2017 QCCA 1752, 2017 QCCA 1752
Opinion
Diaco c. Tsichlakis 2017 QCCA 1752 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026190-165 (540-17-010296-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS AVOCATS DOMENICO DIACO FRANCO DIACO m e FRANCO B. IEZZONI Me LISE A. GAGNON (Pateras & Iezzoni Inc.) INTIMÉE AVOCATS CALLIOPE TSICHLAKIS Me BASILE ANGELOPOULOS (Angelopoulos, Kiriazis) Me VIRGINIE PAQUET (Virginie Paquet, avocate) MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL non representé
En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2016 par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Vente – Offre, promesse et autres accords préalables – Passation de
titre Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience Échange entre la formation et Me Franco Iezzoni. 9 h 48 Argumentation de Me Iezzoni. 10 h 32 Me Basile Angelopoulos produit une preuve nouvelle à l’audience. La juge Bich fait remarquer qu’une requête pour preuve nouvelle n’a pas été déposée au greffe dans les délais impartis. Argumentation de Me Angelopoulos. 11 h 05 Fin de l’argumentation de Me Angelopoulos. Me Angelopoulos demande à la Cour de lui accorder un court délai afin de produire une requête pour preuve nouvelle.
La formation statuera ultérieurement sur la demande. 11 h 07 Réplique de Me Lise A. Gagnon. 11 h 15 Suspension de l’audience. 11 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par la juge Bich – voir page 3. Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La demande que souhaite présenter l’intimée afin de parfaire les montants qui lui seraient dus par les appelants sera rejetée en raison de son extrême tardiveté et en raison du fait qu’elle n’est pas accompagnée de la requête pour preuve nouvelle qu’exige l’art. 312 C.p.c.
Cette preuve nouvelle requerrait en outre qu’on laisse une possibilité de contestation aux appelants, entraînant le report de
l’audience, ce qui n’est pas de mise dans les circonstances. [ 2 ] Pour le reste, sur le fond, l’affaire est extrêmement inusitée.
Toutefois, même en tenant compte de ces particularités, les appelants ne se déchargent pas du fardeau de démontrer que le jugement de première instance est entaché d’une erreur révisable, de droit ou de fait, justifiant l’intervention de la Cour [1] . [ 3 ] Il convient cependant de préciser que les appelants, lorsqu’ils acquerront la portion indivise de l’intimée, seront les débiteurs hypothécaires de la créancière hypothécaire de premier rang et non pas ses débiteurs personnels par assumation de la dette de l’intimée (qui demeure en effet personnellement tenue envers cette créancière), ce que reconnaît l’avocat de l’intimée lors de l’audience d’appel.
Cette précision n’affectant pas le dispositif du jugement de première instance, l’appel sera par conséquent rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la demande verbale de l’intimée de produire une déclaration sous serment accompagnée de diverses pièces, sans frais; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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