du présent jugement, sous réserve des obligations de confidentialité en ce qui concerne le maintien de l’anonymat des membres interrogés. [ 7 ] Seule l'appelante demande la permission de se pourvoir en appel. La permission d'appeler est accordée en juillet 2022 [3] . *** [ 8 ] L'appelante soutient que le juge a erré en s'écartant de la règle énoncée à l'article 227 C.p.c. , qui prévoit que seule la
partie qui procède à l'interrogatoire préalable peut choisir de le produire. Selon elle, cette règle préserve le caractère intrinsèquement exploratoire de l’interrogatoire préalable, qu'il soit mené dans le cadre d'une action collective ou non.
Malgré les pouvoirs de gestion conférés aux juges, ceux-ci ne peuvent déroger à cette règle, car cela reviendrait à modifier le Code de procédure civile . À
titre subsidiaire, l'appelante soutient que, même si le juge avait le pouvoir de modifier cette règle, il ne l'a pas exercé en conformité avec les principes directeurs de la procédure. [ 9 ] Le Procureur général du Québec, mis en cause, appuie la position de l'appelante. Il soutient que l'historique législatif de l'article 227 C.p.c. confirme que la détermination de la
partie pouvant déposer les transcriptions d'un interrogatoire préalable est un choix législatif qui ne relève pas de la discrétion du juge. [ 10 ] L'intimé soutient que le juge n'a commis aucune erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 587 C.p.c.
De toute façon, ajoute-t-il, si l'appelante ne veut pas se plier aux conditions imposées par le juge, elle peut tout simplement choisir de ne pas procéder aux interrogatoires. *** [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut qu'il y a lieu d'intervenir. [ 12 ] Il semblerait qu’en insérant la conclusion du paragraphe 50, le juge voulait s'assurer que les membres qui seraient interrogés au préalable n'aient pas à témoigner une seconde fois au procès.
En effet, il consacre une attention particulière au traumatisme que ce témoignage pourrait leur causer et ses commentaires et observations apparaissent justifiés, tout comme ceux du juge Immer qu'il cite [4] .
Le juge a eu tout à fait raison de tenir compte de la vulnérabilité de ces témoins dans sa décision d’accorder ou non les Demandes d’interrogatoires [5] . [ 13 ] Toutefois, avec égards, la Cour est d’avis que dans sa tentative de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger les témoins et l’importance de donner à l'appelante et au CIUSSS l'occasion de procéder à des interrogatoires préalables, le juge commet une erreur de droit. [ 14 ] Au paragraphe 42 du jugement entrepris, il écrit : [42] Avec égard, le Tribunal considère que le fondement même de la permission exceptionnelle accordée pour interroger des membres repose sur l’utilité des interrogatoires pour décider « des questions de fait ou de droit traitées collectivement », exercice auquel le Tribunal devra se livrer sur le fond.
