2019 QCCQ 8206, 2019 QCCQ 8206
Opinion
Administration portuaire de Rivière-au-Renard c. Dupuis 2019 QCCQ 8206 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700051-177 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADMINISTRATION PORTUAIRE DE RIVIÈRE-AU-RENARD Demanderesse c.
BERNARD DUPUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Administration portuaire de Rivière-au-Renard (« Administration RAR ») réclame 459,90 $ au défendeur Bernard Dupuis, représentant les frais de quaiage pour la saison 2016. [ 2 ] Monsieur Dupuis conteste cette réclamation au motif que l’endroit où il amarre son bateau n’est pas un quai. Ce faisant, Administration RAR ne peut lui imposer des frais. De plus, il invoque que le bateau appartient à sa fille Vanessa Dupuis.
Contexte factuel [ 3 ] Administration RAR est une corporation légalement constituée ayant comme principale activité la gestion des infrastructures portuaires de Rivière-au-Renard. [ 4 ] Une entente intervient entre le ministre des Pêches et des Océans et Administration RAR lui permettant d’imposer des frais d’amarrage sur les infrastructures qu’elle gère. Une résolution est votée par le conseil d’administration établissant une grille tarifaire. [ 5 ] La tarification applicable en 2016 pour les frais de quaiage varie selon la catégorie d’embarcation [1] ainsi qu’en fonction de la longueur en pieds du bateau.
La facturation est effectuée sur une base journalière ou saisonnière. [ 6 ] L’embarcation de plaisance de M. Dupuis mesure 25 pieds. Durant la saison allant du 1 er juin 2016 au 31 octobre 2016, il amarre ce bateau sur une infrastructure communément appelée le quai Cloutier. Le tarif applicable à ce bateau est 16 $ du pied. [ 7 ] Le 21 septembre 2016, Administration RAR transmet à M. Dupuis une facture de 459,90 $ pour les frais de quaiage de son embarcation. [ 8 ] Le 31 janvier 2017 et le 23 mai 2017, Administration RAR envoie une lettre à M.
Dupuis pour l’aviser du compte en souffrance. [ 9 ] Le 26 octobre 2017, Administration RAR transmet une mise en demeure à M. Dupuis lui réclamant le paiement de la facture due. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Administration RAR possède le pouvoir de fixer des tarifs en lien avec les infrastructures dans la zone qu’elle administre. Selon la preuve, les propriétaires qui amarrent leur bateau au même endroit que M. Dupuis paient tous des frais de quaiage. [ 11 ] Monsieur Dupuis allègue que le bateau en litige ne lui appartient pas. Cependant, ses actions et ses propos contredisent cette affirmation.
En effet, il transmet des correspondances à Administration RAR indiquant qu’il s’agit de son bateau. Il en fait également
part lors de nombreuses discussions avec le représentant de cette dernière. De plus, les témoins entendus ayant agi respectivement comme gardien de quai et maître du port affirment que le bateau visé est bel et bien celui de M. Dupuis. [ 12 ] Monsieur Dupuis soutient que l’endroit où il amarre son bateau n’est pas un quai et, ce faisant, il ne peut faire l’objet d’une
tarification. [ 13 ] Selon le dictionnaire de français Larousse, on définit un quai comme suit : «
Section de berge, de rive ou de rivage d’un port ou d’une voie navigable, aménagée en vue de permettre l’accostage des bâtiments de navigation, l’embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement des marchandises. » [ 14 ] De toute évidence, à la lumière de cette définition, des photos produites en défense et la preuve entendue, cette construction est bien un quai. Il s’agit donc d’une infrastructure gérée par Administration RAR. [ 15 ] Monsieur Dupuis tente répétitivement par l’entremise de témoins de contredire des documents écrits.
Le contrat intervenu entre le ministre des Pêches et des Océans et Administration RAR ainsi que les résolutions adoptées par cette dernière sont limpides. [ 16 ] Les arguments de M. Dupuis ne sont pas supportés par la preuve. Manifestement, il tente de se soustraire à ses obligations, et ce, en soulevant une multitude d’hypothèses qui ne sont pas juridiquement soutenables. [ 17 ] La preuve documentaire produite et la preuve testimoniale entendue établissent, de façon prépondérante, le bien-fondé de la réclamation de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur Bernard Dupuis à payer à la demanderesse Administration portuaire de Rivière-au-Renard la somme de 459,90 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 26 octobre 2017 et les frais de 150 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2019
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