2020 QCCQ 9769, 2020 QCCQ 9769
Opinion
LSJPA — 2022 2020 QCCQ 9769 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-03-014792-195 DATE : 26 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. LA REINE, POURSUIVANTE c. X, ADOLESCENT JUGEMENT ____________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] L'adolescent est accusé d’avoir entravé volontairement le travail d’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions en vertu de l’article 129
a) du Ccr. On reproche à l’adolescent d’avoir refusé de s’identifier à deux reprises lorsque légalement demander de le faire. CONTEXTE La version du policier Bruno Archambault (ci-après : « Agent Archambault ») [ 2 ] Le témoignage de l’agent Archambault nous apprend d’abord que le 14 juin 2019, vers 12h30, il se rend avec son partenaire, l’agent Bouchard, sur les lieux où un rassemblement de jeunes a lieu. Plus précisément, il s’agit du stationnement du restaurant Allô Pizza qui est un endroit connu pour des comportements problématiques troublants la paix.
Il mentionne que l’école secondaire A est à proximité et qu’il n’est pas rare qu’il y a des attroupements d’élèves. Il reçoit l’information que c’est la période des examens de fins d’année. [ 3 ] Arrivé sur les lieux, il constate en effet un attroupement qu’il estime de 150 à 200 jeunes. Avec l’aide d’autres policiers, un ordre de dispersion est donné. Il précise que cette intervention dure approximativement une heure.
[ 4 ] Il relate qu’aux alentours de 14h15, il retourne à la pizzéria. Il dit que l’adolescent est encore là avec deux autres jeunes. Selon lui, ils ne consomment rien, ils discutent. Un collègue, l’agent Bureau, leur donne l’ordre formel de quitter ou de retourner à la maison car là, ils flânent et s’ils continuent, ils devront s’identifier pour recevoir un constat d’infraction. [ 5 ] Il dit que les jeunes quittent et traversent la rue pour se rendre dans le stationnement de l’église située de l’autre côté de la rue.
Selon lui, ils arrêtent de marcher dans le milieu du stationnement pour encore une fois discuter ensemble. Après environ trois (3) minutes, il décide d’aller à leur rencontre dans le but de leur donner un constat d’infraction « vu les multiples avertissements préalablement donnés» ajoute-t-il.
Il se rend, avec ses autres collègues près d’eux et leur dit qu’ils commettent une infraction au règlement municipal qui est l’interdit de flâner. [ 6 ] Il dit qu’une fois identifié, tout au long de l’intervention, l’adolescent se montre agité, il l’insulte plusieurs fois, il filme avec son cellulaire, il crie et il est arrogant. [ 7 ] Plusieurs ordres formels sont requis pour que l’adolescent finisse par s’identifier, soit 4 ou 5. Il explique que l’adolescent questionne à de nombreuses reprises pourquoi il doit s’identifier.
Malgré ses explications, l’adolescent refuse d’obtempérer. Après plusieurs minutes, l’adolescent remet sa carte étudiante.
Il constate alors que celui-ci est mineur et il demande des informations sur ses parents afin que le constat leur soit aussi signifié pour les informer de la situation et déterminer comment ils veulent prendre charge de leur fils. [ 8 ] L’agent Archambault mentionne qu’une fois de plus, l’adolescent ne coopère pas, il ne donne aucune information sur ses parents. (À noter par contre, que l’adresse de la mère est obtenue via le CRPQ à l’aide des informations apparaissant sur la carte étudiante de l’adolescent.) [ 9 ] Il explique à l’adolescent que s’il persiste dans son refus, il va devoir le mettre dans l’auto-patrouille pour aller le conduire chez sa mère.
Encore une fois, il doit répéter 4 ou 5 fois. Puisque l’adolescent ne s’exécute pas, l’agent Archambault prend un contact initial pour l’amener vers l’auto-patrouille. À ce moment, l’adolescent résiste et le repousse à deux mains. [ 10 ] Deux policiers sont requis pour amener l’adolescent au sol et quatre policiers sont nécessaires pour le maîtriser et lui mettre les menottes étant donné qu’il se débat et qu’il hurle. Il sera dès lors arrêté pour entrave à un agent de la paix. Dans l’auto-patrouille, l’adolescent continue de crier au point d’être en sueur.
C’est après qu’il se soit ressaisi qu’il transmet le numéro pour rejoindre sa mère.
