2012 QCCA 830, 2012 QCCA 830
Opinion
Dupré (Proposition de) c. Tur 2012 QCCA 830 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022195-119 500-09-022196-117 (505-11-010968-118) (505-11-010967-110) DATE : 27 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) N ° : 500-09-022195-119 DANS L'AFFAIRE DE PROPOSITION DE : DANNY DUPRÉ APPELANT – débiteur et JEAN FORTIN & ASSOCIÉS INC., ÈS QUALITÉS DE SYNDIC À LA PROPOSITION DE DANNY DUPRÉ Syndic requérant et SURINTENDANT DES FAILLITES Mis en cause c.
FRÉDÉRIC TUR et PATRICK GIRARD INTIMÉS – Créanciers opposants _____________________________________________________________________ N° : 500-09-022196-117 DANS L'AFFAIRE DE PROPOSITION DE : 7025327 CANADA INC. APPELANTE – débitrice
et JEAN FORTIN & ASSOCIÉS INC., ÈS QUALITÉ DE SYNDIC À LA PROPOSITION DE 7025327 CANADA INC. Syndic requérant et SURINTENDANT DES FAILLITES Mis en cause c.
FRÉDÉRIC TUR et PATRICK GIRARD INTIMÉS – Créanciers opposants ARRÊT [ 1 ] Les appelants Danny Dupré (Dupré) et 7025327 Canada Inc. (327), dont Dupré est l'unique administrateur, se pourvoient contre les jugements rendus le 18 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable André Prévost) qui rejettent les requêtes en homologation de leurs propositions concordataires, pourtant approuvées par une très grande majorité des créanciers ( 100 % dans le cas de 327 et 84% en valeur et 93 % en nombre dans le cas de Dupré). [ 2 ] Le 19 mai 2011, les appelants Dupré et 327 se prévalent des dispositions de l'
article 50 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] et présentent à l'ensemble de leurs créanciers deux propositions quasi similaires quant aux modalités de paiement des dettes.
Le juge de première instance les résume ainsi : 1. le paiement des réclamations des créanciers garantis s'effectuera conformément aux termes des contrats ou, à défaut, selon entente; 2. les créanciers privilégiés seront payés en entier soit au moment de la ratification de la proposition , soit avant le paiement des créanciers non garantis; 3. le paiement des sommes dues en vertu de l'article 61 (1.1) L.F.I . [sic [2] ] seront payées dans les mois de la ratification; et 4. les créanciers non-garantis seront payés à 100 ¢ par dollar, comptant, dans les 10 jours suivant la ratification de la proposition [3] . [ 3 ] Le bilan joint à la proposition indique que 327 n’a pas d’actifs et doit 1 333 762,40 $ à ses créanciers non garantis tandis que celui de Dupré montre un passif de 2 265 265 $ incluant 1 360 265 $ dû à ses créanciers non garantis.
La valeur de ses actifs est de 913 004 $, comprenant une résidence principale lourdement hypothéquée ainsi que trois véhicules loués. Dupré mentionne qu’il a déjà fait faillite à une reprise. [ 4 ] Le syndic souligne que 327 n’a jamais eu d’activités économiques et que la valeur réalisable de ses avoirs n’est pas égale à 50 cents par dollar de ses obligations. Quant à Dupré, le montant disponible pour les créanciers en cas de faillite ne serait que de 40 000 $, soit 2.94 % de ses dettes alors que la valeur de réalisation selon la proposition serait de 100 %.
Le jugement de première instance [ 5 ] Le juge de première instance souligne d'abord que le témoignage de l'appelant Dupré manque de rigueur et le laisse perplexe puisqu'il se montre évasif et très imprécis sur plusieurs éléments importants tels que ses faillites antérieures, la valeur de sa résidence et le taux de commission pouvant être versé à un courtier en cas de vente, les causes exactes de son insolvabilité de même que sur les sommes avancées par M.
