2017 QCCA 107, 2017 QCCA 107
Opinion
Droit de la famille — 17122 2017 QCCA 107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026104-166 (450-12-026316-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT R... C... m e SÉBASTIEN GAGNON ( Gagnon, Rodriguez Avocats s.e.n.c.) INTIMÉ – APPELANT INCIDENT AVOCATE P... D... Me MARTINE BELLEY-LEMIEUX ( Centre communautaire jur.
Mauricie Bois- Francs ) En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2016, motifs révisés le 27 avril 2016, par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Famille – Pension alimentaire.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Suite de l’audition du 26 janvier 2017. Les parties sont avisées que leur présence n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande à la Cour de statuer sur un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Martin Bureau) [1] , qui a modifié rétroactivement à la baisse l’obligation alimentaire de l’intimé établie par le jugement qui a prononcé le divorce entre les parties le 30 septembre 2013 [2] .
Le jugement entrepris fixe aussi les modalités de remboursement des sommes payées en trop en réduisant sur une période donnée les aliments payables par l’intimé au bénéfice de l’un des deux enfants issus du couple dont l’appelante assume encore la garde. [ 2 ] L’intimé, dans un appel incident, soutient que l’ordonnance contestée aurait dû rétroagir au jour où un changement significatif est survenu dans la situation des parties.
Il avance que ce changement se serait produit le 7 février 2015 [3] alors que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ordonnait le placement de leur autre enfant (« X ») en famille d’accueil.
Lors de l’audience d’appel, son avocate déclare ne pas insister sur cet argument. [ 3 ] Confronté à deux positions divergentes, le juge de première instance a plutôt choisi de faire rétroagir l’ordonnance de modification au 18 juin 2015, soit le jour où la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, révisait sa décision et ordonnait le placement de l’enfant X chez l’intimé. [ 4 ] La seule question en litige soulevée par ces pourvois consiste à décider si les circonstances de l’espèce se prêtaient à une ordonnance de modification rétroactive au-delà du jour de la signification des procédures de l’intimé. * * * * [ 5 ] Les parties sont les parents de deux enfants dont la garde a été confiée à l’appelante lors du prononcé du divorce.
Comme le fait remarquer le juge, les parties ont des revenus modestes et « une réduction ou une augmentation de la pension alimentaire [aura] des conséquences importantes pour elles et leurs enfants dans un sens ou dans l’autre » [4] .
[ 6 ] L’appelante assume actuellement la garde de l’un des deux enfants du couple. La situation de l’autre enfant (X), devenu adolescent, nécessite toutefois de s’y arrêter plus longuement. [ 7 ] Le 7 février 2015, la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec a ordonné le placement de X en famille d’accueil. Le 18 juin suivant, il est à nouveau placé, mais cette fois chez l’intimé. Ce placement ne dure pas. Dès le 2 décembre 2015, l’intérêt de X exige qu’il soit retourné en famille d’accueil dont les séjours seront entrecoupés d’allers-retours en centre de réadaptation.
À l’audition, les parties nous ont confirmé que la situation de X demeurait inchangée. [ 8 ] Le 13 novembre 2015, l’intimé a fait signifier à l’appelante une demande de modification de la pension alimentaire en invoquant à son soutien le placement de X L’intimé souhaitait voir rétroagir sa demande de modification au 7 février 2015. L’appelante demandait plutôt, conformément à la règle générale [5] , que l’ordonnance de modification alimentaire rétroagisse au jour de l’institution de la requête de l’intimé. [ 9 ] Le juge n’a retenu aucune de ces propositions.
Il a plutôt choisi la date du 18 juin 2015, en fondant sa décision sur les raisons suivantes : [7] Le Tribunal considère qu’il est approprié, en fonction de toutes les circonstances de ce dossier, de fixer au 18 juin 2015 la date de prise d’effet des modifications et qu’en conséquence la pension alimentaire que doit verser le défendeur à la demanderesse soit modifiée à compter de cette date. [8] La demanderesse savait, depuis février 2015, qu’il y aurait des modifications à apporter au jugement.
Les parties ne savaient pas trop comment s’y prendre pour mettre en place ces modifications et elles ont fait, de part et d’autre, des vérifications à ce sujet. Leur situation financière respective pouvait créer certaines embûches. [9] Entre février et juin 2015, ni l’une ni l’autre des parties n’avait la responsabilité quotidienne de l’enfant X. Elles devaient toutefois toutes les deux contribuer à son entretien par des sommes d’argent à verser à la DPJ ou à un organisme qui y est lié.
Cette situation est de nouveau en vigueur depuis le début décembre 2015. [10] Pendant une certaine période, de juin à décembre 2015, le défendeur a eu la charge de X sans que la demanderesse n’ait subi de diminution de pension et surtout sans que celui-ci ait pu bénéficier d’une réduction de cette pension malgré ses responsabilités financières accrues. […] [12] L’éventuelle révision de la pension alimentaire à la baisse n’est pas une surprise pour la demanderesse et celle-ci devait s’y attendre suite aux événements du mois de février 2015.