C’est dans ces circonstances que l’adolescent est raccompagné chez lui par l’agent Archambault et son partenaire, l’agent Bouchard. [ 11 ] L’agent Archambault explique que l’émission d’un constat de flânage est devenue nécessaire en raison : 1- des nombreux avis déjà donner à l’adolescent 2- du lieu connu pour être problématique 3- pour éviter un nouvel attroupement et 4- parce que l’adolescent avait été vu précédemment à la pizzéria. [ 12 ] Le contre-interrogatoire de l’agent Archambault fait ressortir les points suivants : ➢ Il ne se souvient ni des paroles prononcées par l’adolescent (tout au plus, ce dernier lui a dit qu’il ne flânait pas), ni des insultes dites, ni du chemin parcouru pour se rendre chez l’adolescent et ni si l’adolescent portait un uniforme scolaire. ➢ Confronté au fait qu’il affirme que l’adolescent a été averti plusieurs fois de ne pas flâner alors que dans son interrogatoire en chef, il spécifie qu’il quitte le stationnement de la pizzéria lorsque demandé, l’agent Archambault dit qu’il a peut-être été averti deux fois au lieu d’une seule. ➢ Il reconnaît aussi ne pas avoir vu personnellement l’adolescent dans le rassemblement des jeunes lors de la première intervention de 12h30. ➢ Il confirme que l’adolescent ne semblait pas comprendre les explications qui lui étaient données pour justifier son identification. ➢ Il n’a pas de souvenir précis non plus à savoir de quelle façon il s’est rendu dans le stationnement de l’église (en voiture ? à pied?) ni même ses collègues.
Il ne se souvient pas plus s’il a envoyé l’adolescent parler à son collègue l’agent Bureau. ➢ Il reconnaît que la carte étudiante de l’adolescent était suffisante pour donner le constat d’infraction. ➢ Il dit qu’il ne pouvait se douter qu’il s’agissait d’un mineur à cause de son gabarit, pour, par la suite, dire qu’il avait l’air jeune ou qu’il pouvait s’imaginer que c’était un mineur. ➢ Il se souvient que l’adolescent a pleuré, mais pas qu’il se soit plaint d’avoir mal, pas plus qu’il ne se rappelle comment ses lunettes se sont brisées. ➢ Il estime la durée de l’intervention, avant que l’adolescent soit amené dans l’auto-patrouille, entre 5 et 10 minutes.
La version de l’adolescent [ 13 ] L’adolescent a 15 ans au moment des événements. [ 14 ] Il précise que le 14 juin 2019 correspond à la date de son examen de fin d’année en mathématiques, lequel avait lieu de 11h à 13h. Comme il bénéficie d’une heure de plus que les autres pour le faire (en raison de son plan d’intervention), il le termine vers 14h. Il confirme avoir porté son uniforme ce jour-là. [ 15 ] Il reconnaît se rendre à la pizzéria dans les environs de 14h10-14h15 pour y consommer une pointe de pizza. Trois de ses amis (Y, Z et
A) y sont déjà. À la sortie du restaurant, des policiers sont présents et ils se font dire de quitter les lieux, ce qu’ils font. Il se met alors en route avec ses amis. Son intention est alors de retourner chez lui.
[ 16 ] Ils décident de passer à travers le stationnement de l’église (en face de la pizzéria). Alors qu’ils se trouvent à la jonction qui sépare le stationnement et le terrain de l’école primaire adjacente, l’adolescent se fait interpeller par l’agent Archambault qui se trouve alors derrière lui. Ses collègues arrivent peu après à bord des auto-patrouilles. Il se sent entouré par les policiers qui sont en surnombre. [ 17 ] L’agent Archambault lui dit qu’il avoir besoin de ses pièces d’identité parce qu’il flâne. Il répond : « Pourquoi tu veux mes pièces?
C’est niaiseux, tu m’as demandé de partir et je suis parti». L’agent Archambault lui redemande et il s’exécute en lui donnant sa carte étudiante. Selon lui, l’agent Archambault prend des notes dans son calepin. Il dit transmettre le nom de sa mère lorsque demandé. L’agent Archambault lui demande par contre d’aller donner le numéro de sa mère à l’agent Bureau, alors assis dans son auto-patrouille. L’adolescent mentionne avoir répondu : « Pourquoi si c’est toi qui prend des notes? ». Sans avoir eu le temps de donner le numéro de sa mère, l’agent Archambault le prend par le bras.