Dénommée pour acquérir une quote-part du capital-action de la corporation 327. [ 6 ] Le juge retient aussi que le syndic Loslier a suggéré à Dupré à quelques reprises, avant de demander l'homologation des propositions, de déposer une avance en argent de 75 000 $ ou 100 000 $ pour démontrer aux créanciers le sérieux de sa démarche, ce qu'il a refusé ou négligé de faire. [ 7 ] Le juge de première instance reconnaît qu'une proposition approuvée par une grande majorité de créanciers devrait normalement être ratifiée.
Cependant, il souligne qu'il a le devoir d'entendre la preuve et de l'apprécier tel que le prévoit le paragraphe 59 (1) L.F.I .. Pour des raisons sérieuses, il peut décider de ne pas la ratifier. [ 8 ] Tout d'abord, il souligne que puisque les avoirs de l'appelant Dupré n'équivalent pas à 50 cents par dollar de ses obligations (173 (1) (
a) L.F.I.) et qu'il n'a pas divulgué l'ensemble de ses faillites antérieures (173 (1) (
j) L.F.I ), il doit refuser de ratifier les propositions en l'absence d'une garantie raisonnable de paiement, tel que le prévoit le paragraphe 59 (3) L.F.I.
[ 9 ] Or, il considère que la proposition de Dupré n'est pas raisonnable pour plusieurs motifs.
Plus particulièrement, Dupré ne présente aucun plan permettant de croire qu'il pourrait être en mesure, comme il le propose, de payer la totalité de ses dettes dans les 10 jours de la ratification de la proposition et il ne mentionne aucune démarche précise entreprise en ce sens. [ 10 ] Le juge affirme aussi que la proposition de Dupré rappelle beaucoup le processus suivi dans le cas du créancier Patrick Girard qui réclame encore 200 000 $, montant pour lequel Dupré a consenti à jugement le 10 août 2010 et qu'il n'a pas encore remboursé. [ 11 ] Enfin, le juge de première instance s'est aussi demandé pourquoi Dupré voudrait faire une proposition en vertu de la
Loi sur la Faillite s'il était en mesure de rembourser l'ensemble de ses créanciers non garantis dans un délai de 10 jours suivant la ratification de sa proposition. Le motif d'appel [ 12 ] L'appelant propose un seul moyen d'appel qui peut être reformulé ainsi : Est-ce que le juge de première instance a erré en refusant d'homologuer les propositions concordataires des appelants? Les prétentions des parties [ 13 ] Selon les appelants, Dupré s'est endetté en investissant beaucoup de temps, d'effort et de ressources financières pour développer une nouvelle technologie qu'il cherche à commercialiser.
Le recours à une proposition concordataire vise à rassurer ses futurs partenaires d'affaires que le passif accumulé est comptabilisé et sous contrôle, ainsi qu'à prévenir les démarches que pourraient entreprendre des créanciers impatients. [ 14 ] Les appelants estiment qu'il aurait été plus avantageux, tant pour les créanciers que les débiteurs, que le juge de première instance homologue leurs propositions concordataires en donnant instruction au syndic de faire rapport au tribunal pour requérir leur mise en faillite si les ententes projetées ne se réalisaient pas dans le délai prévu. [ 15 ] Ils invoquent que, lorsqu'une proposition concordataire est approuvée de façon quasi unanime par les créanciers, le juge saisi d'une demande d'homologation doit manifester une déférence accrue et donner effet à leur volonté à moins que la preuve démontre que la faillite génèrera une réalisation plus élevée que la proposition.
Or, en l'espèce, puisque la réalisation en cas de faillite n'est que de 2.94 %, les appelants considèrent que le juge n'a pas analysé les conséquences de la faillite de l'appelant Dupré. [ 16 ] Ils plaident également que si le juge considère la possibilité de refuser d'homologuer une proposition concordataire qui a été approuvée par la grande majorité des créanciers, leurs droits peuvent être affectés.
Selon eux, les créanciers devraient donc être convoqués à l'audition de la requête en homologation afin d'avoir l'opportunité d'être entendus s'ils le désirent. [ 17 ] Les appelants soulèvent que le juge de première instance aurait dû, en vertu de l'article 292 C.p.c ., signaler aux parties une lacune dans la preuve, plus particulièrement l'absence d'une preuve pertinente sur la nature de la technologie développée, les démarches entreprises pour sa commercialisation, les contacts établis et les perspectives d'avenir à court et moyen terme. [ 18 ] Pour leur part, les intimés considèrent que le refus d'homologuer une proposition concordataire est une décision discrétionnaire.