La situation est devenue plus critique et difficile pour le défendeur à compter du 18 juin 2015 lorsqu’il a assumé la charge de l’enfant X sans qu’une réduction de son obligation alimentaire n’intervienne. […] [14] La demanderesse, compte tenu de toutes les circonstances et du fait que la requête du défendeur est, malgré tout, intervenue assez rapidement, se devait de prévoir, jusqu’à un certain point, une telle réduction de la pension dans son budget. [ 10 ] Il ne fait plus de doute que les dispositions du Code civil du Québec contenues au
Titre troisième du Livre Deuxième trouvent application en matière de divorce [6] . Cependant, le juge de la Cour supérieure n’était pas saisi d’une demande d’annulation rétroactive des arrérages d’une pension alimentaire comme c’était le cas dans l’affaire Droit de la famille – 161932 [7] , mais plutôt d’une demande de modification de pension alimentaire avec effet rétroactif [8] . [ 11 ] En appel, les observations des parties n’ont porté que sur l’application de la
Loi sur le divorce [9] et sur la jurisprudence applicable en matière de modification rétroactive d’une ordonnance alimentaire. [ 12 ] Avec égards pour le juge de première instance, sa décision de faire rétroagir l’ordonnance de modification au 18 juin 2015 et d’imposer à l’appelante un remboursement du trop-perçu calculé à compter de cette date repose sur une erreur de principe [10] qui est venue vicier fondamentalement son analyse portant sur cette question. [ 13 ] La demande de faire rétroagir la modification de la pension alimentaire tient essentiellement au retard de l’intimé à réagir avec diligence à ce qu’il estimait être un changement significatif dans la situation des parties.
Les seules raisons invoquées par l’intimé au soutien de ce délai consistent à plaider son ignorance (et celle de l’appelante) sur la façon de procéder pour mettre en place la modification souhaitée et les embûches suscitées par sa situation financière [11] .
Bref, l’intimé demandait au juge d’ordonner à l’appelante de supporter les effets de ces considérations de nature strictement personnelle. [ 14 ] Tout en acceptant ce raisonnement, le juge ajoute : [12] L’éventuelle révision de la pension alimentaire à la baisse n’est pas une surprise pour la demanderesse et celle-ci devait s’y attendre suite aux événements du mois de février 2015 [le placement de l’adolescent en famille d’accueil].
La situation est devenue plus critique et difficile pour le défendeur à compter du 18 juin 2015 lorsqu’il a assumé la charge de l’enfant [X] sans qu’une réduction de son obligation alimentaire n’intervienne. [ 15 ] L’analyse de la question de la rétroactivité d’une ordonnance alimentaire nécessite une approche contextuelle et doit se faire en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant en vue de ne pas le priver de son droit fondamental aux aliments. [ 16 ] Lorsque la rétroactivité, comme c’est le cas en l’espèce, ne profite pas à l’enfant pour lequel une pension alimentaire est versée et que le remboursement du trop-perçu est susceptible de causer un préjudice à l’autre enfant dont la garde continue à être assumée par le parent créancier de la pension alimentaire, l’intérêt de cet enfant doit primer sur toute autre considération.
[ 17 ] Cette idée a été bien énoncée par le juge Senécal dans l’affaire Droit de la famille – 2953 [12] : [15] S'il est vrai que les aliments ne s'arréragent pas, il est tout aussi vrai que, d'une façon générale, et surtout dans le cas où ils sont versés pour des enfants, ils ne sont pas accordés pour que l'argent soit mis de côté. La pension alimentaire est utilisée au fur et à mesure de son versement pour pourvoir aux besoins des personnes pour lesquelles elle est destinée. Une fois dépensée, la pension n'est plus disponible et le créancier alimentaire n'a plus cet argent pour la rembourser.
Il lui faudrait éventuellement se priver d'aliments pendant un certain temps pour pouvoir payer sa dette… ou demander des aliments pour acquitter cette obligation! [16] Voilà entre autres pourquoi lorsque l'obligation alimentaire a été exécutée, il ne peut généralement y avoir annulation rétroactive de la pension avant la date de signification de la requête, sauf cas de fraude. [ 18 ] Ce jugement a été endossé par notre Cour et repris à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts F.G. c.
D.T. [13] et Droit de la famille – 19754 [14] . [ 19 ] En l’espèce, le juge a reconnu que l’impact d’une ordonnance rétroactive aurait des conséquences importantes sur la situation des parties et sur celle des enfants en raison, notamment, de la condition précaire des finances de chacun des parents.