Il reconnaît avoir tenté de se défaire de son emprise en s’éloignant tout en demandant « Pourquoi tu fais ça ? ». Il nie avoir poussé l’agent Archambault tel que celui-ci le décrit. Rapidement, l’agent Archambault et un collègue (l’agent Jolicoeur) le plaque au sol. Se faisant, l’agent Archambault lui met une main sur la tête, celle-ci glisse et brise ses lunettes. [ 18 ] L’adolescent dit qu’à ce moment, il se sent confus, il ne comprend rien à ce qui se passe, il ne sait pas pourquoi il est arrêté. [ 19 ] Il allègue être calme jusqu’au moment où il se fait amener au sol.
Il admet qu’à partir de ce moment-là et jusque dans l’auto- patrouille, il crie et lance des insultes parce qu’il est fâché. L’agent Bouchard lui aurait dit « d’arrêter de faire son show » et aurait exercé une pression sur son cou. Il se souvient avoir dit à l’agent : « Serais-tu content si quelqu’un faisait ça à ton enfant? » Il dit s’être mis à pleurer et a demandé à ce que l’on desserre les menottes parce que ses mains étaient froides, ce que l’agent Jolicoeur a fait. L’agent Boivin s’est moqué de lui à cet instant.
Lorsqu’il se ressaisit, il donne le numéro de sa mère. [ 20 ] Le contre-interrogatoire de l’adolescent fait ressortir les points suivants : [ 21 ] Le Tribunal se doit de répondre à la question suivante : ➢ Il situe avoir été dans la pizzéria jusqu’à 14h25-14h30 et qu’à sa sortie, les policiers étaient déjà là. C’est l’agent Bureau qui lui dit de quitter parce que sinon, il va avoir un constat pour flânage. ➢ Moins d’une minute s’écoule, selon lui, avant qu’il se fasse interpeller par l’agent Archambault alors qu’il marche en direction de l’école primaire.
Il qualifie son pas de lent, mais il nie s’être arrêté dans le stationnement de l’église. ➢ Il ne se souvient pas des paroles exactes de l’agent pour faire en sorte qu’il se retourne, mais déjà, l’agent lui demande ses pièces d’identité. ➢ Il nie avoir été arrogant avec les policiers ou agité, mais il reconnaît être une personne qui gesticule et qui parle fort au naturel. ➢ Il est affirmatif que l’agent lui a demandé qu’à deux reprises sa pièce d’identité avant qu’il ne la lui donne.
Il reconnaît avoir questionné les raisons de son interpellation, mais ne pas avoir eu de réponse en retour quant à savoir en quoi consistait le flânage.
Selon lui, jusqu’à ce qu’il donne sa carte étudiante, il s’écoule tout au plus 3 minutes. ➢ Il estime entre 5 et 7 minutes le temps écoulé entre le moment de son interpellation et celui où il entre dans l’auto-patrouille. ➢ L’adolescent mentionne que l’agent Archambault reste calme lorsqu’il lui dit que c’est niaiseux qu’il lui donne un constat de flânage. ➢ Il dit qu’il connaît le nom des agents présents parce qu’il leur a demandé et les a retenu. ➢ Il explique s’être senti confus parce qu’il n’était pas en train de flâner, il sent qu’il ne peut rien faire, qu’il ne peut pas se débattre avec un policier.
Il relate : « tout a été trop rapide, trop compliqué, c’est gros juste pour un numéro de téléphone ». Il reconnaît avoir été frustré de se faire traiter de la sorte par un policier. ➢ Il reconnaît avoir eu son téléphone cellulaire dans ses mains à l’arrivée des policiers mais l’avoir mis dans son sac peu après. Il nie avoir filmé. QUESTION EN LITIGE [ 22 ] Est-ce que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’adolescent eu égard à l’infraction reprochée ?
Autrement dit, est-ce que le ministère public a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments constitutifs de l’infraction ? ANALYSE Le droit [ 23 ] Ici, les trois éléments constitutifs de l’infraction d’entrave sont : 1) L’accusé savait qu’il entravait un agent de la paix; 2) L’accusé savait que la personne qu’il entravait était dans l’exécution de ses fonctions; et 3) L’accusé avait l’intention d’entraver l’agent de la paix ou prévoyait avec certitude ou un degré élevé de certitude que son geste
entraverait l’agent de la paix. [ 24 ] Le Ministère public doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé à « volontairement » entravé le travail d’un agent de la paix ou lui a résisté. [ 25 ] La Cour Suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec nous enseignent que le terme « volontairement » exige la présence d’une intention en relation directe avec le but prohibé. Il faut donc que l’accusé ait eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il a fait le geste reproché.