Ils estiment que le juge ne commettait pas d'erreur en concluant que le syndic ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait d'établir le bien-fondé de la requête en ratification de la proposition conformément aux dispositions des paragraphes 59 (2) et (3) L.F.I. Analyse [ 19 ] Les dispositions pertinentes de la L.F.I. sont les suivantes : Audition préalable 59.
(1) Avant d’approuver la proposition, le tribunal entend le rapport du syndic dans la forme prescrite quant aux conditions de la proposition et à la conduite du débiteur; en outre, il entend le syndic, le débiteur, l’auteur de la proposition, tout créancier adverse, opposé ou dissident, ainsi que tout témoignage supplémentaire qu’il peut exiger. Le tribunal peut refuser d’approuver la proposition
(2) Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou qu’elles ne sont pas destinées à avantager l’ensemble des créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; et il peut refuser d’approuver la proposition lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200. Garantie raisonnable
(3) Lorsque l’un des faits mentionnés à l’article 173 est établi contre le débiteur, le tribunal refuse d’approuver la proposition, à moins qu’elle ne comporte des garanties raisonnables pour le paiement d’au moins cinquante cents par dollar sur toutes les réclamations non garanties prouvables contre l’actif du débiteur ou pour le paiement de tel pourcentage en l’espèce que le tribunal peut déterminer. [ 20 ] Le juge de première instance, se fondant sur les dispositions des paragraphes 59 (2) et (3) L.F.I. refuse de ratifier les propositions présentées par les appelants, car il estime qu'elles ne sont pas raisonnables. [ 21 ] Il incombait aux appelants de démontrer au tribunal que leurs propositions concordataires étaient raisonnables et devaient être approuvées [4] .
[ 22 ] En effet, le tribunal doit refuser d'homologuer une proposition concordataire qui est déraisonnable. Mais, comme l'indique la Cour dans l'arrêt Chan , cette discrétion est balisée et le juge doit démontrer une certaine déférence lorsqu'une proposition est adoptée presque à l'unanimité [5] .
Toujours dans l'arrêt Chan , la Cour reprend les propos du juge Gascon (alors à la Cour supérieure) concernant l'exercice auquel doit se livrer un juge de première instance pour décider si une proposition concordataire est raisonnable : 17 Dans, Magi (Syndic de) , J.E. 2006-2185 (C.S.) (désistement d'appel (C.A., 2007-01-19, 500-09-017049-065 ) le juge Gascon de la Cour supérieure résume ainsi l'exercice auquel doit se livrer un juge : [17] Notwithstanding this acceptance, Sections 58 and 59 provide that a court could still refuse to approve a proposal if its terms are not reasonable or are not calculated to benefit the general body of creditors. [18] For the purposes of making this assessment, the case law has long recognized that three interests must be considered by a court on an application to approve a proposal:
a) the interest of the debtor;
b) the interest of the creditors generally; and
c) the interest of the public with respect to the integrity of the bankruptcy legislation. [19] According to this jurisprudence, the main guidelines to be followed by a court in this respect can be summarized as follows:
a) the burden of proof to convince a court to approve a proposal rests upon the debtor;
b) in deciding whether or not to approve a proposal, a court must weigh the effects of approving the proposal and of not approving it;
c) in the exercise of its discretion in assessing the reasonableness of an approval, a court must be convinced that the creditors will obtain some advantage over bankruptcy;
d) in making this assessment, the conduct of the debtor is a factor to be considered ; if there is any suggestion of collusion or secret advantage, the matter should be particularly scrutinized;
e) in assessing the reasonableness of a proposal and in weighing these three interests, a court will be influenced by the level of recovery for the unsecured creditors; when the amounts offered to unsecured creditors are minimal and the payout represents a small fraction of what is owed to them, it will be taken into account in the analysis;
f) similarly, when the circumstances seem to indicate that an investigation under the BIA will assist in clarifying otherwise cloudy issues in the context of the proposal, it is a factor that will influence the exercise of the discretion of a court. (références omises) [6] [Nos soulignements] [ 23 ] De même, selon les auteurs Houlden, Morawetz et Sarra, une proposition est considérée déraisonnable si le débiteur ne peut s'acquitter des obligations qu'elle prévoit : In order for the court to approve a proposal, it must be satisfied that the term [sic] are reasonable : s. 59(2).
