2013 QCCQ 8301, 2013 QCCQ 8301
Opinion
Protection de la jeunesse — 131674 2013 QCCQ 8301 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002210-130 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en raison d'un rejet affectif subi par l'adolescente et des troubles de comportement présentés par celle-ci. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une durée d'une (1) année ainsi que des contacts entre l'adolescente et ses parents selon entente à être convenues entre les parties. [ 3 ] Les parents se sont déclarés en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure a aussi donné son accord avec l'orientation.
Cependant, elle se dit inquiète de l'actualisation des contacts avec ses parents. LA PREUVE [ 5 ] À la suite d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse dans lequel il était allégué les troubles de comportement de l'adolescente et un rejet affectif de la part de ses parents, une entente sur mesures volontaires est convenue le 13 septembre 2011 afin que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une durée d'une (1) année. [ 6 ] L'adolescente sera alors hébergée au foyer de groupe A de Ville A .
[ 7 ] L'adolescente réintègrera son milieu familial à la mi-juillet 2012. [ 8 ] Compte tenu des appréhensions manifestés par les parents afin de supporter l'adolescente, les services d'un éducatrice de milieu sont alors requis et fournis. [ 9 ] Le 12 septembre 2012, une deuxième entente sur mesures volontaires est alors convenue. Il y est précisé que l'adolescente sera confiée à ses parents et que des mesures d'aide, conseil et assistance seront fournis. [ 10 ] Peu de temps après le retour de l'adolescente auprès de ses parents, les difficultés de comportement refont surface.
X se montre agressive, verbalise des menaces de mort à l'endroit de son père, fréquente des amis non-recommandables dont certains d'entre eux sont d'âge adulte. Elle ne fréquente pas l'école assidûment. La nuit, elle quitte le domicile familial sans autorisation. [ 11 ] L'adolescente met aussi fin au suivi de l'éducatrice, estimant ne pas avoir besoin de son aide. [ 12 ] La situation se dégrade, les parents sont dépassés par les comportements de X . Ils demandent que l'adolescente soit retirée de leur milieu. [ 13 ] Le 9 janvier 2013, une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire est prononcée.
L'adolescente est alors confiée en centre de réadaptation pour une durée de trente (30) jours. [ 14 ] Tant le rapport de l'éducatrice de milieu que les témoignages de l'intervenante sociale font état des difficultés relationnelles du père avec l'adolescente et des interventions non concertées des parents. L'adolescente craint le rejet de ses parents ce qui génère chez elle de l'anxiété.
Elle appréhende être placée jusqu'à l'atteinte de sa majorité tout comme son frère aîné. [ 15 ] Il est fait mention dans le rapport de l'éducatrice que le père prête peu attention à sa fille et utilise des interventions inappropriées, comme par exemple de lui dire qu'il n'a jamais voulu d'enfant. [ 16 ] Devant les questionnements du Tribunal relativement aux attitudes démontrées par le père et à son consentement à s'investir dans une démarche afin de travailler sur ses comportements et ses relations avec sa fille, le père se dit en accord à actualiser cette démarche qui lui avait déjà été suggérée par l'intervenante sociale. [ 17 ] Tant l'adolescente que ses parents doivent comprendre qu'ils ont chacun de leur côté un travail à faire afin d'améliorer le bien- être de X et les relations familiales. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en raison des troubles de comportement présentés par l'adolescente et le rejet affectif de la part du père (art. 38
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 24 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescente et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A . [ 27 ] LE TOUT , pour une période d'une année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant
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