Les décisions Gunn et Long nous rappellent qu’en matière d’entrave, on doit tenir compte du fait qu’au Canada, il existe un droit de questionner un agent de police et que la personne arrêtée a le droit de s’enquérir auprès des policiers des motifs d’une arrestation sans mandat et d’offrir une explication sans que cela constitue une entrave dans la mesure où ce n’est pas hors sujet ou indûment persistant. La notion de versions contradictoires [ 26 ] Je suis en accord avec les procureures à l’effet que la présente affaire soulève des versions contradictoires.
Les enseignements bien connus de la Cour Suprême du Canada en matière de preuve contradictoire et de doute raisonnable de l’arrêt R c. W.(
D) doivent être suivis. [ 27 ] Premièrement, si le Tribunal croit la version de l’accusé qui nie les gestes reprochés, il doit être acquitté. [ 28 ] Deuxièmement, même s’il n’est pas cru d’emblée, si sa version s’avère plausible et qu’elle suscite néanmoins un doute raisonnable, ou encore, si le Tribunal ne sait pas qui croire entre les deux protagonistes entendus, l’accusé conserve le droit au bénéfice du doute et doit être acquitté. [ 29 ] Troisièmement, advenant que le Tribunal ne retienne pas les explications de l’accusé, il ne peut conclure à sa culpabilité que si la preuve qu’il retient le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction reprochée. [ 30 ] Il est utile de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un concours de crédibilité entre les témoins, mais bien de soupeser leurs témoignages pour ensuite conclure s’il y a ou non un doute raisonnable de la culpabilité. [ 31 ] Comme nous l’enseigne aussi la Cour Suprême du Canada, « dans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, comme en l’espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, apprécié au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. »
La Cour d’appel du Québec l’a récemment rappelé lorsqu’elle écrit : « selon la méthode proposée (…) l’étude de la version de l’accusé doit se faire sous l’éclairage de l’ensemble de la preuve et non pas en vase clos ». [ 32 ] En tout temps, le fardeau incombe au Ministère public.
Application du droit aux faits [ 33 ] Il est facilement établi par la preuve que l’adolescent savait que la personne se trouvant devant lui était un agent de la paix. [ 34 ] Le Tribunal estime que l’agent Archambault était dans le cadre de ses fonctions, lorsqu’il a interpellé l’adolescent pour lui donner un constat d’infraction, bien que les raisons sous-jacentes soient contestables. De fait, l’agent Archambault explique qu’il est rendu à donner un constat d’infraction à l’adolescent en raison des nombreux avertissements qu’il a déjà eu, la preuve n’est pas aussi limpide que cela.
D’abord, il reconnaît dans son témoignage ne pas avoir vu l’adolescent dans le rassemblement à 12h30, que c’est son partenaire qui lui rapporte cette information. Une période d’environ 45 minutes sépare le moment où il revient à la pizzéria. Pourtant, il dit dans son témoignage que l’adolescent est « encore là » et que « c’est le seul qui n’a pas compris l’ordre de dispersion donné ».
À cela s’ajoute le fait, qu’en interrogatoire en chef, il dit que l’adolescent a quitté le stationnement de pizzéria lorsqu’averti de le faire, alors que dans son contre-interrogatoire, il dit que l’adolescent a peut-être été averti deux fois. [ 35 ] Puisque l’agent Archambault était en droit d’exiger que l’adolescent s’identifie, reste à savoir si celui-ci a bel et bien entravé volontairement son travail en refusant de s’identifier. [ 36 ] L’analyse de la version de l’adolescent sous l’éclairage de l’ensemble de la preuve m’amène à croire le récit de celui-ci. [ 37 ] Voici pourquoi. [ 38 ] L’adolescent rend un témoignage concis et précis.
Son contre-interrogatoire n’a pas soulevé de faiblesses évidentes ou de contradictions telles que cela aurait miné sa crédibilité.
Au contraire, de l’avis du Tribunal, la qualité de ses souvenirs n’a pas été ébranlée. [ 39 ] Le Tribunal accorde foi à son témoignage, entre autres, en raison de la franchise de ses réponses, même quand elles n’étaient pas à son avantage et de ses nuances. [ 40 ] Parmi les différents éléments retenus par le Tribunal pour croire sa version, qu’il suffise de nommer : ➢ L’adolescent est en mesure de décrire avec précision les lieux et l’emplacement de chacun des protagonistes et répète à plusieurs reprises les paroles prononcées par tous et chacun. ➢ L’adolescent répète à plusieurs reprises la trame factuelle et chronologique des événements, sans se contredire.