L’article 587 C.p.c . dépasse le cadre habituel de l’interrogatoire préalable. [ 15 ] Or, il ressort de la lecture des dispositions applicables du Code de procédure civile que cette affirmation est inexacte et que l’interrogatoire envisagé par l’article 587 C.p.c. ne dépasse pas le cadre habituel de l’interrogatoire préalable. [ 16 ] À l'article 141 C.p.c. , le législateur prévoit que dans une affaire contentieuse, la demande en justice se déroule selon la procédure prévue au Livre II du Code de procédure civile . Les règles régissant les interrogatoires préalables se trouvent dans ce livre et comprennent une
section spécifique traitant de l'interrogatoire oral, lequel inclut l'article 227 C.p.c . : 227. La déposition de la personne interrogée obéit aux règles applicables au témoignage donné à l’instruction; elle est enregistrée, à moins que les parties n’y renoncent. La déposition fait
partie du dossier des parties et celle qui a procédé à l’interrogatoire peut soit en produire l’ensemble ou des extraits à
titre de preuve soit ne pas la produire. Une autre
partie peut demander au tribunal d’ordonner la production de tout autre extrait qui ne peut être dissocié d’un extrait déjà produit. 227. The deposition of the person examined is subject to the same rules as testimony given at trial; it is recorded, unless waived by the parties. The deposition forms part of each party’s file, and the party that conducted the examination may produce all or excerpts of it in evidence or not produce it at all. Another party may ask the court to order the party to produce any other excerpt that cannot be dissociated from an excerpt that has already been produced. [Soulignement ajouté] [ 17 ]
L'article 141 C.p.c. prévoit également que les règles spéciales régissant les actions collectives peuvent compléter la procédure
[ 17 ]
L'article 141 C.p.c. prévoit également que les règles spéciales régissant les actions collectives peuvent compléter la procédure ordinaire ou y déroger. La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si l'article 587 C.p.c. , qui est inclus dans le
chapitre traitant du déroulement d'une action collective, déroge à la procédure ordinaire en ce qui concerne le droit de déposer les transcriptions d'un interrogatoire préalable. Il est rédigé comme suit : 587. Une
partie ne peut soumettre un membre, autre que le représentant ou un intervenant, à un interrogatoire préalable ou à un examen médical; elle ne peut non plus interroger un témoin hors la présence du tribunal. Le tribunal peut faire exception à ces règles s’il l’estime utile pour décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement. 587. A party cannot subject a class member other than the representative plaintiff or an intervenor to a pre-trial examination or to a medical examination, nor may a party examine a witness outside the presence of the court.
The court may make exceptions to these rules if it considers that doing so would be useful for its determination of the issues of law or fact to be dealt with collectively. [ 18 ] Dans l'affaire Brochu , la Cour a conclu que l'article 587 C.p.c. (anciennement l’article 1019 a .C.p.c. ) déroge aux règles de procédure ordinaire en limitant la possibilité d’interroger les membres [6] . Cette conclusion découle du fait qu’un tel interrogatoire serait autrement permis en vertu des règles de procédure ordinaire, en l’occurrence, l'article 221 C.p.c. [ 19 ] Or, la situation en l’espèce n’est pas comparable.
En effet, rien dans la formulation de l'article 587 C.p.c. ne témoigne d’une intention du législateur de s'écarter de la procédure ordinaire quant au droit de déposer les transcriptions d’un interrogatoire préalable. [ 20 ] Par ailleurs, le fait que la permission exceptionnelle d’interroger les membres qui est envisagée par l'article 587 C.p.c. repose sur l'utilité de l'interrogatoire pour trancher des questions communes n'en modifie pas sa nature exploratoire. Cette disposition ne fait qu’aménager les paramètres des interrogatoires préalables dans le cadre d’une action collective.
La raison principale pour laquelle on insiste sur l'utilité est de s'assurer que l'interrogatoire ne soit pas utilisé pour créer des procès individuels, ce qui irait à l’encontre de la raison d’être du véhicule procédural qu’est l’action collective [7] . [ 21 ] Le fait d'éliminer le contrôle de l'appelante sur le dépôt des transcriptions a pour effet de neutraliser le caractère exploratoire de l'interrogatoire, dont l'essence réside dans la liberté de poser des questions sans craindre que les réponses soient produites en preuve.
Il s’agit d’une règle de fond que le juge ne pouvait écarter. [ 22 ] En statuant sur une demande en vertu de l'article 587 C.p.c. , le juge peut non seulement fixer les sujets qui pourraient ou non être utiles pour répondre aux questions communes, mais peut aussi déterminer le nombre et la durée des interrogatoires. Toutefois, il existe une distinction importante entre fixer les modalités et les paramètres d'un interrogatoire et déterminer qui aura le contrôle sur le dépôt des transcriptions.
