2016 QCCA 1391, 2016 QCCA 1391
Opinion
Kukura c. Pivotal Payments Corporation 2016 QCCA 1391 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026310-169 (500-17-095218-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DOUGLAS KUKURA Me ALEXANDRE W.
BUSWELL ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) Absent INTIMÉE AVOCATS PIVOTAL PAYMENTS CORPORATION Me LUC THIBAUDEAU Me LAURENCE CARRIÈRE ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 août 2016 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour Supérieure, district de Montréal (arts. 31, 357 et 514 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Annabel David
AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement, celles-ci ayant été avisées que leur présence n’était pas requise.
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 23 août 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré) prononçait à l’encontre du requérant Douglas Kukura des ordonnances d’injonction provisoire pour valoir jusqu’au 2 septembre 2016 l’enjoignant de s’abstenir (
a) de travailler au Canada dans une entreprise en compétition avec son employeur antérieur, l’intimée Pivotal Payments Corporation (« Pivotal »); (
b) de divulguer, de communiquer ou d’utiliser une information confidentielle concernant les affaires de Pivotal, et (
c) de solliciter directement ou indirectement les clients ou employés de Pivotal. [ 2 ] M. Kukura demande la permission d’appeler et la suspension de l’ordonnance d’injonction provisoire l’enjoignant à s’abstenir de travailler au Canada dans une entreprise rivale de Pivotal. Cette ordonnance résulte du contrat de travail intervenu entre Pivotal et M. Kukura le 2 avril 2014 qui comporte la clause suivante : 6.
NON-COMPETITION The Employee shall not, during his/her employment and for a period of 12 months following the termination of his/her employment, on his/her own behalf or on behalf of any Person, whether directly or indirectly, in any capacity whatsoever, alone, through or in connection with any Person, carry on or be engaged in, be employed by or act as a consultant to or have any financial interest in, any endeavour, activity or business in all or part of the Territory (as defined below) which is in competition, in whole or in part, with the Business (as defined below). […] “Business” shall mean the sale of merchant processing services in connection with card present as well as card-not-present electronic transactions including but not limited to, nationwide credit & debit card processing, gift and loyalty programs, terminal management solutions as well as online credit card processing, virtual terminals and gateway solutions. “Territory” shall mean Canada . [ 3 ] Pivotal est un fournisseur de services de paiements électroniques et elle offre de la technologie, des logiciels et des appareils permettant aux marchands d’accepter des paiements pour la vente de leurs biens et services par cartes de crédit, de débit ou de fidélité.
La technologie et les services de Pivotal sont utilisés par plus de 60 000 marchands à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. Son siège social et son principal établissement sont à Montréal. [ 4 ] M. Kukura a été embauché par Pivotal le 7 avril 2014 pour son expérience dans la vente. Son poste était celui de « Relationship Manager » qui comportait la gestion des relations avec plusieurs clients importants de Pivotal situés partout au Canada. [ 5 ] Le 8 juin 2016, M. Kukura annonçait son départ volontaire de Pivotal à compter du 8 juillet 2016. [ 6 ] Le 4 août 2016, Pivotal apprenait que M.
Kukura avait été engagé depuis juin 2016 par son compétiteur direct Paysafe Group (« Paysafe »). Elle intente alors le 17 août 2016 des procédures en injonction provisoire, interlocutoire et permanente afin de mettre en œuvre les clauses de non-concurrence, de confidentialité et de non-sollicitation prévues au contrat intervenu avec M. Kukura. [ 7 ] Tel que je l’ai déjà signalé, le 23 août 2016, le juge Dugré de la Cour supérieure prononce à l’encontre de M.
Kukura diverses ordonnances d’injonction interlocutoire provisoire. [ 8 ] L’injonction interlocutoire provisoire peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Or, vu la durée limitée de ce type d’ordonnance et son caractère discrétionnaire, cette permission n’est que rarement octroyée et seulement lorsque des circonstances exceptionnelles sont présentes et si l’intérêt de la justice le requiert : Grand Council of the Crees (Eeyou Itchee) c. Québec (Procureur général) , 2008 QCCA 2282 , par. 2 ; Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Scierie Valcourt-CSN c. Scierie Valcourt
inc., 2008 QCCA 1243, par. 3; Transcontinental inc. c. Publications TVA inc., 2005 QCCA 786, par. 8; Sobeys Québec inc. c. Casot ltée,2005 QCCA 678, par. 5-6. [9] M. Kukura soutient que de telles circonstances exceptionnelles existent dans son cas, ce qui justifierait que la permissiond’appeler soit accordée. Il est d’avis que Pivotal n’a démontré aucun préjudice (telle une perte de client) du fait qu’il travaille maintenantauprès de son compétiteur direct Paysafe. En l’occurrence, selon M.
