2011 QCCQ 7941, 2011 QCCQ 7941
Opinion
Lauzon c. Cardoso 2011 QCCQ 7941 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-80-001114-116 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAUZON
Partie requérante c. MARTA CARDOSO -et- GUY PIERRE LANOUE Parties intimées -et- RÉGIE DU LOGEMENT
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie requérante Michel Lauzon (locataire) soumet au Tribunal une requête pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement rendue le 14 février 2011 (Me Anne Morin). [ 2 ] Il s'agit d'une requête régie par les dispositions des articles 91 et 92 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q. c. R-8.1 ) : " 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec . Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil . 92. La demande pour permission d'appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. La requête accompagnée d'un avis de présentation doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours
de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer
sommairement les moyens qu'il prévoit utiliser. Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu'aux parties et à leur procureur.
De la même manière et dans les mêmes délais, l'intimé peut former un appel ou un appel incident." (nos soulignements) [ 3 ] Le Tribunal doit décider, en l'espèce, si la requête présentée par le locataire Michel Lauzon fait état " d'une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec " soit : une question sérieuse, nouvelle ou controversée à cause de décisions incohérentes ou contradictoires, ou encore une question d'intérêt général; la question soulevée ne doit pas être frivole, futile, banale, insignifiante, inutile et sans intérêt.
Elle doit mettre en cause les intérêts supérieurs de la justice, en ce qu'il y aurait une faiblesse apparente dans la décision, une erreur manifeste déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits ou l'administration de la preuve, absence ou insuffisance de motivation ou atteinte aux règles de justice naturelle.
Il s'agit-là des critères à considérer pour le Tribunal, selon une abondante jurisprudence rendue sur la question, dans l'octroi de la permission d'en appeler ici demandée par le locataire. [ 4 ] Il appert de la preuve offerte par les parties devant le Tribunal le 19 mai 2011 que le 14 février 2011, la Régie du logement (Me Anne Morin) accueillait la demande des locateurs Marta Cardoso et Guy Pierre Lanoue et les autorisait à reprendre possession du logement du locataire Michel Lauzon pour y loger leur fille Catarina Cardoso-Lanoue au plus tard le 1 er juillet 2011, ordonnait au locataire Lauzon et à tous les occupants du logement de quitter les lieux au plus tard à l'expiration du bail, le 30 juin 2011, et condamnait les locateurs Cardoso et Lanoue à payer au locataire Lauzon une somme de 1 000 $ en argent comptant ou par chèque certifié le jour de son départ le 30 juin 2011, pour tenir lieu de l'indemnité dont traite l'
article 1967 du Code civil du Québec : "Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement ." (nos soulignements) [ 5 ] Il faut préciser qu'au jour de l'audience devant la Régie du logement le 3 février 2011, toutes les parties étaient présentes. [ 6 ] Les motifs allégués par le locataire Michel Lauzon au soutien de sa requête pour permission d'en appeler sont essentiellement énoncés dans un document non daté et soumis au Tribunal le 7 avril 2011; le requérant Lauzon fait valoir que : "Je, soussigné Michel Dorais renommé Lauzon, locataire du logement au dessus de la
partie adverse estime que la décision n'a pas tenu compte de la réalité en refusant même de lire un document que la
partie adverse lui proposait de lire, que la recherche de la vérité a été quasi volontairement sévèrement limitée et qu'il y a injustice flagrante. La mauvaise foi historique de la
partie adverse ainsi que le contexte des plus inusité laissent croire que la demande de céder le loyer est une arnaque dont le vrai bût est de m'évincer sous un prétexte qui peut sembler légal mais dont on peut douter avec d'excellentes explications simples, dans un contexte ahurissant certes, mais que je ne peut pas avoir inventé. Je demande humblement à la juge de se récuser et/ou à la cour de me donner le droit d'en appeler de cette erreur judiciaire.
Je jure sur la Bible, devant un commissaire à l'assermentation, que tout ce que je dis ici est le plus près de la vérité possible et espère que la vérité gagnera. Je vous remercie de considérer de rendre justice." (sic) [ 7 ] La lecture de la décision ici attaquée du 14 février 2011 permet au Tribunal de constater d'abord que les parties ont eu la possibilité de faire valoir tous les moyens et représentations au soutien de la demande d'autorisation de reprendre le logement occupé par le locataire afin d'y loger madame Catarina Cardoso-Lanoue, présentée par les locateurs, conformément à l'
article 1963 du Code civil du Québec . [ 8 ] À l'audience devant le Tribunal, le locataire Michel Lauzon a fait grand état du fait que la régisseure n'ait pas voulu lire un document, accompagné de photographies, que la propriétaire Marta Cardoso voulait lui présenter, et qu'il s'agit-là du principal motif au soutien de sa requête : le Tribunal a pris connaissance dudit document (R-1) et constate qu'il s'agit d'une lettre écrite par monsieur Lauzon, accompagnée de photographies du logement, qui fait essentiellement état des conflits qui existent entre les parties depuis quelques années.
À toutes fins utiles, le locataire Michel Lauzon soulève que ce document aurait pu servir pour établir la mauvaise foi et le peu de crédibilité à accorder aux témoignages des propriétaires, alors que la décision rendue par la Régie du logement en dispose spécifiquement, cette dernière ayant apprécié la crédibilité à accorder aux témoins. [ 9 ] Le locataire Michel Lauzon n'a pas non plus établi devant le Tribunal que la régisseure Me Anne Morin ne recherchait pas la vérité, n'a pas écouté les parties, non plus que leurs représentations, et n'a posé aucune question : les locateurs ont témoigné devant le Tribunal que toutes les parties ont eu suffisamment le temps de s'exprimer devant la Régie et de soumettre tous leurs arguments. [ 10 ] Madame Marta Cardoso a témoigné qu'elle a voulu remettre des documents (R-1) à la régisseure uniquement pour démontrer que le locataire Lauzon y soulevait une multitude de faits aucunement en relation avec la reprise de possession du logement pour sa fille. [ 11 ] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que le requérant Lauzon n'a pas prouvé les critères utiles à lui accorder la permission d'en appeler qu'il souhaite.
Il s'agit d'une décision par laquelle la Régie du logement a autorisé la reprise de possession du logement pour la fille des propriétaires, et n'y a vu aucun prétexte permettant d'atteindre d'autres fins que celles de loger leur fille. [ 12 ] La décision de la Régie du logement repose notamment sur le témoignage offert par madame Catarina Cardoso-Lanoue, et sur le fait que les propriétaires sont de bonne foi, et que l'existence de conflits entre les parties ne peut en soi équivaloir à mauvaise foi de ceux-ci.
[ 13 ] Le Tribunal retient que la Régie du logement a apprécié la preuve reçue par les parties le 3 février 2011, appréciation qui n'apparaît aucunement déraisonnable ou manifestement erronée en l'espèce, ce qui ne peut donner ouverture à l'appel souhaité par le locataire. [ 14 ] Le Tribunal est d'avis qu'essentiellement, le locataire requiert la permission d'en appeler afin que ce soit de nouveau apprécié une preuve qui l'a déjà été devant la Régie du logement, ce qui ne peut nullement constituer une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec au sens de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement . Rien dans la preuve offerte par le locataire, ou dans le libellé de la décision rendue par la Régie du logement (L.R.Q. c, R-8.1) le 14 février 2011, ne permet au Tribunal de conclure qu'il y a lieu de refaire ce que la Régie du logement a fait correctement le 3 février 2011. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la requête, avec frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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