To be reasonable, the proposal must have a reasonable possibilty of being succesfully completed in accordance with its terms : […] [7] [Références omises] [ 24 ] Or, en l'espèce, l'appelant Dupré, qui avait pourtant l'opportunité de le faire lors de l'audition, n'a pas démontré au juge de première instance de quelque façon que ce soit qu'il avait un plan ou des ententes permettant de croire qu'il était en mesure de satisfaire aux engagements contenus dans sa proposition ou encore qu'il avait entrepris des démarches en ce sens. [ 25 ] Par ailleurs, l'argument des appelants selon lequel il est crucial que leur passif soit définitivement réglé au moyen d'une proposition concordataire avant que des transactions commerciales ne puissent être conclues, puisque de nombreux intervenants dans le monde des affaires refuseront de transiger avec une
partie faisant l'objet de recours judiciaires ou de mesures d'exécution, n'est pas très persuasif. Si les appelants étaient ou sont en mesure de payer les créanciers, il est à se demander, tout comme le juge de première instance d'ailleurs, pourquoi ils tiennent tant à faire homologuer une proposition concordataire? [ 26 ] L'argument selon lequel le juge de première instance devait ratifier une proposition approuvée par presque tous les créanciers en nombre comme en valeur n'est guère plus convaincant.
Peut-on imaginer un créancier ordinaire, à moins d'être dans la situation de l'intimé Patrick Girard, qui refusera de voter en faveur d'une proposition concordataire dans laquelle on offre de le payer intégralement dans un délai de 10 jours ou même dans un délai plus long, alors qu'on représente qu'en cas de faillite la valeur de réalisation prévisible, selon le syndic, n'est que de 2.94 %? [ 27 ] Les appelants invoquent que le juge aurait dû suspendre l'audition de la requête en homologation et convoquer l'ensemble des créanciers afin de leur donner l'opportunité de se faire entendre, car leurs droits étaient susceptibles d'être affectés dans l'éventualité où il envisageait de rejeter leurs propositions.
Cet argument n'est pas fondé puisqu'en l'espèce l'admissibilité de leurs créances n'était pas remise en question comme dans l'affaire Chan . [8] [ 28 ] La preuve que les appelants qualifient de manquante aurait pu être présentée par Dupré lors de l'audition de la requête en homologation devant le juge de première instance.
Il aurait pu témoigner pour démontrer le caractère raisonnable de sa proposition concordataire en indiquant précisément les démarches qu'il a entreprises pour obtenir les sommes dues aux créanciers et faire état des ententes qu'il envisageait de conclure à la suite de l'homologation de sa proposition. [ 29 ] Il appert d'ailleurs de la transcription de l'audition en première instance que l'avocat d'un des créanciers qui s'oppose à l'homologation a soulevé cette question dès le début de l'audience.
[ 30 ] Par ailleurs, il ne s'agit certes pas ici d'une situation où le juge d'instance aurait dû recourir aux dispositions de l'article 292 C.p.c. pour signaler aux parties une lacune dans la preuve et leur permettre de la combler.
Cet argument des appelants est sans fondement puisqu'il n'y a manifestement pas ici une lacune dans la preuve, mais tout simplement une absence de preuve d'une garantie raisonnable de paiement tel que le prévoit le paragraphe 59 (3) L.F.I.. [ 31 ] Les appelants n'ont pas démontré que le juge de première instance avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d'homologuer leurs propositions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE les appels; [ 33 ] AVEC DÉPENS contre la masse. JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me Jean-Philippe Gervais Gervais & Gervais Pour les appelants Me Philippe Vaillant Colby, Monet, Demers, Delage et Crevier Pour les intimés Date d’audience : 25 avril 2012 [1] L.R.C. (1985), c. B-3 (L.F.I.).
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