Kukura le juge Dugré aurait gravement erré en droit en émettant uneinjonction provisoire l’empêchant de travailler auprès de ce concurrent commercial. [10] Pour M. Kukura, la simple violation d’une clause de non-concurrence ne peut justifier en soi l’émission d’une injonctionprovisoire en l’absence d’une preuve de préjudice réel, concret et irréparable pour l’employeur antérieur ou d’une possibilité réelle d’untel préjudice pour cet employeur.
Ainsi, selon lui, une clause de non-concurrence ne peut avoir pour objet d’empêcher un employé detravailler pour un concurrent commercial si le travail qu’il accomplit pour ce dernier ne cause pas un réel préjudice à son ancienemployeur. [11] Pourtant, le juge Dugré a conclu au risque de préjudices sérieux et importants pour Pivotal résultant de l’emploi de M. Kukuraauprès du concurrent direct Paysafe (jugement entrepris, par. 59) : En outre, la stratégie et le mode de marketing de Pivotal vont probablement être utilisés à son détriment par le défendeur. Il existe aussiun risque réel de perte de clientèle.
Enfin, la violation par le défendeur de ses engagements contractuels risque vraisemblablementd’avoir une influence néfaste sur les autres employés de Pivotal. D’ailleurs, la preuve révèle que d’autres employés de Pivotal pourraientêtre tentés d’imiter M. Kukura. Il est donc urgent et nécessaire d’arrêter cette hémorragie qui pourrait conduire ultimement à ladestruction de l’entreprise de Pivotal. [12] Vu ces conclusions du juge Dugré, je suis d’avis qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie d’accorder la permissiond’appeler du jugement entrepris.
Je suis plutôt d’avis que les commentaires suivants de la Cour dans UBI Soft Divertissements inc. c.Champagne-Pelland, (QC CA), J.E. 2003-1981 sont à propos : [15] Le droit civil québécois prévoit expressément le droit d'interdire contractuellement la concurrence après la fin de l'emploi (article2089 C.c.Q.). [16] En l'espèce, la clause interdit aux intimés de travailler en Amérique du Nord pour une entreprise concurrente à celle de l'appelantependant une durée d'un an suivant la fin de leur emploi. [17] Il n'appartient pas à un juge de première instance, saisi d'une demande en vue de l'émission d'une ordonnance de sauvegarde, de seprononcer sur le fond du litige mais plutôt de décider si la requérante a une apparence de droit ici, au respect de la clause de non-concurrence. [18] La Cour est d'avis qu'à la lumière de la preuve présentée, le juge de première instance devait conclure prima facie à la validité de laclause de non-concurrence quant à sa durée, au territoire visé et aux activités concernées.
En effet, les questions que les intimés soulèventquant à la validité de cette clause sont légitimes mais elles ne permettent pas de conclure prima facie à son caractère clairementdéraisonnable. [19] De l'avis de cette Cour, l'appelante disposait donc d'une apparence de droit suffisante au respect de la clause de non-concurrence parceux des intimés qui s'y sont engagés contractuellement. [20] Dans un monde où la signature d'un contrat veut dire quelque chose, la Cour ne peut pas fermer les yeux sur une situation où unepartie paraît transgresser délibérément et indifféremment ses engagements contractuels. [21] La Cour estime également qu'il existe une possibilité sérieuse qu'il se produise un état de fait ou de droit auquel le jugement final nepourra pas remédier si les intimés devaient travailler pour Electronic Arts jusqu'à ce que l'affaire soit entendue au fond en Coursupérieure (possiblement pas avant janvier ou février 2004). [13] Tel que le note le juge Dugré dans son jugement (au par. 77), les parties auraient avantage à procéder rapidement sur le méritede l’injonction permanente afin que soit tranchée la validité des engagements contractuels en cause.
Une audition devant la Coursupérieure est prévue pour le 25 octobre prochain. Il m’apparaît qu’une saine administration de la justice favorise que la question del’injonction permanente soit effectivement tranchée lors de cette audition du 25 octobre. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [14] REFUSE la permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…