Il est ici manifeste que la rétroactivité touche plus durement l’appelante, dont les revenus annuels s’élèvent à 23 470,86 $ [15] , cette dernière étant le seul des deux parents à continuer à assumer la garde d’un enfant. [ 20 ] Il ressort de ce qui précède que la rétroactivité ordonnée par le juge causera inévitablement à l’appelante et à l’enfant dont elle a la garde des difficultés réelles.
Il convient de rappeler les enseignements de la Cour suprême qui doivent prévaloir en pareille circonstance [16] : 115 Une ordonnance rétroactive peut parfois causer des difficultés que ne causerait pas une ordonnance pour l’avenir, et ce, pour différentes raisons. […] Le tribunal doit reconnaître que, dans ce contexte, les difficultés considérées ne touchent pas uniquement le parent débiteur : il est ardu de justifier par le principe de la priorité aux enfants l’ordonnance rétroactive qui cause des difficultés aux autres enfants du parent débiteur.
Bref, l’ordonnance rétroactive se distingue de l’ordonnance prospective par la manière dont elle perturbe la gestion des finances du parent débiteur.
Le tribunal doit en tenir compte. [Soulignement ajouté] [ 21 ] Notre Cour a repris cette règle de prudence en ces termes [17] : [20] Une modification rétroactive doit être accordée avec circonspection dans les cas où elle vise une pension alimentaire déjà payée lorsque l'ordonnance a pour effet de créer une dette au créancier de l'obligation alimentaire. [Références omises] [ 22 ] Il n’était donc pas indiqué de créer une dette alimentaire en faveur de l’intimé dont les effets se feront sentir principalement sur l’enfant confiée aux soins de l’appelante. [ 23 ] Le juge mentionne que les circonstances de l’affaire auraient dû convaincre l’appelante que la pension alimentaire allait être modifiée.
Cette proposition suppose que le délai que s’est accordé l’intimé pour déposer ses procédures est à la charge de l’appelante.
Lors de son témoignage, cette dernière a répondu à cette affirmation avec justesse en expliquant avoir considéré qu’il revenait à l’intimé de prendre l’initiative de présenter une demande pour modifier la pension alimentaire et qu’il était de la responsabilité de ce dernier de contacter les autorités compétentes. [ 24 ] Si, par ailleurs, on devait admettre que l’intimé était justifié de prendre le temps qui fut le sien pour déposer ses procédures, il paraît difficilement concevable de nier à l’appelante le droit d’invoquer les mêmes raisons.
Sa condition financière est tout aussi difficile que celle de l’intimé et rien n’indique qu’elle possède des connaissances particulières sur le fonctionnement du système judiciaire. Finalement, il n’incombait pas à l’appelante de prendre l’initiative d’entreprendre des procédures allant dans le sens des demandes de l’intimé. [ 25 ] Au demeurant, le juge ne signale aucun comportement répréhensible de la part de l’appelante qui aurait pu entraver de quelques façons l’intimé dans sa démarche en vue d’obtenir la modification rétroactive de la pension.
Les relations entre les parents et leurs enfants ne sont par ailleurs pas en cause. [ 26 ] Tant dans les faits que sur le plan des principes, il ne convenait pas de prononcer une ordonnance qui venait diminuer la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant confié à la garde de l’appelante en vue de permettre le remboursement à l’intimé d’une pension payée en trop au bénéfice de l’autre enfant du couple dont il n’avait plus la garde.
En l’espèce, la modification rétroactive ne pouvait que desservir l’intérêt de l’enfant gardé sans pour autant bénéficier à l’enfant placé. [ 27 ] Cette conclusion règle le sort de l’appel incident. [ 28 ] L’appel doit donc être accueilli selon les conclusions demandées par l’appelante voulant que l’ordonnance rendue en première instance s’applique à compter du 13 novembre 2015. Il faut aussi prendre acte de son choix de rembourser l’intimé pour « la période du 13 novembre au 2 décembre 2015 ».
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] Accueille l’appel; [ 30 ] Modifie le jugement de première instance en remplaçant son paragraphe 21 et le sous-paragraphe 22.1 par les suivants : [21] MODIFIE la pension alimentaire établie par le jugement du 30 septembre 2013, et ce, à compter du 13 novembre 2015;
[22] […] 22.1 pour la période du 13 novembre au 2 décembre 2015 une pension alimentaire mensuelle de 48,80 $. [31] Maintient les autres conclusions du dispositif du jugement de première instance; [32] Rejette l’appel incident; [33] Le tout, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. [1] Droit de la famille — 16959, 2016 QCCS 1919 (« jugement entrepris »).
Les motifs déposés rectifient le jugement rendu oralementle jour de l’audience. [2] Droit de la famille — 132692, 2013 QCCS 4769. [3] Jugement entrepris, paragr. 2 et 3. [4] Ibid., paragr. 11. [10] Droit de la famille – 10829, 2010 QCCA 713, paragr. 24. Voir également Boston c. Boston, 2001 CSC 43, paragr. 72, citant Hickeyc. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, paragr.11; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, paragr. 11.
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