➢ Il est honnête lorsqu’il dit que l’agent Archambault est demeuré professionnel quand il a utilisé le terme « niaiseux » relativement à l’émission du constat d’infraction. D’ailleurs, de l’avis du Tribunal, il s’agit d’une déclaration assez spontanée qui ne peut avoir été inventée de toute pièce. ➢ Contrairement aux prétentions du ministère public, l’adolescent n’a pas livré un témoignage qui était uniquement à son avantage.
Au contraire, il reconnaît avoir crié et insulté les policiers une fois assis dans l’auto-patrouille étant donné la façon dont il venait de se faire traiter jumelée au fait que ses lunettes et son sac avaient été brisés. ➢ L’émotivité de l’adolescent pendant son contre-interrogatoire concorde avec le récit qu’il expose à ce moment précis quant à ses souvenirs d’avoir été malmené par les policiers et le fait qu’il était confus à cet instant. ➢ Contrairement aux prétentions de la procureure du Ministère public, l’adolescent n’a pas tenté d’éluder les questions concernant sa mère.
Il reconnaît qu’elle était fâchée et dit sincèrement ne pas se souvenir si elle criait, peut-être que oui, peut-être que non. [ 41 ] De l’avis du Tribunal, ces éléments rehaussent la crédibilité de l’adolescent et la fiabilité de son récit des faits. [ 42 ] L’ensemble de ces éléments contrecarrent le témoignage imprécis et parsemé d’oublis de l’agent Archambault sur des faits pourtant importants du litige, entre autres : ➢ Il est assez difficile d’obtenir des éclaircissements par le biais du témoignage de l’agent Archambault.
Il n’a aucun souvenir des multiples insultes qu’auraient été prononcées par l’adolescent, il n’a aucun souvenir que l’adolescent aurait qualifié de « niaiseux » le fait qu’il lui remette un constat d’infraction, et dans une moindre mesure, sur la façon dont il s’est rendu dans le stationnement de l’église et où étaient situés ses partenaires tout au long de l’intervention, ou encore qui a amené l’auto-patrouille dans le stationnement de l’église. ➢ Il change quelque peu sa version en contre-interrogatoire à l’effet que l’adolescent a peut-être reçu deux avertissements de quitter le stationnement de la pizzéria alors que dans son interrogatoire en chef, il est clair que l’adolescent a quitté dès qu’il a été sommé de le faire; ➢ À ce sujet, il reconnaît du bout des lèvres que l’adolescent ne flânait pas dans le stationnement de la pizzéria.
Il finit par dire : « L’action de quitter ne constitue pas du flânage ». ➢ À cela s’ajoute les éléments cités plus haut quant aux raisons données pour l’émission du constat d’infraction qui paraissent irréconciliables avec la preuve retenue. [ 43 ] Le Tribunal estime que l’adolescent n’a pas refusé de s’identifier, mais qu’il a d’abord essayé de comprendre pourquoi on lui demandait ses pièces d’identité, comme il l’a décrit. Il ne l’a pas fait en étant indûment persistant.
Le Tribunal estime que l’adolescent n’a pas entravé le travail de l’agent en ne donnant pas sur-le-champ le numéro de téléphone de la mère puisqu’il était déjà en possession de l’adresse de celle-ci (tirée du CRPQ) et que l’obtention du numéro ne visait qu’à savoir s’il devait ou non le raccompagner chez lui.
Du témoignage même de l’agent Archambault, il dit à l’adolescent que s’il persiste dans son refus, il va devoir le mettre dans l’auto- patrouille pour aller le conduire chez sa mère. [ 44 ] Bien que la conduite de l’adolescent puisse sembler constituer une entrave, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion qu’il a « volontairement » eu l’intention de nuire au travail du policier. La démonstration n’a pas été faite qu’il avait ce but prohibé à l’esprit quand il a questionné l’agent Archambault.
Le Tribunal fait une distinction entre tenter de comprendre une action policière qui se déroule sous nos yeux et qui a un impact sur nous et l’intention de nuire volontairement au travail des policiers. [ 45 ] Dans l’affaire R c. Vigneault, soumise par le Ministère public, il est fait état d’un refus obstiné de l’accusé de s’identifier (demandes répétées entre 5 et 15 fois) et une discussion longue de 35 minutes avant qu’il ne soit formellement accusé d’entrave.
Tel n’est pas le cas ici. [ 46 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le Ministère public ne s’est pas déchargé de son fardeau de la preuve de prouver hors de tout doute raisonnable les trois éléments constitutifs de l’infraction. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACQUITTE l’adolescent du chef contenu à la dénonciation. Signé le 20 novembre 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Amélie ST-DENIS Procureure de la poursuite
Me Nadia JAMIESON Procureure de l’adolescent LL/hl
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