Le pouvoir d'établir les paramètres d'un tel interrogatoire est spécifiquement envisagé au paragraphe 158(3) C.p.c. et fait
partie des outils dont dispose le juge dans la gestion d'un dossier. En revanche, aucun
article du Code de procédure civile ne confère au juge le pouvoir de modifier la règle prévue à l'article 227 C.p.c. quant aux personnes qui peuvent produire la transcription de l'interrogatoire au dossier. [ 23 ] Le Code de procédure civile accorde aux juges des pouvoirs étendus en matière de gestion des instances, mais ne leur permet pas de déroger aux règles édictées par le législateur [8] . Dans le cadre de l’interrogatoire oral, par opposition à l’interrogatoire écrit, le législateur prévoit expressément que le contrôle des transcriptions appartient à la
partie qui interroge. Conséquemment, il ne s'agit pas d'une simple modalité que le juge peut moduler. En outre, alors que la détermination du nombre, de la durée et de l’objet des interrogatoires préalables ne porte pas atteinte au caractère exploratoire de ceux-ci, c’est tout le contraire lorsqu’on retire le contrôle sur le dépôt des transcriptions.
Ainsi, ce n'est pas parce que le juge pouvait refuser d'autoriser l'interrogatoire qu'il avait le pouvoir de déterminer l'usage qui pouvait en être fait. *** [ 24 ] L'appelant demande à la Cour d'accueillir le pourvoi dans le seul but de biffer la conclusion figurant au paragraphe 50 du jugement entrepris. Il est possible qu'un tel résultat reflète ce que le juge aurait décidé s'il avait estimé être lié par la règle de l'article 227 C.p.c . dans l’établissement des modalités des interrogatoires.
Toutefois, la Cour ne peut en être certaine, notamment en raison de la préoccupation du juge quant à la vulnérabilité des membres. Puisque les décisions d'un juge qui gère une action collective méritent une grande déférence, il est plus approprié de renvoyer l'affaire au juge afin qu'il décide de la Demande d’interrogatoire à la lumière des motifs de la Cour concernant le contrôle des transcriptions. [ 25 ] En parvenant à cette conclusion, la Cour a tenu compte du fait que le renvoi de l'affaire au juge pourrait entraîner des délais supplémentaires.
Toutefois, étant donné que les parties n'ont manifestement pas besoin de répéter les arguments pleinement développés qu'elles ont présentés lors de la première audition des Demandes d’interrogatoires, la Cour est confiante que tout retard supplémentaire qui pourrait être causé sera minime. [ 26 ] La Cour est également consciente que le CIUSSS a déjà procédé aux interrogatoires des membres sous réserve d'une entente avec l'intimé selon laquelle le droit de déposer les transcriptions dépendrait de l'issue de l'appel.
Le juge est bien placé pour déterminer ce qui peut être fait, le cas échéant, avec les transcriptions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie l’appel avec frais de justice; [ 28 ] RENVOIE le dossier au juge de la Cour supérieure pour que soit tranchée à nouveau la demande de l’appelante pour obtenir l’autorisation d’interroger des membres de l’action collective avant l’instruction.
SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Mathieu Leblanc-Gagnon Me Christian Trépanier Me Alex McCutcheon FASKEN, MARTINEAU Me Daniel O’Brien O’BRIEN AVOCATS Pour Les Sœurs de la Charité de Québec Me Jean-Daniel Quessy QUESSY, HENRY Me Pierre Boivin, avocat-conseil KUGLER, KANDESTIN Pour D… L… Me Blanche Fournier Me Myriam Brixi LAVERY, DE BILLY Pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Me Gabriel Archambault (absent) CLYDE & CIE CANADA Pour Chubb du Canada compagnie d’assurance Me Julie Simard Me Émilie Lanteigne WEIDENBACH, LEDUC Pour Intact compagnie d’assurance Me France Bonsaint Me Patrick Matos LAVOIE, ROUSSEAU Pour le Procureur général du Québec Me Véronique Nadeau MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour le Centre des services scolaire des Premières-Seigneuries Me Lydia Amazouz INF Pour L’Archevêque catholique romain de Québec et la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec Date d’audience : 10 janvier 2023
Loading document…